CA Rennes, 14 sept. 2023, RG 22/00182
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 200
N° RG 22/00182
N° Portalis DBVL-V-B7G-SL5L
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 30 mai 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [W] [O]
[Adresse 21]
- APPELANTE sous le RG n° 22/182 & INTIMEE sous le RG n° 22/00903, procédure jointe au RG 22/00182 par ordonnance rendue le 07 février 2023 -
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 22]) agissant poursuites et diligences de son syndic le CABINET THIERRY (SAS), agissant en vertu du règlement de copropriété et d'une délibération spéciale d'assemblée générale de copropriété en date du 15 avril 2011, et demeurant ès qualités [Adresse 1]
- APPELANT sous le RG n° 22/00903, procédure jointe au RG 22/00182 par ordonnance rendue le 07 février 2023 & INTIME sous le RG n° 22/00182 -
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
S.A.S. REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ (RE.PE.RE.)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS CETRAC
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société CETRAC
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCCV LE PARC DE LA CHENAIE représentée par la Société BATI NANTES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP, es qualités d'assureur DO et assureur ARTHA ARCHITECTURE
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS GUINTOLI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 23]
[Localité 2]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP, es qualités d'assureur de la société GUINTOLI
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LEGENDRE OUEST
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [N] [C], en sa qualité de Directeur d'agence, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société LEGENDRE OUEST,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société LEGENDRE OUEST,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 17] [Localité 10]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06 avril 2022 à étude (et le 02 juin 2022 à étude dans le RG 22/903 joint)
S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE
[Adresse 13] [Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06 avril 2022 à personne habilitée (et le 09 juin 2022 à personne habilitée dans le RG 22/903 joint)
Exposé du litige :
La SCCV Le Parc de la Chênaie a fait construire un ensemble immobilier situé à [Localité 20] aux n°[Adresse 22], comprenant trois bâtiments collectifs d'habitation et sept maisons individuelles.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Dans le cadre de l'opération de construction, les entreprises suivantes sont intervenues :
-la société Artha Architecture, architecte titulaire d'une mission de conception et de contrôle général des travaux et d'assistance aux opérations de réception, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Cetrac Ingénierie en charge des missions ordonnancement pilotage et coordination (OPC), opérations préalables à la réception (OPR) et dossier des ouvrages exécutés (DOE), assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes de Français (MAF) ;
- la société Legendre Loire, devenue Legendre Ouest, en charge du gros-oeuvre, assurée auprès de la société Covea Risks, devenue MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- M. [Z] [X], au titre du lot terrassement-VRD, qui a sous-traité les travaux de VRD à la société Guintoli, assurée auprès de la SMABTP ;
- M. [W] [O], assuré auprès de la MAAF au titre du lot peinture.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 avril 2009 par la SCCV avec des réserves portant notamment sur la dégradation des peintures des façades. Un procès-verbal de réception des façades a été établi le 27 août 2009, accompagné d'un repérage des désordres réservés.
A cette même date est intervenue la livraison des ouvrages au syndicat des copropriétaires.
Des travaux de reprise des réserves relatives à la peinture des façades ont été sous-traités par la société Legendre à la société Revêtements et Peintures du pays de Retz (RE.PE.RE) fin 2010. Il a été mis fin à ces travaux fin janvier 2011 par le syndicat des copropriétaires à raison de différences de teinte affectant la reprise des panneaux peints en rouge.
M. [W] [O] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 21 avril 2010, puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 2011, avec clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 21 janvier 2012.
En raison de différents désordres affectant les immeubles, le syndicat des copropriétaires du Parc de la Chênaie a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 5 août 2011 après assignation de la SCCV Le Parc de la Chênaie et de la SMABTP, lesquels ont appelé à la procédure les intervenants à la construction.
L'expert, [P] [D], a déposé son rapport le 22 novembre 2012, complété le 11 septembre 2013.
Sur la base des conclusions de l'expert, par acte d'huissier du 3 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires du Parc de la Chênaie a fait assigner la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier en date des 6, 15 et 20 octobre 2015, la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP ont fait assigner aux fins de garantie la société Legendre Ouest, la société Cetrac Ingénierie et la MAF.
Par acte d'huissier en date du 19 mai 2016, la société Legendre Ouest a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la société Revêtements et peintures du Pays de Retz.
Par actes d'huissier des 8, 16 et 30 mars 2017, la société Cetrac Ingénierie et la MAF ont fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la société Artha Architecture, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, M. [X], la société Guintoli, la société MAAF Assurances et la SMABTP en garantie.
