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CA Toulouse, 7 sept. 2023, RG 21/04820


Vérifier : CA Toulouse, 7 sept. 2023, RG 21/04820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
21/04820
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
650bdef7beee0f8318b97468

Texte de la décision

10,814 caractères

07/09/2023

ARRÊT N° 402/2023

N° RG 21/04820 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQB7

NA/MB

Décision déférée du 05 Novembre 2021 - Pole social du TJ de CAHORS (20/00103)

Michaël TOUCHE

Organisme CPAM DU LOT

C/

Société [Localité 3] [4]

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Organisme CPAM DU LOT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Société [Localité 3] [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseiller

M. SEVILLA, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[Z] [X], employé par la société [Localité 3] [4] en qualité de peintre aéronautique, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (CPAM), datée du 22 mars 2019, pour une 'Atteinte des deux épaules (tendinite chronique) Atteinte L5 S1", ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 19 juillet 2017. Y était joint un certificat médical initial du docteur [U] [K] daté du 8 mars 2019, mentionnant 'tableau 57 : atteintes des 2 épaules (tendinite chronique) /Atteinte L5 S1. Affection créée par la posture au travail', et indiquant le 19 juillet 2017 comme date de première constatation médicale de la maladie.

Le 26 juin 2019, la CPAM a informé la société [Localité 3] [4] de la pathologie déclarée par M.[X], puis a adressé au salarié et à l'employeur des questionnaires de maladie professionnelle, portant sur la maladie affectant l'épaule gauche d'une part et l'épaule droite d'autre part.

Après avoir prolongé le délai d'instruction et procédé à une enquête administrative, la CPAM, par courrier du 19 novembre 2019, a informé la société [Localité 3] [4] de la clôture de l'enquête et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant prise de décision.

Le 19 décembre 2019, la CPAM a notifié à la société [Localité 3] [4] la décision de prise en charge de la pathologie de M.[X] au titre de la législation

professionnelle, soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, inscrite au tableau des maladies professionnelles n° 57 A.

Par courrier du 18 février 2020, la société [Localité 3] [4] a contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM du Lot l'opposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 3 septembre 2020, la société [Localité 3] [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La commission a explicitement confirmé le rejet du recours amiable par décision du 8 septembre 2020.

Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a déclaré la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur, la société [Localité 3] [4], faute pour la caisse de démontrer que la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau 57A était remplie.

La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2021.

La CPAM du Lot demande infirmation du jugement et conclut à l'opposabilité à la société [Localité 3] [4] de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M.[X]. Elle rappelle que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, qui a en l'espèce retenu la date du 24 juillet 2017. Elle conclut que la maladie de M.[X] a bien fait l'objet d'une première constatation dans le délai de prise en charge de 6 mois prévu par le tableau des maladies professionnelles, puisque M.[X], en arrêt de travail depuis le 19 juillet 2017, a cessé d'être exposé au risque à compter de cette date. Elle produit une capture d'écran des consultations réalisées par le docteur [K], notamment les 19 et 24 juillet 2017, corroborant la date du 24 juillet 2017 retenue par le médecin conseil, ainsi que l'avis de son médecin conseil du 3 janvier 2023.

La société [Localité 3] [4] demande confirmation du jugement et conclut à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 19 décembre 2019 relative à la maladie du 18 octobre 2017 déclarée par M.[X]. Elle rappelle que M.[X] a cessé d'être exposé aux risques le 18 juillet 2017, dernier jour de travail effectif de M.[X] au sein de la société [Localité 3] [4]. Elle soutient que la maladie du 18 octobre 2017 déclarée par M.[X] ne remplit pas la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, que la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et qu'elle a en conséquence pris en charge la maladie en méconnaissance des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu'à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie est celle du certificat médical joint à la déclaration.

MOTIFS

La CPAM du Lot a retenu que M.[X] était atteint d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, inscrite au tableau des maladies professionnelles n° 57 A.

Le tribunal judiciaire a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M.[X] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [Localité 3] [4], faute pour la caisse de démontrer que la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau 57A était remplie. C'est également le seul motif développé par l'employeur, en première instance comme en appel, au soutien de sa demande d'inopposabilité.

Le tableau 57A prévoit, pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule, un délai de prise en charge de six mois.

Le tribunal judiciaire a retenu que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être fixée à la date du certificat médical initial du 8 mars 2019, à défaut de production de pièce médicale établissant une date antérieure. Il en conclut que M.[X] ayant cessé d'être exposé au risque le 19 juillet 2017, le délai de prise en charge était expiré à la date du constat médical de la maladie.

Le certificat médical initial du docteur [U] [K] daté du 8 mars 2019, mentionnant 'tableau 57 : atteintes des 2 épaules (tendinite chronique) /Atteinte L5 S1. Affection créée par la posture au travail', indique le 19 juillet 2017 comme date de première constatation médicale de la maladie.

Il résulte des pièces complémentaires produites par la caisse devant la cour d'appel, et spécialement des éléments recueillis auprès de M.[X] et de son médecin traitant, le docteur [K], et de la note du médecin conseil de la caisse du 3 janvier 2023, que M.[X] est en arrêt de travail depuis le 19 juillet 2017, et souffre depuis cette date notamment d'une tendinopathie des deux épaules.

Le médecin conseil de la caisse, à qui il appartient de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie, retient la date du 24 juillet 2017, mentionnée par le colloque médico-administratif du 19 novembre 2019. Ce colloque indique, comme 'document ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie déclarée', le 'CM arrêt de travail Dr [K]'. La caisse précise ne pouvoir produire ce certificat médical, faute pour elle de conserver les documents au delà de deux ans.

Une capture d'écran récapitulant les consultations du docteur [K], issue d'un logiciel de ce médecin et dont l'authenticité n'est pas mise en cause, confirme que M.[X] a consulté son médecin traitant notamment:

- le 19 juillet 2017, date à laquelle le docteur [K] note notamment 'prévoir le bilan d'atteinte des deux épaules par la suite (coiffe)';

- le 24 juillet 2017, date à laquelle le docteur [K] prescrit un traitement par 'Ketoprofene, Doliprane, Miorel';

- le 27 septembre 2017, date à laquelle le docteur [K] prescrit notamment une radiographie des deux épaules.

Ces éléments corroborent la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil, soit le 24 juillet 2017, et établissent qu'elle est en toutes hypothèses antérieure à l'expiration du délai de prise en charge de six mois courant à compter du 19 juillet 2017, date à laquelle M.[X] a cessé d'être exposé au risque.

Au regard de ces éléments, le jugement doit être infirmé.

La cour, statuant à nouveau, rejette la contestation de la société [Localité 3] [4], et dit que la décision de la CPAM du Lot du 19 décembre 2019, acceptant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M.[X], affectant son épaule gauche, est opposable à l'employeur.

La CPAM du Lot ne demande pas paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [Localité 3] [4].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la contestation de la société [Localité 3] [4] ;

Déclare opposable à la société [Localité 3] [4] la décision de la CPAM du Lot du 19 décembre 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie de M.[X],affectant son épaule gauche;

Dit que la société [Localité 3] [4] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. BUTEL N. ASSELAIN

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