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CA Rennes, 31 août 2023, RG 23/00458


Vérifier : CA Rennes, 31 août 2023, RG 23/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2023
Numéro
23/00458
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
650bde9dbeee0f8318b972d8

Texte de la décision

4,766 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/209

N° N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBZT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 Août 2023 à 16 h 59 par :

Mme [V] [G] épouse [K]

née le 10 Avril 1957 à [Localité 1] (94)

hospitalisée à l'EPSM du MORBIHAN ([Localité 3])

ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [V] [G] épouse [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Adeline HERVE, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30/08/23, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Août 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [Z] du 16 aout 2023 décrivant une phase d'exaltation psychique avec insommnie et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier EPSM du Morbihan à [Localité 3] du même jour, Mme [V] [G] épouse [K] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement, à la demande d'un tiers, en l'occurrence son époux M. [U] [K].

Le 19 aout 2023 le directeur du centre hospitalier a maintenu l'hospitalisation complète.

Par ordonnnance du 25 aout 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Le 25 août 2023, Mme [V] [G] épouse [K] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Le 29 aout 2023 Mme [V] [G] épouse [K] a indiqué annuler sa demande de rencontre avec le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Rennes.

Le 30 aout 2023 elle a confirmé qu'elle se désistait de son appel.

Mme [V] [G] épouse [K] n'a pas comparu à l'audience du 31 aout 2023.

Son avocate a déposé des conclusions le 29 aout 2023 aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

Le centre hospitalier n'a pas comparu.

M. [U] [K] tiers demandeur, n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [V] [G] épouse [K] a formé le 25 aout 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 25 aout 2023.

Son appel sera donc déclaré recevable.

Le 29 aout 2023 Mme [V] [G] épouse [K] a indiqué annuler sa demande de rencontre avec le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Rennes.

Le 30 aout 2023 elle a confirmé qu'elle se désistait de son appel.

Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de Mme [V] [G] épouse [K]

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Constatons que [V] [G] épouse [K] se désiste de son appel,

Rappelons que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 25 aout 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 2], le 31 Août 2023 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [G] épouse [K] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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