CA Toulouse, 12 sept. 2023, RG 22/00055
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Texte de la décision
12/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/00055
N° Portalis DBVI-V-B7G-ORRG
JCG / RC
Décision déférée du 25 Novembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - 21/03423
M. [Y]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
C/
[C] [J]
[H] [F]
S.A.R.L. ATELIER SCENARIO ARCHITECTES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. GTM GRANDS TRAVAUX MIDI-PYRENEES BTP
S.A.S.U. TEKNO B
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ATELIER SCENARIO ARCHITECTES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 539 798 660, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9] / FRANCE
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GTM GRANDS TRAVAUX MIDI-PYRENEES BTP
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 810 458 745, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. TEKNO B
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 533 753 711
[Adresse 4]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont acquis un terrain en vue de la construction de leur maison d'habitation à [Localité 12] (31).
Ils ont conclu, à cette fin, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la Sarl Atelier Scenario Architectes le 10 avril 2017, après qu'une étude d'avant projet de sol de fondations et d'assainissement ait été réalisé par la société Geobilan le 20 juillet 2016.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
* la société Cabaret Tp chargée du lot 1 VRD
* la société Pacher chargée du lot 2 Fondation
* la société GTM Midi-Pyrénées Btp chargé du lot 3 Maçonnerie
* la société CM2 en qualité de bureau d'études techniques
* la société Tekno-B chargée du lot 7 Menuiseries extérieures
En juillet et septembre 2017, les travaux de terrassement et de pose des pieux de fondation ont été respectivement réalisés par la société Cabaret Tp et la société Pacher.
Le 5 octobre 2017,M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont estimé que la société GTM Midi-Pyrénées Btp, qui devait couler les longrines, en suivant, ne l'avait pas fait correctement, soulignant que des semelles filantes non conformes avaient été coulées directement sur les pieux, avec reprise de béton, et que le ferraillage n'était ni adapté ni bien posé.
Deux solutions correctives ont été proposées successivement par l'architecte qui a sollicité, par ailleurs, que les maîtres de l'ouvrage valident la seconde solution moins onéreuse et renoncent au planning initialement prévu.
Les maîtres d'ouvrage ont fait savoir à l'architecte qu'ils refusaient la seconde solution de reprise qu'ils ne jugeaient pas conforme à ce que prévoyaient le bureau d'étude et le projet initial, et n'acceptaient pas de reconsidérer le planning primitif.
Le chantier a alors été suspendu et, le 6 décembre 2017, la Sarl Atelier Scenario Architectes a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre pour "perte de confiance du maître de l'ouvrage'.
M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'expertise et obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 31 juillet 2018 (puis du 28 mai 2019) au contradictoire de l'ensemble des sociétés sus-mentionnées auxquelles les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables.
M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont été condamnés à payer une provision de 17.568, 92 euros TTC à la société Tekno-B, laquelle avait fabriqué des menuiseries extérieures, dans les délais, mais n'a pu les poser puisque le chantier était totalement arrêté.
L'expert [R] a déposé son rapport en l'état le 3 juin 2020 sans avoir pu procéder à des investigations supplémentaires qu'il estimait pourtant opportunes pour défaut de consignation complémentaire.
M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont à nouveau saisi le juge des référés, lequel a désigné, par ordonnance du 27 août 2020, un nouvel expert M. [L] et ordonné la réouverture des débats s'agissant de demandes de provisions formées par M. [H] [F] et Mme [C] [J].
La société GTM Midi-Pyrénées Btp et la Sarl Atelier Scenario ont été condamnées, notamment, au paiement de :
-17 000 euros à titre de provision ad litem,
-70 000 euros dont 20 000 euros à charge de l'architecte, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices,
Un nouveau rapport d'expertise a été déposé le 28 avril 2021 après réalisation d'une étude par la société G2 Pro, concluant à diverses malfaçons, à des travaux de reprise, à un chiffrage de ces coûts et à des préjudices.
Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 24 juin 2021, M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont fait assigner, par actes d'huissier de justice des 30 juin, 2 juillet et 12 juillet 2021, la Sarl Tekno-B, la societé GTM Midi-Pyrénées Btp et son assureur la société Millennium insurance company (MIC), la Sarl Atelier Scenario Architectes et son assureur la Mutuelle des architectes français devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
1 - Sur les désordres relatifs à la réalisation de semelles filantes, à l'arrêt du chantier et à ses conséquences,
- déclaré la Sarl Atelier Scenario Architectes responsable des dommages à hauteur de 70% et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 %,
- condamné solidairement et dans cette proportion la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] au titre de réparation des désordres les sommes suivantes :
* 74 281,20 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 76 147, 27 euros TTC au titre du surcoût global des travaux,
* 5 400 euros TTC au titre du coût du dépôt du nouveau permis de construire,
*18 900 eurosTTC au titre du coût d'honoraire de maîtrise d'oeuvre complémentaire,
* 58 500 euros au titre du préjudice de perte de jouissance ,
* 6 692, 20 euros au titre du préjudice financier lié au prêt de travaux souscrit, frais de
garantie et de dossier,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
soit une somme globale de 244 920,67 euros dont il conviendra de déduire les sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par les parties en exécution de la décision du juge des référés du 15 décembre 2020 ( 18 380, 21 euros pour la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, 41 471,95 euros pour la Sarl Atelier Scenatio architectes à parfaire si une saisie-attribution a été effectivement pratiquée par ailleurs par les demandeurs) ;
- condamné la Sarl Atelier Scenario Architectes à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 1 040 euros TTC correspondant au devis de stockage des menuiseries livrées mais non posées,
- débouté Mme [C] [J] et M. [H] [F] du surplus de leurs demandes concernant le transport de ces menuiseries,
- débouté Mme [C] [J] et M. [H] [F] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique résultant des loyers payés (déjà indemnisé par les sommes retenues au titre du préjudice de jouissance), au titre du préjudice afférent à la fabrication hâtive des menuiseries ainsi qu'au titre du coût d'extension de garantie des moteurs des volets roulants,
- condamné la Mutuelle des architectes français et la société MIC insurance company à garantir leurs assurés : la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, dans les proportions sus-relatées et dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile
professionnelle,
- débouté la Sarl Atelier Scenario Architectes de ses demandes relatives au paiement d'un solde d'honoraires,
2- Sur les dommages causés à la société Tekno-B
- jugé que la facture présentée le 6 mars 2018 par la société Tekno-B à Mme [C] [J] et M.[H] [F] est due,
- condamné, en conséquence, Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B, la somme de 1 893,74 euros TTC correspondant au solde de la facture du 6 mars 2018,
- condamné Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B la somme de 500 euros au titre du préjudice économique et commercial subi,
- dit que la Sarl Atelier Scenario Architectes et son assureur devront relever et garantir intégralement Mme [C] [J] et M. [H] [F] de la condamnation relative à la réparation du préjudice économique et commercial subi par la société Tekno-B précisé ci-dessus,
- débouté la société Tekno-B de sa demande en paiement des frais de location de box et de stockage des menuiseries ;
- débouté la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp de sa demande en paiement de la facture du 20 juillet 2017 contre Mme [C] [J] et M. [H] [F] ;
- débouté I'ensemble des parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer a la société Tekno-B la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018 ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (70% pour la Sarl Atelier Scenario Architectes et 30% pour la société GTM Midi-Pyrénées Btp) ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 5 janvier 2022, la Sa Mic insurance company a relevé appel de ce jugement ce qu'il a :
- condamné la Mutuelle des architectes français et la MIC insurance company à garantir leurs assurés : la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, dans les proportions sus-relatées et dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile
professionnelle,
- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens.des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, la Sa MIC insurance company, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1231-1 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
- infirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
* condamné la Mutuelle des architectes français et la MIC insurance company à garantir leurs assurés : la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, dans les proportions sus-relatées et dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile
professionnelle,
* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018.
- confirmer le jugement du 25 novembre 2021 dans ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter les demandeurs et toute partie de l'intégralité de leurs demandes à son encontre recherchée en qualité d'assureur de la société GTM ;
A titre subsidiaire,
- juger que le domaine de garantie, les définitions et clauses d'exclusions de la police font en l'espèce échec à la mobilisation de la garantie « RC Exploitation » ;
A titre infiniment subsidiaire,
- faire application des limites de la police et de la franchise opposable au titre de la garantie RC
- condamner les sociétés Atelier Scenario Architectes, Maf et Tekno-B à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [J]-[F] ou tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ne pas faire droit à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Sas MIC soutient à titre principal que le premier juge a justement écarté le volet 'responsabilité décennale' de la police d'assurance en l'absence de toute réception des travaux interrompus dès leur commencement, mais que sa condamnation reposant sur la mobilisation du volet 'responsabilité civile professionnelle' est mal fondée au regard de l'objet, des définitions et limites et exclusions de garantie contenues dans la police et opposables tant à l'assuré qu'aux tiers.
