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CA Rennes, 8 sept. 2023, RG 22/01009


Vérifier : CA Rennes, 8 sept. 2023, RG 22/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2023
Numéro
22/01009
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
650bde79beee0f8318b971a9

Texte de la décision

9,570 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 128

N° RG 22/01009

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPOZ

DÉBITEUR :

[Y] [U], décédé le 28/08/2022

[S] [F] veuve [U]

LE [13]

C/

M. [Y] [U]

Mme [S] [F] épouse [U]

Société [12]

[15]

[16]

[11]

[14]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BIARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2023

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

LE [13]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMES :

Monsieur [Y] [U], décédé le 28.08.2022

[Adresse 4]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

Madame [S] [F] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 17]

comparante en personne

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/12/2022

[12]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022

[15]

[Adresse 19]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022

[16]

[Adresse 20]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022

[11]

Chez [18] [Adresse 2]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022

[14]

Chez [21]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration en date du 20 octobre 2020, M. [Y] [U] et Mme [S] [F], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 8 juillet 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 351,55 euros. La commission a préconisé la vente amiable du bien immobilier appartenant aux débiteurs au prix du marché.

 

Les époux [U] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

 

Reçu les époux [U] en leur recours.

Constaté que l'état détaillé du passif représentait la somme totale de 110 453,38 euros.

Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 315,29 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 11 février 2022, la société [13] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2023.

 

La société [13] a comparu et demande à la cour de :

 

Déclarer son appel recevable et bien fondé.

Réformer le jugement déféré.

Ordonner un plan conventionnel de redressement sur 24 mois dont les mensualités seront conformes au barème de saisie des rémunérations.

Ordonner à l'issue du délai de 24 mois la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 17].

Redéfinir le plan de remboursement annexé à la décision.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

Mme [S] [U] a comparu et sollicite la confirmation du jugement déféré.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il convient d'indiquer en préalable que Mme [S] [U] a informé la cour le jour de l'audience que M. [Y] [U], son époux, était décédé le 29 août 2022.

 

La procédure de traitement de surendettement étant strictement personnelle et non transmissible, le décès de M. [Y] [U] entraîne l'extinction de l'action et de l'instance qu'il avait engagée pour obtenir le bénéfice de cette procédure.

 

L'instance concernant Mme [S] [U] est toujours en cours.

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Compte tenu des informations données par Mme [S] [U] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :

 

- Ressources :

 

Retraite 1 021,11 euros

Arrco 243,64 euros

MSA Loire 6,08 euros

Total : 1 270,83 euros

 

- Charges

 

Forfait chauffage 99 euros

Forfait habitation 110 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 573 euros

 

Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle santé.

 

Taxe foncière 13 euros

Assurance/mutuelle 46,27 euros

 

Total : 841,27 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 181,75 euros, le montant des remboursements ne saurait excéder cette somme.

 

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 315,29 euros et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures.

 

En effet, le passif de Mme [S] [U] a été évalué à la somme de 110 453,38 euros. Compte tenu de sa faible capacité de remboursement et du montant de son endettement, la vente du logement dont elle est propriétaire, d'une valeur estimée de 160 000 euros, ne peut qu'être préconisée.

La vente du logement permettra en effet de mettre un terme à la situation de surendettement et il n'est pas démontré par la débitrice qu'elle ne pourra, à raison de ses revenus et des sommes restant lui devoir après la vente, pourvoir à son relogement dans des conditions convenables.

 

Conformément aux dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, l'exigibilité des créances sera suspendue pour une durée de 24 mois afin de lui permettre de procéder à cette vente.

 

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate l'extinction de l'action et de l'instance engagée par M. [Y] [U] pour obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement.

 

Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 315,29 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.

 

Statuant à nouveau,

 

Suspend l'exigibilité des créances telles que mentionnées dans l'état établi par la commission de surendettement le 12 août 2021 pour une durée de 24 mois dans l'attente de la vente amiable par Mme [S] [U] née [F] du bien immobilier dont elle est propriétaire.

 

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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