Par un jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, et la société MAAF Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 345 133,99 euros au titre de la reprise des façades outre indexation sur l'indice BT01 entre le 11 septembre 2013 et la date du jugement ;
- condamné in solidum la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la société MAAF Assurances à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre des désordres initiaux des peintures des façades, soit à hauteur de 325 137,71 euros outre indexation;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues solidairement au paiement de la somme de 325 137,71 euros outre indexation supporteront définitivement la charge de cette condamnation en proportion de 89,5 % pour la MAAF, 0,5 % pour la société Legendre Ouest et les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, 10 % pour la société Cetrac Ingénierie et la MAF ;
- condamné la société Legendre Ouest à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre de la reprise des peintures rouges à hauteur de 19 996,28 euros outre indexation ;
- condamné la société RE.PE.RE à garantir la société Legendre Ouest et les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de la condamnation prononcée au titre de la reprise des peintures rouges à hauteur de 19 996,28 euros outre indexation ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF et la société Guintoli à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 10 000 euros TTC au titre des travaux de réparation de l'allée du bâtiment A, outre indexation sur l'indice BT01 entre le 22 novembre 2012 et le présent jugement ;
- condamne in solidum la société Cetrac Ingénierie et la MAF à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant l'allée A soit 10 000 euros outre indexation ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros outre indexation au titre de la réparation de l'allée A supporteront définitivement la charge de cette condamnation en proportion de 20 % pour la société Cetrac Ingénierie et la MAF, et de 80 % pour la société Guintoli ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie , la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP aux dépens y compris ceux de référé et les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Emilie Roux Coubard à titre principal et dans le cadre des recouvrements entre parties à la société Parthema Avocats (Me [E] [V]) et la société Claire Livory, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile supporteront ces condamnations en proportion de 79 % à la charge de la MAAF, 5 % à la charge de Cetrac Ingénierie et la MAF, 10 % à la charge de la société RE.PE.RE, 5 % à la charge de Guintoli et son assureur la SMABTP, 1 % à la charge de Legendre et des MMA.
La société MAAF Assurances a interjeté appel partiel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022, intimant le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société SMABTP, la MAF, la société Cetrac Ingénierie, la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Artha Architecture, ainsi que M. [Z] [X].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022 en intimant les mêmes parties, outre la société Guintoli et la société Revêtements et Peintures du pays de Retz (RE.PE.RE).
Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°RG 22/00903 et 22/00182 en raison de leur connexité, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2022, la société MAAF Assurances concluant sous les deux numéros de RG au visa des articles 1240, 1642-1, 1648, 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée ;
En conséquence,
- dire et juger que les désordres dénoncés ont été réservés à réception ;
- dire et juger que les désordres dénoncés sont de nature esthétique ;
- dire et juger que l'action engagée par le syndicat de copropriétaires de la Résidence Le Parc de la Chênaie est prescrite, forclose et irrecevable, en tout cas, mal fondée ;
- dire et juger que les demandes formées à l'encontre de MAAF Assurances sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances le sont également ;
- débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence Le Parc de la Chênaie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- mettre hors de cause MAAF Assurances ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que les travaux réalisés par M. [W] [O] ne constituent pas un ouvrage ou un élément d'équipement au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
- à titre très subsidiaire, dire et juger que le contrat d'assurance à effet du 1er février 2003 ne peut recevoir application faute de déclaration de chantier exceptionnel ;
- en conséquence, rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MAAF Assurances ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter les demandes du syndicat de copropriétaires au chiffrage de l'expert judiciaire, à savoir 345 133,99 euros au titre des désordres affectant les façades ;
- condamner in solidum les sociétés Cetrac Ingénierie, Legendre Ouest, MAF et MMA, à garantir la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre des frais de maîtrise d''uvre, et de dommages-intérêts ;
- rejeter toutes demandes de garanties en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la MAAF ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum le Syndicat de copropriétaires de la Résidence PARC DE LA CHENAIE, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie, ou l'une à défaut de l'autre, à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner in solidum le syndicat de copropriétaires, la société Cetrac Ingénierie, MAF, SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie, représenté par son syndic le Cabinet Thierry, demande à la cour de :