Elle fait valoir à cet effet :
- que la police d'assurance n° 051508135JA à effet du 24 avril 2015 est constituée d'une proposition d'assurance signée par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et d'une attestation d'assurance, lesquelles opèrent toutes deux un renvoi aux conditions générales 'CG092014RCD' ;
- que sont opposables à l'assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu'il a acceptées avant le sinistre, fusse la signature de l'assuré seulement portée en dernière page des conditions particulières ; que la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp s'est prévalue des conditions générales dans ses conclusions de première instance et continue de s'appuyer sur ces stipulations dans le cadre de la présente instance ; qu'elles sont également opposables aux tiers, dont Mme [J] et M. [F], qui ont également produit dans la présente instance l'attestation d'assurance contenant le renvoi explicite ; que cette attestation ne souffre d'aucune ambiguïté sur les garanties déclarées et dès lors objet de sa couverture d'assurance, de sorte que le maître de l'ouvrage ne saurait se retrancher derrière l'absence de signature des conditions particulières ;
- qu'en l'absence de toute réception, seul le volet de garantie 'responsabilité civile exploitation pendant les travaux' est susceptible d'application, mais qu'il n'a pas vocation à être mobilisé dès lors que les conditions générales et particulières de le police limitent l'étendue et l'objet de la responsabilité civile professionnelle en cours de travaux ;
- que la garantie 'responsabilité civile exploitation' a pour objet de couvrir l'entreprise au titre de dommages causés à des tiers dans le cadre de son activité quotidienne, en dehors de toute réalisation d'une prestation, en d'autres termes de garantir l'entreprise du risque inhérent à toute activité professionnelle, non pour les dommages en lien avec les obligations qui lui incombent dans ses relations contractuelles, mais précisément pour ceux qui surviennent en dehors du contenu de ses services ou de la profession qu'il exerce ;
- que le volet de garantie 'RC exploitation' est spécifiquement limité dans le cadre des conditions générales qui confirment que son objet n'est pas de garantir les conséquences des malfaçons ou inachèvements de travaux constatés en cours de chantier.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer et réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré la Sarl Atelier Scenario responsable des dommages à hauteur de 70% et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 % au titre des désordres relatifs à la réalisation de semelles filantes, à l'arrêt de chantier et à ses conséquences,
* condamné solidairement et dans cette proportion la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] au titre de réparation des désordres la somme globale de 244.920,67 euros, dont il conviendra de déduire les sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par les parties en exécution de la décision du juge des référés du 15 décembre 2020 (18.380, 21 euros pour la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, 41.471,95 euros pour la Sarl Atelier Scenario Architectes à parfaire si une saisie-attribution a été effectivement pratiquée par ailleurs par les demandeurs),
* débouté Ia Sas GTM Midi-Pyrénées Btp de sa demande en paiement de la facture du 20 juillet 2017 contre Mme [C] [J] et M. [H] [F]
* débouté I'ensemble des parties de leurs plus amples demandes,
* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens.des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018,
* dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (70% pour la Sarl Atelier Scenario Architectes et 30% pour la société GTM Midi-Pyrénées Btp),
* ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [J]-[F], la Sarl Atelier Scenario et toute partie, de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
Reconventionnellement,
- condamner in solidum Mme [C] [J] et M. [H] [F] à lui payer la somme de 21.029,33€ au titre de la facture du 27/07/2017.
- condamner in solidum Mme [C] [J] et M. [H] [F] à lui rembourser les sommes de :
- 28.377,20 euros prélevés sur ses comptes,
- 10.129,27 euros réglés entre les mains de leur conseil,
sommes à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.
Subsidiairement,
- limiter les demandes des consorts [J]-[F] à son encontre à la somme de 74.281,20€ euros au titre du coût des ouvrages correctifs,
- débouter les consorts [J]-[F] du surplus de leurs demandes à sont encontre,
Si la Cour devait confirmer les condamnations ou entrer en voie de condamnation à son encontre,
- condamner in solidum la Sarl Atelier Scenario et son assureur la Maf à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- débouter la société MIC Insurance company de son appel et de ses demandes formulées devant la Cour,
- débouter les consorts [J]-[F], la Sarl Atelier Scenario et son assureur la Maf de leur appel incident et demandes dirigés à son encontre,
- condamner la société MIC Insurance company à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- déduire les sommes de 28 377,20 euros déjà réglés en vertu de saisies attribution opérées sur
ses comptes et de 10.129,27 euros réglés entre les mains du conseil des consorts [J]-[F], sommes à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la compensation entre les créances ;
- confirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a notamment rejeté toutes demandes à son encontre concernant les dommages causés à la société Tekno-B et le transport des marchandises;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp expose que les plans du bureau d'étude ne lui ont été communiqués que le matin où le coulage des fondations était prévu, à savoir par sms de la Sarl Atelier Scenario Architectes le 5 octobre à 7 h 45 sans même un message d'accompagnement, alors que ces plans auraient dû lui être adressés bien avant le coulage du béton afin qu'elle puisse en prendre connaissance et intégrer les observations du bureau d'étude dans son mode opératoire. Elle ajoute que lors de la réunion du 3 octobre 2021, le terrassement des fondations entre pieux était réalisé et que les armatures des fondations se trouvaient sur site, mais que la Sarl Atelier Scenario Architectes n'a fait aucune remarque alors qu'elle était encore à même de se rendre compte de l'éventuelle non-conformité aux plans du bureau d'étude qu'elle n'avait pas adressés.
