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CA Rennes, 14 sept. 2023, RG 23/03189


Vérifier : CA Rennes, 14 sept. 2023, RG 23/03189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2023
Numéro
23/03189
Chambre
4ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
650bde8fbeee0f8318b97272

Texte de la décision

2,680 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 23/03189 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZU6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Juin 2023

Date de la saisine : 02 Juin 2023

Date de la décision attaquée : 11 MAI 2023

Décision attaquée : REFERE

Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]


APPELANTES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège

Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0001OHG

S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège

Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0001OHG

INTIMES

[S] [D]

Représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 22365

[Z] [V] épouse [D]

Représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 22365

S.A.S. AK44 CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège

Non constituée

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0001W37

S.A.S. TRECOBAT

Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 3987


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile)

Ordonnance Président N° 102

Mme Brigitte DELAPIERREGROSSE, Président de la 4ème chambre civile,

Assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Vu l' article 905-2 alinéa 1 et 6 du code de procédure civile,

Vu les avis transmis par le greffe les 31 août 2023 et 07 septembre 2023 sollicitant les observations des appelantes puis des intimés sur la caducité encourue,

Vu les observations écrites de Me [X] reçues au greffe le 05 septembre 2023 et de Me Procureur le 07 septembre 2023,

Vu l'absence d'observations écrites pour les autres intimés,

Considérant que les appelantes n'ont pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Constate la caducité de la déclaration d'appel à la date du 10 juillet 2023 ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 alinéa 5 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les appelantes aux dépens.

Rennes, le 14 Septembre 2023

Le Greffier Le Président de la 4ème chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.