- débouter l'ensemble des parties de leur appel principal ou incident aux fins de voir réformer le jugement dont appel, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, et la société MAAF Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 345 133,99 euros au titre de la reprise des façades outre indexation sur l'indice BT01 entre le 11 septembre 2013 et la date du présent jugement ;
- condamné in solidum la société Cetrac Ingénierie , la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la société MAAF Assurances à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre des désordres initiaux des peintures des façades, soit à hauteur de 325 137,71 euros outre indexation;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues solidairement au paiement de la somme de 325 137,71 euros outre indexation supporteront définitivement la charge de cette condamnation en proportion de 89,5 % pour la MAAF, 0,5 % pour la société Legendre Ouest et les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, 10 % pour la société Cetrac Ingénierie et la MAF ;
- condamné la société Legendre Ouest à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre de la reprise des peintures rouges à hauteur de 19 996,28 euros outre indexation ;
- condamné la société RE.PE.RE à garantir la société Legendre Ouest et les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de la condamnation prononcée au titre de la reprise des peintures rouges à hauteur de 19 996,28 euros outre indexation ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie , la MAF et la société Guintoli à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 10 000 euros TTC au titre des travaux de réparation de l'allée du bâtiment A, outre indexation sur l'indice BT01 entre le 22 novembre 2012 et le présent jugement ;
- condamne in solidum la société Cetrac Ingénierie et la MAF à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant l'allée A soit 10 000 euros outre indexation ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros outre indexation au titre de la réparation de l'allée A supporteront définitivement la charge de cette condamnation en proportion de 20 % pour la société Cetrac Ingénierie et la MAF, et de 80 % pour la société Guintoli ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie , la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP aux dépens y compris ceux de référé et les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Emilie Roux Coubard à titre principal et dans le cadre des recouvrements entre parties à la société Parthema Avocats (Me [E] [V]) et la société Claire Livory, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile supporteront ces condamnations en proportion de 79 % à la charge de la MAAF, 5 % à la charge de Cetrac Ingénierie et la MAF, 10 % à la charge de la société RE.PE.RE, 5 % à la charge de Guintoli et son assureur la SMABTP, 1 % à la charge de Legendre et des MMA ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et fondé en son action à l'encontre de la SMABTP et de la SCCV Le Parc de la Chênaie ;
- dire et juger que la garantie de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, est acquise faute d'avoir notifié sa position de garantie dans le délai légal imparti en ce qui concerne les désordres en façade (peintures d'origine) ;
- condamner conjointement et solidairement ou l'un à défaut des autres, la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP et accessoirement, solidairement ou in solidum la société Legendre et son assureur la MMA, la société Cetrac et son assureur la MAF, la société MAAF, assureur de la société [O], la société RE.PE.RE, à verser au syndicat de copropriété les sommes suivantes :
- au titre de la reprise des façades et des étanchéités de balcon la somme HT réactualisée le 14 février 2019 pour un montant de 744 273,49 euros HT, outre la TVA applicable ;
Subsidiairement,
- suivant réactualisation du 18 décembre 2016 : 722 786,47 euros HT, outre la TVA applicable et indexation à l'indice BT01 valeur décembre 2016 ;
Infiniment subsidiairement,
- suivant chiffrage validé par l'expert judiciaire le coût de reprise (p.96 rapport) :
- des travaux de peinture d'origine à la somme de 288 846,85 euros TTC ;
- et la reprise des façades rouges à la somme de 99 498,16 euros TTC et indexation à l'indice BT01 valeur août 2012 ;
- au titre des travaux engagés pour mettre un terme aux infiltrations et des travaux provisoires pour la mise en sécurité des lieux suivant factures Rezolia factures des 30 septembre 2016 et 20 juillet 2017 : 6 370,76 euros TTC et facture Altitude 44 du 1er février 2019 ;
- au titre de purge des éléments de façades menaçant de tomber suivant devis de la société Altitude 44, 11 275 euros HT outre la TVA applicable ;
- au titre de la reprise de tous les édicules de ventilation et de la rampe d'accès et du local poubelle soit 15 417,14 euros HT outre la TVA et indexation à l'indice BT01 valeur nov. 2014
- au titre du coût de la maîtrise d''uvre 76 000 euros HT (sauf à parfaire) outre la TVA applicable ;
- condamner la SCCV Le Parc de la Chênaie solidairement avec la société Guintoli et Cetrac, et son assureur la MAF à régler à la copropriété sur un fondement décennal et subsidiairement contractuel :
