CA Toulouse, 12 sept. 2023, RG 21/00953
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Texte de la décision
12/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00953
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAFA
MD/RC
Décision déférée du 11 Février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - (17/02689)
M. [N]
[C] [J]
[T] [V] épouse [J]
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
S.C.I. M.U.L
SAS LACROIX
SA MAAF Assurances
S.C.I. AC IMMO
FRANCE FERMETURES SAS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.C.I. SRD
S.A.R.L. FRAISAGE AJUSTAGE TOURNAGE
A.M.A. GROUPAMA D'OC
Société AM BAT CONSTRUCTIONS
Compagnie d'assurance MMA IARD
Syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER
S.C.I. HADDAD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [V] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.I. M.U.L
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 410 782 494, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LACROIX
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 410 782 494, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF Assurances
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, en qualité d'assureur de la société LACROIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. AC IMMO
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 513 118 646, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
FRANCE FERMETURES SAS
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GUERET sous le numéro 329 403 422, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.I. SRD
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 533 454 120, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FRAISAGE AJUSTAGE TOURNAGE
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 501 531 172
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
A.M.A. GROUPAMA D'OC
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société AM BAT CONSTRUCTIONS
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 431 635 234, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
S.A. AVIVA ASSURANCES
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, assureur de AM BAT CONSTRUCTIONS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance MMA IARD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 513 555 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. HADDAD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci [J] II, dont les associés sont [C] [J] et [T] [V] épouse [J], a fait réaliser un ensemble immobilier à usage commercial et artisanal, d'une surface de plancher de 1 386 m² situé [Adresse 5] (31).
Sont intervenues notamment sur ce chantier, suivant marchés séparés :
- la Sarl Entreprise J.M [J], ayant pour gérant et associé unique [C] [J], en charge du lot 'gros-oeuvre' assurée auprès de la compagnie Groupama d'Oc,
- la Sarl Am.Bat constructions, en charge du lot 'charpente-couverture' laquelle a été assurée par la compagnie Mma iard puis par la compagnie Aviva,
- la Sarl Rivalu en charge du lot Zinguerie,
- la société Lacroix, en charge du lot Fermetures comprenant notamment la pose de rideaux métalliques commandés auprès de la Sa France Fermetures.
La déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 20 mai 2008.
Le 21 juillet 2011, la Sci SRD a acquis par devant Maître [A] [Y], Notaire à Bouloc (31), le lot n° 1 de cet ensemble immobilier, auprès de la Sci [J] II pour un prix de 442 520 euros, ce lot représentant 392/1000èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales.
Ce lot est occupé par la Sarl Fraisage Ajustage Tournage (la société FAT) qui y exploite un fonds de commerce de mécanique de précision ; les quatre autres lots sont respectivement la propriété de la Sci Haddad (lot n°2, contigu au lot n°1), de la Sci Mul ( lot n°3) et de la Sci Ac Immo (lots n°4 et 5) ; enfin, le syndic bénévole en exercice, représentant le syndicat des copropriétaires, est M. [G] [S].
La Sci [J] II, venderesse, a été dissoute et radiée le 25 avril 2012.
De son côté, la Sarl [J], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 septembre 2010, a été radiée le 13 décembre 2012.
-:-:-:-:-:-:-
Constatant l'apparition de fissures affectant le bâtiment et pouvant compromettre la solidité de l'immeuble, la Sci SRD a déclaré ce sinistre auprès de Groupama d'Oc, assureur décennal de la Sarl [J] le 24 février 2012.
À la suite de vents violents au mois d'octobre 2012, de nouveaux désordres sont apparus, la toiture se soulevant par endroit et se décrochant à l'une des extrémités du bâtiment, côté des lots 3, 4 et 5.
Malgré les réparations partielles alors réalisées, les désordres se sont aggravés.
Les sociétés SRD et FAT ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a confié, suivant ordonnance en date du 18 décembre 2015, une mesure d'expertise judiciaire à M. [F] [O].
