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CA Rennes, 8 sept. 2023, RG 23/04437


Vérifier : CA Rennes, 8 sept. 2023, RG 23/04437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2023
Numéro
23/04437
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
650bde90beee0f8318b97282

Texte de la décision

5,226 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°387

N° RG 23/04437

N° Portalis DBVL-V-B7H-T6UV

(1)

G.A.E.C. DE LA ROSE DES VENTS

C/

S.A.S. WACKER NEUSON

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LE MOAL

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LE BLANC

- Me BONTE

- Me RENAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine BABIN

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

G.A.E.C. DE LA ROSE DES VENTS

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

S.A.S. WACKER NEUSON

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LE MOAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêt en date du 30 juin 2023 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l'appel formé par la société Établissements Le Moal (la société Le Moal) contre une décision rendue le 18 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :

déclaré l'intervention forcée de la société Wacker Neuson irrecevable,

confirmé l'ordonnance attaqué, sauf à dire que l'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre de la société Le Moal courra à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra le cas échéant être à nouveau fait droit par le juge de l'exécution en cas d'inexécution,

condamné la société Le Moal à payer au GAEC de La Rose des vents (le GAEC) la somme de 2 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Le Moal aux dépens d'appel,

rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.

Par requête déposée le 17 juillet 2023, le GAEC a demandé à la cour de rectifier sa décision en ce sens que, par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt mentionnait que l'indemnité qui lui était allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile était de '2 00 euros', alors qu'il résulte de ses motifs que la cour l'aurait en réalité fixée à 2 000 euros.

Estimant qu'il convenait de s'en tenir à la lettre du dispositif de l'arrêt, la société Le Moal a conclu au rejet de cette requête.

La société Wacker Neuson s'en est quant à elle remise à justice sur le mérite de cette requête.

EXPOSE DES MOTIFS

Il est effectivement énoncé aux motifs de l'arrêt qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du GAEC l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui était alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, si le dispositif de l'arrêt mentionne que le montant de l'indemnité ainsi allouée est de '2 00 euros', l'espace laissé entre le 2 et les zéros que le suive révèle que, conformément aux normes de saisie usuellement appliquées lors de la mise en forme des décisions judiciaires, le chiffre 2 précédait nécessairement un groupe de trois chiffres énonçant les centaines, les dizaines et les unités du nombre considéré, si bien qu'il exprimait celui des milliers.

C'est donc à raison d'une erreur purement matérielle qu'en contradiction avec des motifs clairs et exempts de toute équivoque, il a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt que l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile était de 2 00 euros, alors que celle-ci était de 2 000 euros.

Il convient en conséquence de réparer cette erreur en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente procédure seront, conformément aux dispositions de l'article R. 93-10° du code de procédure pénale, laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Ordonne la rectification de l'arrêt n°345 rendu le 30 juin 2023 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes en ce sens que la société Établissements Le Moal est condamnée à payer au GAEC de la Rose des vents en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros, et non de 2 00 euros ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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