- au titre des travaux de réparation du défaut de planéité de l'allée du bâtiment A, la somme de HT sauf à parfaire 10 000 euros HT outre la TVA et indexation à l'indice BT01 ;
- condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum l'ensemble des défendeurs à régler au syndicat des copropriétaires :
- à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 12 000 euros ;
- au titre des frais irrépétibles 13 789,95 euros, mémoire à parfaire;
- en ce compris les frais des constats de Me Laurendreau (SCP Blot), soit :
- 1er constat du 9 avril 2010 (Cf. pièce n°2) pour TTC 794,35 euros ;
- 2ème constat du 8 mai 2011 (Cf. pièce n°3) pour TTC615,14 euros ;
- 3ème constat du 17 juillet 2014 (Cf. pièce n°70), pour TTC 558,13 euros ;
- 4ème constat du 6 septembre 2016 (Cf. pièce n°72), pour TTC 826,24 euros ;
- 5ème constat du 25 juin 2018 (Cf. pièce n°84), pour TTC 996,09 euros ;
- condamner in solidum et solidairement ou l'un à défaut des autres, l'ensemble des défendeurs, et notamment la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, la société Legendre et son assureur la MMA, la société Cetrac et son assureur la MAF, la société MAAF, assureur de la société [O], la société RE-PE-RE, en tous les dépens, y compris les frais de la procédure de référé, la procédure de première instance et les frais d'expertise judiciaire, et accorder à la société Bazille Tessier Preneux, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 octobre 2022, la SCCV Le Parc de la Chênaie, la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Artha Architecture, et la société Guintoli et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Guintoli demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris :
- en tant qu'il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SCCV Le Villa Chênaie ;
- en tant qu'il a rejeté les demandes de la SMABTP et de la SCCV Villa Chênaie au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses autres dispositions ;
- débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires de ses appels, principal et incident ;
Statuant de nouveau des deux chefs critiqués plus haut,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires formées contre la SMABTP et la SCCV Villa Chênaie comme prescrites, forcloses, et donc irrecevables, et en tout cas mal fondées ;
- mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la SCCV Le Parc de la Chênaie ;
- subsidiairement, confirmer la décision querellée en tant qu'elle a condamné in solidum la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres affectant les peintures d'origine des façades ;
- débouter en conséquence MAAF Assurances de ses appels, principal et incident ;
- condamner in solidum la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie des condamnations supplémentaires qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des désordres affectant les peintures d'origine des façades ;
En toute hypothèse, sur le quantum des demandes de la copropriété,
- limiter celles-ci à 345 133,99 euros s'agissant des désordres affectant les façades de l'ensemble immobilier ;
- débouter la copropriété de sa demande de prise en charge de frais de maîtrise d''uvre non nécessaires et indispensables ;
- débouter la copropriété de sa demande de réparation de préjudices consécutifs non démontrés ;
- débouter Legendre Loire, ses assureurs, Cetrac et son assureur de leurs appels incidents.
Subsidiairement, confirmer la décision querellée en tant qu'elle a condamné in solidum la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres affectant les reprises des peintures des façades ;
- débouter en conséquence Legendre Loire et ses assureurs de leur appel incident concernant les désordres affectant les désordres affectant les reprises des peintures des façades ;
- en tout état de cause, condamner la société Legendre Ouest à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie des condamnations supplémentaires qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des désordres affectant les reprises des peintures des façades ;
- subsidiairement, confirmer la décision querellée en tant qu'elle a condamné la société Cetrac Ingénierie et la MAF à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie, en totalité, et la société Guintoli et son assureur SMABTP à hauteur de 20 %, des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres affectant l'allée menant au bâtiment A ;
- débouter en conséquence Cetrac et la MAF de leur appel incident concernant ces désordres ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Cetrac Ingénierie et la MAF à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie, ainsi que la société Guintoli et la SMABTP son assureur, des condamnations supplémentaires qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des désordres affectant l'allée menant au bâtiment A ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie, ainsi que la société Guintoli et son assureur SMABTP, des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des préjudices consécutifs allégués par la copropriété ;
- débouter la société Cetrac et la MAF de leurs demandes dirigées contre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Artha Architecture ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de la Chênaie à régler à la SMABTP et à la SCCV Le Parc de la Chênaie une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de la Chênaie à régler à la SMABTP, à la SCCV Le Parc de la Chênaie et à la société Guintoli une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de la Chênaie, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire dont ceux dont les concluantes ont fait l'avance.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 février 2023, les sociétés MAF et Cetrac demandent à la cour de :