Aux défendeurs initiaux, soit la Sarl Entreprise J.M [J], Groupama d'Oc, le syndicat de copropriétaires de cet immeuble et la Sci Haddad, ces opérations ont été étendues à M. et Mme [J], puis aux sociétés Am.Bat, Lacroix et France Fermetures.
L'expert a déposé son rapport le 27 février 2017.
I - En lecture de ce rapport, et suivant exploit en date des 1er juin, 08 juin et 12 juillet 2017, les sociétés SRD et FAT ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse [C] [J] et [T] [V] épouse [J], ès-qualités d'anciens associés de la Sci [J] II, la compagnie d'assurances Groupama d'Oc, assureur décennal de la Sarl Entreprise J.M [J], les Sci Haddad, Mul et Ac Immo copropriétaires, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier aux fins d'obtenir principalement l'indemnisation de leurs préjudices par M. et Mme [J] et la condamnation de l'assureur décennal de la Sarl Entreprise J.M [J] au payement des travaux de réfection du gros-oeuvre, outre leur condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
II - M. et Mme [J] ont fait assigner en intervention forcée, selon exploit des 02 et 06 février 2018, les constructeurs mandatés par la Sci [J] II, soit la société Am.Bat Constructions et Mma iard, son assureur, la compagnie Aviva, assureur des sociétés Rivalu, Am.Bat et Lacroix, la société Lacroix venant aux droits de la société Lacroix Portes Automatiques, et la Maaf son assureur.
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La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 01er mars 2018.
Enfin, la société Lacroix et son assureur, ont fait assigner à leur tour en intervention forcée la Sas France Fermetures et sa compagnie d'assurances Axa France iard.
La jonction de cette procédure à la présente a été ordonnée par le juge de la mise en état le 03 mai 2018.
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Par ordonnance en date du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par la Sci SRD ainsi que la société FAT d'une part, la Sci Mul et le syndicat des copropriétaires d'autre part en relevant l'existence de contestations sérieuses.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [C] [J] et [V] épouse [J] à l'encontre de toutes les demandes formées à leur encontre, en leur qualité d'anciens associés de la Sci [J] II, à titre principal ou en garantie des demandes à leur encontre ;
- déclaré le Syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes ;
- déclaré irrecevables la Sci SRD, la société FAT et la Sci Haddad en leur demande de condamnation au titre des travaux réparatoires portant sur les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 5] à leur profit ;
- déclaré recevables la Sci SRD, la société FAT et la Sci Haddad en leur demande de condamnation en réparation de leurs préjudices personnels subis à raison des désordres constatés par l'expert judiciaire, M. [O] en son rapport du 27 février 2017 ;
- déclaré la Sarl [J], la société Am.Bat, la société Rivalu et la société Lacroix responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par la SCI SRD, la Sci Haddad, la Sci MUL, la société FAT et le Syndicat des copropriétaires ;
- dit que [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, maître de l'ouvrage originel, gardent à leur charge 50 % de cette somme, correspondant à leur part de responsabilité;
- dit que le montant des travaux répertoires de ces désordres à la somme de 295 756,67 euros HT, soit une somme de 281 134,67 euros HT au titre des travaux réparatoires sur les parties communes et de 14 622 euros HT pour les parties privatives, outre celle de 29 575,66 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
* Au titre des désordres n°1
- déclaré la Sarl [J] et la Sci [J] II responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par l'immeuble sis [Adresse 5] ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II à payer au Syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre la somme de 223 662,57 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la Sci [J] II : 50%
* Sarl [J] : 50%
* Au titre des désordres n°2
- déclaré la Sci [J] II et la société Am.Bat responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil de ces désordres ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et son assureur, les Mma, à payer au SDC au titre de ce désordre la somme de 55 816 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la Sci [J] ll, soit les époux [J] : 50%
* la Sarl Am.Bat : 3 5 %, les 15% restant correspondant à l'intervention de la société Siga Charpente, non appelée en la cause ;
* Au titre des désordres n°3
