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CA Montpellier, 20 sept. 2023, RG 23/00645


Vérifier : CA Montpellier, 20 sept. 2023, RG 23/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2023
Numéro
23/00645
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
650bde15beee0f8318b96ff2

Texte de la décision

3,399 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWUE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 25 JANVIER 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 21/06837

APPELANT :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me ROUSSEAU avocat de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. OR EST GROUP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport et devant Madame Magali VENET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l'appel de Mme [Z] [Y] (ci-après la salariée) du 19 novembre 2021 dirigé contre l'établissement public Lycée [5] (ci-après l'employeur) à l'encontre du jugement du Conseil des prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, le 6 septembre 2019 ;

Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 14 décembre 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ;

Vu la requête en déféré du 27 décembre 2022 de la salariée ;

Vu les conclusions sur déféré de la salariée ;

Vu les conclusions sur déféré de l'employeur ;

Vu les débats du 20 juin 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement du 6 septembre 2019 est notifiée à la salariée le 13 septembre 2019 (date de signature de l'avis de réception du courrier recommandé de notification).

Ainsi que le relève déjà le conseiller de la mise en état, l'appel intervenu le 19 novembre 2021 est irrecevable comme formé hors du délai d'un mois prévu à l'article R. 1461-1 du code de procédure civile.

Opposant l'irrégularité de l'acte de notification afin d'obtenir que ce dernier n'ait pas pu faire courir le délai d'appel, il appartient effectivement à la salariée de produire l'intégralité de l'acte de notification, ce qu'elle ne fait pas, ne produisant toujours que le recto alors que cet acte vise l'existence d'une annexe ou d'un verso.

Ces éléments justifient la confirmation de l'ordonnance du 14 décembre 2022.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;

Confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 14 décembre 2022 ;

Condamne la salariée aux dépens du déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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