-débouter la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP de toutes demande de garantie à l'encontre de la société Cetrac et son assureur la MAF ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cetrac et l'a condamnée in solidum avec son assureur la MAF et les sociétés Le Parc de la Chênaie, Legendre Ouest, MMA IARD Assurances Mutuelles MMA IARD, MAAF Assurances à :
- payer au syndicat des copropriétaires la somme de 325 137,71 euros TTC au titre de la reprise des façades et garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres initiaux des peintures de façade à hauteur de 10 % ;
- payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des travaux de réparation de l'allée du bâtiment A et garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
- payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cetrac et la MAF de leurs demandes de garantie à l'encontre la société Legendre et son assureur les MMA, la société Artha Architecture, la société Guintoli, et leur assureur la SMABTP, M. [X], et la MAAF, assureur de M. [O] ;
Statuant de nouveau,
- juger que la responsabilité de la société Cetrac ne peut être retenue dans la survenance des désordres ;
- débouter toutes les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Cetrac ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Legendre et son assureur les MMA, la société Artha Architecture, la société Guintoli, et leur assureur la SMABTP, M. [X], et la MAAF, assureur de M. [O], à garantir intégralement la société Cetrac et la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- condamner les parties succombant à régler à la société Cetrac et à la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
- autoriser la société Ab Litis - Sylvie Pelois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, les sociétés Legendre Ouest, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- déclarer les sociétés Legendre Ouest, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles bien fondées en leur appel incident ;
- débouter les autres parties de leurs appels principaux ou incidents ;
En conséquence,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Legendre Ouest, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Par conséquent,
- retenir que les désordres dénoncés étaient réservés à réception ;
- retenir que les désordres dénoncés sont de nature esthétique ;
- déclarer irrecevables car forcloses les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie ;
- débouter toutes actions en garantie de la SCCV Le Parc de la Chênaie ou de toutes autres parties à l'encontre des sociétés Legendre Ouest, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre subsidiaire,
- mettre hors de cause la société Legendre et son assureur les MMA s'agissant des désordres affectant la peinture d'origine ;
- mettre hors de cause la société Legendre et son assureur les MMA s'agissant des désordres affectant les reprises de la société RE.PE.RE ;
- débouter la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP, la société Cetrac et toutes autres parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Legendre ou son assureur les MMA ;
Encore plus subsidiairement,
- limiter toute condamnation de la société Legendre Ouest à un pourcentage qui ne saurait excéder 0,5 % ;
- condamner in solidum la société Cetrac, son assureur la MAF et la MAAF en qualité d'assureur de la société [O] à garantir la société Legendre et son assureur les MMA de toute condamnation au titre des désordres affectant la peinture d'origine ;
- condamner la société RE.PE.RE à garantir la société Legendre et son assureur les MMA de toute condamnation au titre des désordres affectant les panneaux rouges repris ;
Dans tous les cas,
- confirmer le jugement du 16 décembre 2021 pour les postes ci-après exposés et :
- limiter le quantum des reprises des peintures à :
- 288 846, 85 euros TTC pour les peintures blanches ;
- 56 287,14 euros TTC pour les panneaux rouges ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande au titre des frais et honoraires d'intervention d'un maître d''uvre ;
Au surplus,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie de toute demande au titre des dommages et intérêts ;
- condamner les parties qui succomberont à verser à la société Legendre et son assureur les MMA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter toute autre partie de toutes condamnation plus ample ou contraire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 mai 2023, la société Revêtements et peintures du Pays de Retz demande à la cour de :
- recevoir la société RE.PE.RE en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 décembre 2021 en ce
qu'il a condamné la société RE.PE.RE plus précisément :
- condamné la société RE.PE.RE à garantir la société Legendre Ouest et les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de la condamnation prononcée au titre de la reprise des peintures rouges à hauteur de 19 996,28 euros outre indexation ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie , la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP aux dépens y compris ceux de référé et les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Emilie Roux Coubard à titre principal et dans le cadre des recouvrements entre parties à la société Parthema Avocats (Me [E] [V]) et la société Claire Livory, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile supporteront ces condamnations en proportion de 79 % à la charge de la MAAF, 5 % à la charge de Cetrac Ingénierie et la MAF, 10 % à la charge de la société RE.PE.RE, 5 % à la charge de Guintoli et son assureur la SMABTP, 1 % à la charge de Legendre et des MMA ;