- déclaré la Sci [J] ll et la société Rivalu responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil de ce désordre ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] Il, et la société Rivalu à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 656 euros HT :
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la Sci [J] II : 50%
* la société Rivalu : 50%
* Au titre des désordres n°4
- déclaré la Sci [J] II, et la société Lacroix responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil de ce désordre,
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] Il, la société Lacroix et la Maaf, son assureur, à verser à la Sci SRD d'une part la somme de 9 748 euros HT, et à la Sci Haddad la somme de 4 874 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la Sci [J] Il : 50%
* la société Lacroix : 35%,
* la société France fermetures : 15% ;
* Au titre des honoraires du maîtrise d'oeuvre :
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J], en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et les Mma, la société Rivalu et son assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 29 575,66 euros HT ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice moral ;
- débouté la Sci Haddad de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice d'exploitation, de son préjudice d'anxiété et de son préjudice lié aux travaux de réparation ;
- débouté la Sci MUL de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
- condamné [C] [J] et [T] [V] épouse [J] à verser à la Sci SRD la somme de 491,04 euros ;
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et son assureur, les Mma, la société Rivalu, la société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise avancés pour le compte de la copropriété par la Sci SRD ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et les Mma, la société Rivalu, la société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa à payer, au titre de leurs frais irrépétibles, à :
* La Sci SRD et la société FAT, la somme de 4 000 euros
* la Sci MUL et le Syndicat des copropriétaires, la somme de 3 000 euros
* la Sci Haddad, la somme de 3 000 euros
- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues comme suit :
* les époux [J] : 50%
* la société Am.Bat et son assureur, les Mma : 25 %
* la société Rivalu : 15 %
* la société Lacroix et son assureur, la Maaf : 7,5%
* la société France fermetures et son assureur Axa : 2,5%
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
En substance, le tribunal a considéré que :
- l'action dirigée à l'endroit des associés de la société [J] a été introduite en référé dans le délai quinquennal de prescription édicté par l'article 1859 du code civil, interrompant valablement la prescription,
- la qualité et l'intérêt à agir des sociétés SRD et FAT puis des autres sociétés copropriétaires ne saurait être remises en question en raison de l'allégation d'un préjudice personnel consécutif aux désordres subis par l'immeuble,
- retenu la responsabilité de 'la Sarl [J]', la société 'AM.Bat', la société 'Rivalu' et la société Lacroix sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile,
- réparti les condamnations selon les désordres et entre les co-obligés.
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Par déclaration en date du 1er mars 2021, M. [C] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 novembre 2021, M. [C] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1859, 1792 et suivants, et 1240 du code civil et les articles 10 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'ils ont soulevé,
Statuant à nouveau,
- dire irrecevables, comme étant prescrites, toutes les demandes formées, a titre principal ou en garantie, à leur encontre en leur qualité d'anciens associés de la Sci [J] II ;
Et vu les articles 10 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables la Sci SRD, la société FAT et la société Haddad en leur demande de condamnation au titre des travaux réparatoires portant sur les parties communes de l'immeuble ;
- partant, en déduire que les demandes présentées parla Sci SRD, irrecevables, n'ont pas eu un effet interruptif à l'égard des autres parties à la procédure :
* et donc dire irrecevables comme étant prescrites, toutes les demandes formées a titre principal ou en garantie, à leur encontre, en leur qualité d'anciens associés de la Sci [J] II, comme énoncé supra ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés SRD, FAT et Haddad et toute partie succombante a s'acquitter de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' déclaré la Sci [J] II responsable, pour moitié, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres subis par l'immeuble et dit qu'ils, en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, maître de l'ouvrage originel, gardent a leur charge 50 % du montant total des condamnations prononcées, correspondant a leur part de responsabilité , soit a titre principal 50% de 295.756,67 euros HT + 29.575,66 euros HT,
