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CA Rennes, 8 sept. 2023, RG 22/01010


Vérifier : CA Rennes, 8 sept. 2023, RG 22/01010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2023
Numéro
22/01010
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
650bde7abeee0f8318b971ab

Texte de la décision

4,324 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 122

N° RG 22/01010

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPPK

DÉBITEUR :

[R] [X]

M. [R] [X]

C/

[15]

DIAC

[16]

[14]

ABEILLE-AVIVA WMSC A2

[14]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [R] [X]

[15]

DIAC

[16]

[14]

ABEILLE-AVIVA WMSC A2

[14]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [R] [X]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

[15]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

DIAC

Service Surendettement Prêts véhicules

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022

[16]

Chez [20]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022

[14]

CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022

ABEILLE-AVIVA WMSC A2

[Adresse 11]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022

[14]

Chez [18]

Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration en date du 26 octobre 2020, M. [R] [X] a saisi la [17] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 25 mars 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

La société [15] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

 

Déclaré recevable le recours formé par la société [15].

Suspendu l'exigibilité des créances pendant une durée de douze mois à compter du jugement.

Rappelé que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital seraient productives d'intérêts au taux légal.

Dites qu'à échéance, il appartiendrait à M. [R] [X] de déposer le cas échéant un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 16 février 2022, M. [R] [X] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2023.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

M. [R] [X], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

M. [R] [X] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2022 remise à personne.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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