Et statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie et la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, et les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société RE.PE.RE ;
A titre principal,
- dire et juger que la société RE.PE.RE est intervenue uniquement sur les travaux de reprise des peintures rouges des façades ;
- dire et juger que la société RE.PE.RE n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire et / ou conjointe de la société RE.PE.RE à l'indemnisation des demandes formulées, notamment de l'ensemble des travaux de reprise des façades ;
- débouter la société Legendre Ouest de sa demande de garantie à l'encontre de la société RE.PE.RE
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire et / ou conjointe de la société RE.PE.RE à l'indemnisation de l'ensemble des travaux de reprise des façades ;
- fixer le montant des travaux de reprises des peintures rouges des façades de la société RE.PE.RE à la somme de 19 996,28 euros ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'intervention d'un maître d''uvre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la reprise des édicules de ventilation et de la rampe d'accès au local poubelle;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
- dire et juger que la faute commise par la société RE.PE.RE n'est pas exclusive de l'entier dommage ;
- dire et juger que la société Legendre Ouest a manqué à son obligation de contrôle de son sous-traitant et à son devoir de collaboration, de sorte qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité à hauteur de 80 %;
- dire et juger que la garantie de la société RE.PE.RE à l'égard de la société Legendre Ouest ne concerne que les condamnations en lien avec l'exécution des travaux de reprise de la société RE.PE.RE. et ne saura excéder 20 %, à défaut dire que la garantie de la société Legendre Ouest à l'égard de la société RE.PE.RE sera d'au moins 80 % de l'ensemble des condamnations;
- dire et juger que la société RE.PE.RE ne pourra supporter plus d'1 % des condamnations, notamment sur les dépens et les autres frais ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie, à défaut les parties qui succomberont, à verser à la société RE.PE.RE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie, à défaut les parties qui succomberont, aux entiers dépens.
La société Artha Architecture assignée à personne habilitée et M. [Z] [X], assigné à l'étude n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.
Motifs :
-Sur le désordre des façades :
*Sur les constatations de l'expert :
L'expert a confirmé la réalité de désordres affectant les peintures d'origine de couleur blanche et rouge sur les façades tenant, comme le montrent les photographies annexées à son rapport, en des décollements et écaillements de la peinture, en des cloquages et des fissures ou micro fissures, en des défauts de finition et coulures.
Il a relevé que ces défauts avaient fait l'objet de réserves à la réception avec un plan de repérage, qu'ils sont uniquement esthétiques et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.
S'agissant des travaux de reprise des peintures rouges début 2011 demeurés inachevés, il a constaté une différence de teintes par rapport à la teinte d'origine, désordre de nature esthétique, les qualités intrinsèques des reprises n'étant pas remises en cause.
M. [D] a également fait état d'éclats de béton mettant à nu les armatures sur le dessus des murets des balcons de sept appartements, désordres qui n'étaient pas apparents à la réception le 16 avril 2009 et qui, s'agissant d'armatures de levage de ces éléments préfabriqués ne participant pas à la solidité de la paroi, n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni n'entraînent une impropriété à destination. Il en a imputé l'origine à un défaut d'enrobage des fers du béton.
Il a estimé que le désordre affectant les peintures d'origine était dû à une insuffisance de réception du subjectile, un défaut de préparation du support et une mise en 'uvre de la peinture avant complet séchage et retrait des bétons ou ragréages du maçon, imputables à M. [O] en charge du lot peinture. Il a sur ce point précisé (nota p 85) qu'un retrait excessif du béton réalisé par la société Legendre Loire de nature à engager sa responsabilité n'était pas caractérisé.
M. [D] retient également un manquement de la société Cetrac pour avoir fait intervenir le peintre trop tôt alors que le retrait et le séchage du support n'étaient pas complets.
Concernant la différence de teintes des peintures en réfection, il impute à la société RE.PE.RE un défaut de précaution pour ne pas avoir procédé à des essais de teinte validés avant le début des travaux et à un défaut de contrôle de la société Legendre Loire.
Il a préconisé la reprise de l'intégralité des façades évaluée pour les façades blanches à 288846,85€TTC sur la base du devis Turpeau des 16 et 17 août 2012 et ceux sur les façades rouges à 56287,14€TTC .
*Sur la prescription de l'action du syndicat contre la SMABTP, assureur dommages ouvrage :
Le tribunal a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages ouvrage prescrite.