' en particulier, au titre du désordres n°1, déclaré la Sarl [J] et la Sci [J] II responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par l'immeuble au titre du désordres n°1 (structure et gros 'uvre), de sorte qu'eux, la Sarl [J] étant liquidée supportent seuls la charge de cette condamnation à hauteur de 223 662,57 euros HT ;
' et donc partant en ce qu'il a implicitement rejeté toute demande en garantie dirigée a l'encontre de Groupama,
' et en ce qu'il a condamné les époux [J] a s'acquitter de 491 ,04 euros auprès de la Sci SRD ;
' et en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et des indemnités prononcées sur le fondement de l'article 700 au bénéfice des sociétés SRD, FAT, MUL, Haddad et du syndicat des copropriétaires, seraient supportées sous la même proportion par les époux [J],
Statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Groupama, assureur de la Sarl [J], radiée, dont la garantie décennale est acquise, à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre relative aux désordres affectant la structure et le gros 'uvre de l'ouvrage ;
- condamner, la compagnie Aviva, assureur de la société Rivalu, en cours de liquidation, à les relever et garantir intégralement de tout condamnation relative aux désordres qui affectent la zinguerie ;
- condamner la société Am.Bat et, in solidum, Mma iard, son assureur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre relative aux désordres qui affectent la toiture et la charpente de l'ouvrage,
Sur le fondement de l'article 1792 et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société Lacroix et, in solidum, la Maaf, son assureur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée leur encontre concernant les désordres affectant les rideaux métalliques,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sci Haddad de ses demandes en réparation d'un préjudice d'exploitation non établi, d'un préjudice moral et d'un préjudice d'anxiété,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SRD, FAT et MUL et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes au titre d'un préjudice moral ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum, la Groupama, assureur de la Sarl [J], Aviva, assureur de Rivalu, Am.Bat, et son assureur Mma iard et la société Lacroix et son assureur la Maaf à les relever et les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre du chef des demandes présentées par la Sci Haddad, tant au titre des préjudices matériels qu'elle revendique en son nom propre, que de son préjudice d'exploitation,
- condamner in solidum, les sociétés Groupama, Aviva, Am.Bat, Mma iard, Lacroix et la Maaf, à les relever et garantir de toute autre condamnation qui pourrait être prononcée au titre des préjudices accessoires,
- condamner in solidum, les sociétés Groupama, Aviva, Am.Bat, Mma iard, Lacroix et la Maaf, a leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de I'instance qui pourront être recouvrés directement par maître [K] [X] sur son affirmation de droit conformément a l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la société Lacroix et la compagnie Maaf assurances, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1792 et 1147 ancien du code civil, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
à titre principal,
- confirmer la décision entreprise,
- débouter les époux [J] de toute demande formulée à leur encontre, qui serait contraire aux dispositions du jugement querellé,
- débouter la société civile immobilière SRD de toute demande formulée à leur encontre qui serait contraire aux dispositions du jugement querellé, et notamment la somme de 4 990 euros correspondant à des charges de copropriété qui aurait été omise dans le dispositif du jugement entrepris,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de toute demande formulée à leur encontre,
- débouter la compagnie Mma de son appel incident,
à titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Lacroix pour des postes autres que ceux affectant les portails,
- 'dire et juger' en tout état de cause qu'elles seront relevées et garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre par la société France Fermetures et son assureur Axa France iard, par la société Am.bat et de ses assureurs, les compagnies Mma iard, assureur à la date de l'ouverture du chantier, et la compagnie Aviva, dernier assureur connu, ainsi que par les époux [J], et par l'assureur de la Sarl [J], la compagnie Groupama.
