CA Rennes, 14 sept. 2023, RG 23/03189
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 23/03189 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZU6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Juin 2023
Date de la saisine : 02 Juin 2023
Date de la décision attaquée : 11 MAI 2023
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
APPELANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0001OHG
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0001OHG
INTIMES
[S] [D]
Représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 22365
[Z] [V] épouse [D]
Représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 22365
S.A.S. AK44 CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
Non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0001W37
S.A.S. TRECOBAT
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 3987
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile)
Ordonnance Président N° 102
Mme Brigitte DELAPIERREGROSSE, Président de la 4ème chambre civile,
Assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Vu l' article 905-2 alinéa 1 et 6 du code de procédure civile,
Vu les avis transmis par le greffe les 31 août 2023 et 07 septembre 2023 sollicitant les observations des appelantes puis des intimés sur la caducité encourue,
Vu les observations écrites de Me [X] reçues au greffe le 05 septembre 2023 et de Me Procureur le 07 septembre 2023,
Vu l'absence d'observations écrites pour les autres intimés,
Considérant que les appelantes n'ont pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité de la déclaration d'appel à la date du 10 juillet 2023 ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 alinéa 5 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les appelantes aux dépens.
Rennes, le 14 Septembre 2023
Le Greffier Le Président de la 4ème chambre,
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