Le syndicat demande la réformation du jugement sur ce point. Il fait valoir que la première déclaration de sinistre relative aux façades est intervenue le 20 juillet 2010 que l'assureur a pris position sur sa garantie par courrier reçu le 21 septembre suivant, de sorte que n'ayant pas respecté le délai de 60 jours qui lui est accordé, il ne peut plus contester sa garantie.
Il ajoute que le délai de deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances a été interrompu par l'assignation en référé expertise du 1er avril 2011 jusqu'à l'ordonnance de référé du 5 août suivant et par la réouverture des opérations d'expertise, ordonnée le 15 avril 2013 de sorte que son assignation du 3 décembre 2014 a bien été engagée dans le délai de deux ans requis. Il relève que cette ordonnance modifie et complète la mission de l'expert et produit un effet erga omnes.
La SMABTP demande la confirmation du jugement. Elle fait observer que le point de départ du délai de deux ans pour agir se situe à la date de notification de son refus de prise en charge des dégradations des façades et admet que le délai a été interrompu par l'assignation en référé qui a généré un nouveau délai de deux ans dont les effets ont été suspendus pendant le temps de l'expertise soit jusqu'au 22 novembre 2012, impliquant l'introduction de l'action au plus tard le 22 novembre 2014. Elle conteste que l'ordonnance du 15 avril 2013 ait eu un effet interruptif ou suspensif, estimant que ces effets concernent les actions dont l'expertise est l'objet et qu'en l'espèce, cette décision se rapportait uniquement aux éléments fournis par la société RE.PE.RE et donc aux problèmes de non conformité de teinte des travaux de réfection.
Concernant le délai de 60 jours laissé à l'assureur pour prendre position sur la garantie, l'intimée soutient qu'il doit être calculé entre la date de réception de la déclaration de sinistre, soit le 22 juillet 2010 et celle d'émission de sa position le 20 septembre suivant sans tenir compte de la date de réception par l'assuré. Elle ajoute que le défaut de respect de ce délai prive l'assureur de sa possibilité d'invoquer des prescriptions déjà acquises sans affecter sa possibilité d'invoquer la prescription dont l'origine est postérieure.
Ceci étant, par application de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la SMABTP le 20 juillet 2010 le sinistre tenant « à la peinture extérieure qui cloque et s'enlève du béton et à l'absence d'étanchéité qui entraîne des infiltrations au niveau des balcons ».
La SMABTP par courrier du 20 septembre 2010 a, après expertise, accordé sa garantie pour le décollement de peinture sur le dessus de la casquette béton mais opposé un refus pour le surplus des désordres. Ce courrier mentionne la réception de la déclaration de sinistre, le 22 juillet 2010, date dont la véracité n'est remise en cause par aucune pièce, de sorte qu'au regard de la date du courrier de l'assureur refusant sa garantie, qui doit seule être prise en compte pour décompter le délai accordé à l'assureur pour prendre position sur ce point, le délai d'instruction de 60 jours prévu par l'article L 242-1 du code des assurance a été respecté, expirant le 20 septembre à 24h. Le syndicat ne peut donc soutenir que la garantie de la SMABTP est acquise et que celle-ci ne peut invoquer une fin de non recevoir.
La réception le 21 septembre 2010 de la position de refus de garantie constitue l'événement qui a donné naissance au droit d'action du syndicat contre l'assureur et par suite le point de départ du délai de deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances. Conformément à l'article 2241 du code civil, le délai a été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée le 1er avril 2011 par le syndicat des copropriétaires à la SMABTP jusqu'à la date de l'ordonnance le 5 août 2011, point de départ d'un nouveau délai de deux ans lequel conformément à l'article 2239 du code civil a été alors suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 22 novembre 2012.
Si le délai de prescription a recommencé à courir pour deux ans à compter de cette date, il a de nouveau été interrompu par l'ordonnance du juge du contrôle des expertises du 15 avril 2013 qui a ordonné la réouverture des opérations d'expertise initiales au regard des pièces nouvelles communiquées tardivement par la société RE.PE.RE, relatives aux conditions de son intervention en reprise et au coût des travaux, éléments de nature à avoir des conséquences sur les conclusions de l'expert quant à l'évaluation des responsabilités et l'indemnisation des préjudices. Cette ordonnance a été rendue au contradictoire de l'ensemble des parties et concernait un chef de préjudice procédant du litige. Elle a eu un effet interru
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