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la société Lacroix et à la compagnie Maaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sorel, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juillet 2021, la Groupama d'Oc, intimée demande à la cour au visa de l'article 15 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'article 1382 et 1792 du code civil de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
avant toute défense au fond,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la Sci SRD, la Sarl FAT et la société Haddad irrecevables à agir en réparation de l'ensemble des parties communes,
1) à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté l'application de la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Groupama d'Oc dès lors que l'assuré se trouve être également le maître d'ouvrage,
- la déclarer hors de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
2) à titre subsidiaire, si l'application de la garantie décennale était retenue,
- déclarer la Sci [J] responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables,
- condamner M. et Mme [J], en qualité d'associés de la SCI [J] II, à la relever et garantir à hauteur de 80 % de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- limiter, entre co-cobligés, la part de responsabilité imputable à la Sarl [J] et à son
assureur, la compagnie Groupama d'oc, à 20 % des réparations en regard des fautes en regard de la gravité des fautes commises par la Sci [J] II,
- débouter la Sci SRD de ses demandes au titre de la Tva applicable sur les travaux de reprise,
- limiter l'indemnisation des dommages matériels aux seuls travaux de reprise portant sur le lot appartenant à la Sci SRD,
- débouter la Sci SRD de sa demande au titre des frais charges de copropriété de 4 990, 54 euros en ce qu'elle s'avère injustifiée,
- la déclarer fondée à opposer la franchise contractuelle ainsi que les limites et exclusions visées au contrat d'assurance,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 août 2021, la Mma iard, intimée, demande à la cour au visa de l'article 1792 du code civil, et la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes présentées par les sociétés FAT, SRD et Haddad portant sur les désordres affectant les parties communes et, en conséquence, les en débouter,
à titre d'appel incident :
- juger que le jugement dont appel est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné aux chefs de condamnations formulés de la façon suivante dans son dispositif :
* Au titre des désordres n°2
- déclaré la Sci [J] II et la société Am.Bat responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil de ces désordres ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et son assureur, les Mma, à payer au SDC au titre de ce désordre la somme de 55 816 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la Sci [J] ll, soit les époux [J] : 50%
* la Sarl Am.Bat : 3 5 %, les 15% restant correspondant à l'intervention de la société Siga Charpente, non appelée en la cause ;
* Au titre des honoraires du maîtrise d'oeuvre :
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J], en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et les Mma, la société Rivalu et son assureur, à payer au SDC la somme de 29 575,66 euros HT ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et son assureur, les Mma, la société Rivalu, la société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise avancés pour le compte de la copropriété par la Sci SRD ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et les Mma, la société Rivalu, la société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa à payer, au titre de leurs frais irrépétibles, à :
* La Sci SRD et la société FAT, la somme de 4.000 euros
* la Sci MUL et le SDC, la somme de 3.000 euros
* la Sci Haddad, la somme de 3.000 euros
En conséquence,
- débouter les époux [J], la compagnie Groupama d'Oc, ainsi que toutes parties à l'instance, de toutes les demandes de condamnations présentées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement, et si la Cour confirmait le jugement au titre des condamnations prononcées à
son encontre,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les chefs de condamnations prononcés à l'encontre de la compagnie MMA à 35% du coût des travaux de reprise du seul désordre n°2, soit à la somme de 13.620,60 euros,
En conséquence,
- débouter les époux [J], la compagnie Groupama d'Oc, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de l'intégralité des demandes de condamnations dirigées à son encontre et excédant ce dernier montant,
- condamner solidairement les époux [J], en qualités d'anciens gérants et associés de la Sci [J] II, M. [J], en qualité de gérant de la Sarl [J], ainsi que la compagnie Groupama d'Oc, en sa qualité d'assureur RCD de la Sarl [J], à la relever et garantir de toutes les condamnations excédant la somme de 13.620,60 euros,
- juger qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle ainsi que les limites et exclusions de garanties prévues par le contrat d'assurance,
En tout état de cause,
- condamner les époux [J], ainsi que tout succombant, à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 août 2021, le Syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier [Adresse 5], et la Sci MUL, intimées, demandent à la cour au visa des articles 1108, 1109, 1134 du code civil et 32-1 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a mis hors de cause la compagnie Groupama d'Oc en tant qu'assureur décennal de la Sarl J.M [J], et en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts,
Ce faisant,
- constater le caractère décennal des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 5],
- confirmer la qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour agir en réparation de l'ensemble des parties communes solliciter la condamnation des parties succombantes au paiement des travaux de reprise,
- constater le caractère décennal des travaux affectant l'immeuble sis [Adresse 5],
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la Sci SRD et du Syndicat des copropriétaires à l'encontre des époux [J] anciens associés de la Sci [J] II,
Au titre du désordre n°1 :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Groupama d'Oc,
- condamner la compagnie Groupama d'Oc assureur décennal de la Sarl Jm [J] E1 garantir les désordres décennaux affectant le lot gros-'uvre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5],
- condamner la compagnie Groupama d'Oc, assureur décennal de la Sarl [J] et M. et Mme [J] in solidum en leur qualité d'associés de la Sci [J] II à payer les sommes suivantes au titre des travaux de reprise au syndicat des copropriétaires :
* 223.662,57 euros au titre des travaux de réfection du gros-'uvre somme augmentée de la TVA en vigueur.
Au titre du désordre n°2 :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et la société Am.Bat et son assureur les Mma à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 55816 euros HT, somme décomposée comme suit :
* 16 900 euros HT au titre du système anti-soulèvement de la toiture sur tout le bâtiment.
* 38 916 euros HT au titre des travaux de reprise de la charpente et de la couverture côtés lots 1 et 2.
Au titre du désordre n°3 :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et la société Rivalu à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1656 euros HT au titre des travaux de reprise de la zinguerie,
Au titre du désordre n°4 :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Lacroix et la Maaf à payer à la Sci SRD la somme de :
- 9 748 euros HT au titre du remplacement des rideaux métalliques pour le lot 1
et à la Sci Haddad,
- 4 874 euros HT au titre du remplacement des rideaux métalliques pour le lot n°2
Au titre des honoraires de maîtrise d''uvre :
- condamner in solidum les consorts [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et la société Am.Bat, les Mma, la société Rivalu et son assureur à payer au SDC la somme de 29.575,66 euros HT,
Au titre des autres demandes :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a débouté de leurs demandes indemnitaires.
Ce faisant,
- condamner les consorts [J] et Groupama d'Oc sous la même solidarité au paiement des sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts entre les mains du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5],
* 6000 euros à titre de dommages et intérêts entre les mains de la Sci MUL
- condamner tous succombants à verser à la Sci Mul et au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de la Sci Mul
* aux entiers dépens
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, Axa France iard et la France fermeture Sas, intimées, demandent à la cour au visa des articles 1108, 1109, 1134 du code civil et 32-1 du code de procédure civile de :
- statuer ce que de droit sur l'appel des époux [J] ;
- accueillir l'appel incident des sociétés France fermetures et Axa France iard ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné in solidum [C] [J], [T] [J], la société Lacroix et la Maaf à payer 9.748 € à la Sci SRD et 4.874 € à la Sci Haddad ;
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage s'effectuerait à hauteur de 50% pour la Sci [J] II, 35% pour la société Lacroix et 15% pour France fermetures ;
- condamné in solidum [C] [J], [T] [J], la société Am.Bat, les Mma et Rivalu à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29 575,66 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- condamné dans le recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- condamné in solidum [C] [J], [T] [J], Am.Bat, les Mma et Rivalu, la société Lacroix, la Maaf, France fermetures et Axa aux dépens et à leur payer la somme de 4.000 euros, aux société MUL et au SDC, 3.000 euros et à la Sci Haddad 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité [sera répartie] au prorata des responsabilité retenue comme suit : époux [J], 50%, Am.Bat et Mma, 25%, Rivalu, 15%, Lacroix et Maaf, 7.5%, France fermetures et AXA, 2,5%.
Statuant à nouveau sur ces chefs,
- débouter les sociétés les sociétés Lacroix Sas et Maaf de leurs prétentions à leur encontre ;
- ordonner leur mise hors de cause ;
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par leur conseil, selon les modalités de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 juillet 2021, la Sa Aviva, assureur de la société Am.Bat, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,
En tant que de besoin et en statuant à nouveau :
- débouter l'ensemble des parties, et notamment les époux [J] de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
En tant que de besoin,
- la mettre cette dernière hors de cause.
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 5 août 2021, la société SRD et la Sarl Fraisage ajustage tournage, intimées, demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'iI a déclaré irrecevables les demandes de la Sci SRD relativement aux désordres affectant les parties communes fondées sur i'article 15 de la loi 65-557 du 10 juilIet 1965,
En conséquence, ajoutant,
- déclarer recevable l'action de la Sci SRD sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence, y ajoutant,
- condamner M. [C] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] en qualité d'anciens associés de la Sci [J] Il à payer à la Sci SRD les sommes correspondants aux réparations des désordres affectant les parties communes et dont ils ont été déclarés responsables à hauteur de 50 %, soit à titre principal 50 % de 295.756,7 € HT, outre 29.575,66 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la Sci SRD, et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à I'encontre des époux [J], anciens associés de la Sci [J] Il, par application des articles 2241 et 2245 du code civil,
Subsidiairement et y ajoutant, si la Cour devait réformer le jugement dont appel en ce qu'iI a déclaré l'action du Syndicat des Copropriétaires recevable et I'a déclarée prescrite, à l'encontre des époux [J], condamner les époux [J] à verser à la Sci SRD par application de I'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 les sommes correspondant aux réparations des désordres affectant les parties communes du bâtiment pour la somme à titre principal de 50 % de 295.756,67 € HT + 29.575,66 € HT.
Sur le lot gros-oeuvre désordre n°1,
- réformer Ie jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Groupama d'Oc en tant qu'assureur décennal de la Sarl JM [J],
En conséquence y ajoutant,
- condamner la compagnie Groupama d'Oc en tant qu'assureur décennal de la Sarl JM [J] à garantir les désordres décennaux affectant ie lot gros-'uvre de I'ensemble immobilier sis [Adresse 5],
Y ajoutant,
- condamner la compagnie Groupama d'Oc en tant qu'assureur décennal de la Sarl JM [J] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la Sarl L'Orée verte immobilier la somme de 223.662,57 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au titre du coût des travaux de réfection du gros-oeuvre,
Pour le lot charpente - couverture désordre n°2,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J] (à hauteur de 50 % des sommes), et la Sarl Am.Bat constructions et son assureur la Mma (à hauteur de 35 % des sommes) à payer la somme de 55.816 euros HT au titre des réparations du lot charpente couverture au Syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement si l'action du Syndicat des copropriétaires était déclarée prescrite à I'égard des époux [J] en leur qualité d'anciens associés de la Sci [J] Il,
- condamner solidairement les époux [J] et la Sarl Am.Bat constructions à payer à la Sci SRD par application de I'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 55.816 euros selon la proportion de 50 % pour les époux [J] et de 35 % pour la Sarl Am.Bat constructions.
Pour le lot zinguerie - désordre n°3,
- confirmer Ie jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J] et la Sarl Rivalu à proportion de moitié chacune à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1656 € HT,
Subsidiairement si l'action du Syndicat des copropriétaires était déclarée prescrite à l'égard des époux [J] en leur qualité d'anciens associés de la Sci [J] II, condamner solidairement les époux [J] et la Sarl Rivalu à payer à la Sci SRD par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1656 € HT pour moitié chacune.
Pour le lot rideau métalliques désordre n°4,
- confirmer le jugement en ce qu'iI a condamné les époux [J] dans la proportion de 50 %, la Société Lacroix et son assureur la Maaf dans la proportion de 35 %, et la Société France fermetures et son assureur Axa dans la proportion de 15 %, à payer à la Sci SRD la somme de 9.748 euros HT au titre de la réparation des rideaux métalliques pour leur lot n°1,
- confirmer le jugement en ce qu'iI a condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] à payer à la Sci SRD la somme de 491,04 € au titre des frais de constat d'huissier engagés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J], la société Am.Bat et son assureur les Mma, la société Rivalu, la société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa à payer à la Sci SRD les dépens et les frais d'expertise, outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement et y ajoutant, si la garantie de la compagnie Groupama d'Oc en tant qu'assureur décennal de la Sarl JM [J] était retenue par la Cour,
- condamner avec la même solidarité la compagnie Groupama d'Oc à payer à Ia Sci SRD les dépens et frais d'expertise, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [J], la compagnie Groupama d'Oc si sa garantie était retenue, la Société Am.Bat et son assureur les Mma, la société Rivalu, la Société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa a payer à la Sci SRD la somme de 49 9054 euros au titre des charges de copropriété supplémentaires acquittées.
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à verser à la Sci SRD la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Am.Bat, la Sci Haddad et la Sci Ac immo n'ont pas constitué avocat. Elles ont respectivement reçu signification de la déclaration d'appel le 13 avril 2021, pour la première à personne présente et pour les dernières en dépôt étude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l'endroit de M. et Mme [J] :
1.1 Selon l'article 1859 du code civil, 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société'.
L'article 2241 al. 1er du code civil précise : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
L'article 2239 du code civil dispose pour sa part :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
1.2 En l'espèce, la clôture des opérations de liquidation amiable de la Sci [J] II a été publiée le 25 avril 2012.
Les société SRD et FAT ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire suivant acte d'huissier délivré aux deux associés de la Sci [J] II le 19 novembre 2015 puis ont agi au fond par actes du 1er juin 2017.
Il est constant que les demandes visant pour la première fois M. et Mme [J] ont été présentées :
- par le syndicat des copropriétaires suivant conclusions au fond du 5 février 2018,
- par la Sci Haddad suivant conclusions au fond du 28 mai 2019,
- par la compagnie Groupama suivant conclusions au fond du 5 janvier 2018,
- par la société Mma iard suivant conclusions au fond du 7 mai 2019,
- par la société Lacroix et la compagnie Maaf suivant conclusions au fond du 6 octobre 2020.
Suivant conclusions au fond du 3 mars 2020, la compagnie Aviva Assurances ne demandait que le rejet des demandes formées à son encontre.
M. et Mme [J] n'ont pas contesté la recevabilité de l'action engagée par les sociétés SRD et FAT mais ont opposé à leur égard le défaut de qualité de créancier de la Sci [J] II pour les désordres affectant les parties communes et, à l'égard de toutes les autres parties, la prescription des demandes qu'elles ont présentées contre eux au motif que l'interruption et la suspension de la prescription ne profite qu'à la partie qui en est à l'origine.
Le tribunal a considéré que l'assignation en référé délivrée aux défendeurs le 19 novembre 2015 avait valablement interrompu la prescription et que 'les assignations ultérieures ou conclusions au fond, présentant des recours à l'encontre des époux [J] ont été régulièrement délivrées en un temps où elles n'étaient pas prescrites'.
Le Syndicat des copropriétaires se fonde sur l'indivisibilité de l'obligation qui justifie que l'interruption d'un délai de prescription par un copropriétaire interrompt également celle courant à l'égard du syndicat des copropriétaires qui entend agir en réparation d'un même vice de construction.
1.3 Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les infiltrations et la déstabilisation de la couverture affectent tant les parties communes que des lots privatifs et spécialement les lots n° 1 et 2 de l'immeuble vendu par la Sci [J] II tout comme d'ailleurs la zinguerie de l'immeuble revêt une telle qualification de partie commune, de sorte que le Syndicat des copropriétaires est bien en droit d'invoquer l'indivisibilité de l'obligation de cette dernière à l'égard des acquéreurs concernés par les mêmes vices.
Dès lors que comme en l'espèce l'action des copropriétaires tend à la réparation des mêmes vices, l'indivisibilité ainsi constatée conduit à considérer que l'action en référé introduite par la société SRD, titulaire du lot n°1 dans le délai prévu à l'article 1859 précité, a interrompu ce délai de prescription au profit du Syndicat des copropriétaires, cet effet s'appliquant également à la suspension de la prescription.
Les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires sont donc bien recevables peu important que certaines des demandes présentées par la société SDR au fond visait l'indemnisation de dommages subis par les parties communes, dès lors que l'action en référé engagée par la Sci SRD visait à voir désigner un expert judiciaire afin de constater les désordres et malfaçons affectant le lot qu'elle avait acquis de la Sci [J] II et qu'elle avait ainsi parfaitement qualité à agir à cette fin comme à l'égard des parties communes, M. et Mme [J] ayant alors 'conclu aux réserves d'usage' selon les énonciations de l'ordonnance de référé du 18 décembr
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