Elle conclut à son absence de faute pour les raisons développées ci-dessus. Elle insiste sur le fait que la Sarl Atelier Scenario Architectes, qui a renégocié son devis à deux reprises, aurait dû vérifier l'adéquation de ce devis avec l'étude du bureau d'étude. Elle soutient par ailleurs que l'expert judiciaire indique qu'il y a un non-respect des règles de l'art et textes normatifs de référence, notamment les DTU 13.12, DTU 21 et Eurocodes, mais que les DTU n'ont aucune valeur contraignante s'ils ne sont pas visés dans le marché et qu'il en est de même des normes. Elle en conclut qu'aucune faute d'exécution ne peut lui être reprochée. Elle ajoute qu'elle ne saurait non plus être tenue responsable de la suspension puis de l'arrêt du chantier comme le soutiennent abusivement Mme [J] et M. [F].
Elle forme en outre diverses observations quant aux préjudices allégués par Mme [J] et M.[F].
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'existence d'une faute de sa part, elle soutient qu'il n'y a aucun lien entre la faute alléguée et le préjudice lié au surcoût global des travaux et aux dommages immatériels, seul le coût des travaux correctifs pouvant lui être imputé, soit 74.281,20 € TTC dont il conviendrait de déduire 28.377,20 € déjà réglés en vertu de saisies attribution opérées sur ses comptes et 10.129,27 € réglés entre les mains du conseil de Mme [J] et M.[F].
Concernant le surcoût global des ouvrages, elle soutient que ce surcoût chiffré par l'expert à la somme de 76.147,27 € est lié à l'arrêt du chantier, au décalage des travaux dans le temps, à des études de conception non parfaitement abouties et à des offres incomplètes ou non parfaitement en adéquation avec le CCTP, et en conséquence lié aux seules carences de l'architecte.
Concernant l'indemnisation du préjudice lié à la perte de jouissance du bien et à l'indemnisation d'un prétendu préjudice économique résultant des loyers payés en pure perte, elle soutient que Mme [J] et M. [F] ne peuvent réclamer simultanément l'indemnisation de ces deux postes de préjudice, et qu'en toute hypothèse ces préjudices sont liés à l'interruption du chantier et à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre, ce dont elle n'est pas responsable. Elle estime qu'il en est de même des honoraires de maîtrise d'oeuvre complémentaire et du préjudice financier lié aux prêts travaux souscrits. Elle conteste également sa responsabilité en ce qui concerne le préjudice lié à la fabrication trop hâtive des menuiseries par la société Tekno-B.
Par ailleurs, la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp réclame le paiement de sa facture et réfute tous les arguments invoqués par Mme [J] et M. [F] pour s'y opposer. Elle ajoute que cette demande en paiement n'est nullement prescrite, le point de départ du délai de prescription étant désormais fixé non pas à la date d'émission de la facture mais à la date de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations.
Enfin, la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp demande que la Sas MIC soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être confirmées ou prononcées à son encontre, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle. Elle fait valoir à cet effet :
- que le contrat la liant à son assureur prévoit l'indemnisation des tiers sans opérer de distinction entre responsabilité civile contractuelle et délictuelle, sans exclure le maître de l'ouvrage en tant que tiers victime des dommages et sans exclure les dommages subis par l'ouvrage ;
- que l'assureur soutient qu'elle ne serait pas intervenue en qualité d'employeur, propriétaire, exploitant ou dépositaire mais en tant que locateur d'ouvrage au sens des articles 1708 et suivants du code civil, mais que sa qualité de dépositaire de l'immeuble le temps de la réalisation des travaux n'est pas contestable ;
- que les exclusions de garantie visées par la Sas MIC ne sont pas applicables au cas d'espèce dans la mesure où l'ouvrage n'a pas été réceptionné.
Elle analyse ensuite dommage par dommage l'étendue de la garantie due par la Sas MIC : ouvrages correctifs, surcoût global des travaux, dépôt du nouveau permis de construire, coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre complémentaires, préjudice financier, perte de jouissance du bien et préjudice moral.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [C] [J] et M. [H] [F], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré la Sarl Atelier Scenario responsable des dommages à hauteur de 70% et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 %,
* condamné solidairement et dans cette proportion la Sarl Atelier Scenario architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] au titre de réparation des désordres les sommes suivantes :
** 5 400 euros TTC au titre du coût du dépôt du nouveau permis de construire,
** 18 900 euros TTC au titre du coût d'honoraire de maîtrise d'oeuvre complémentaire,
* condamné la Sarl Atelier Scenario à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 1 040 euros TTC correspondant au devis de stockage des menuiseries livrées mais non posées,
* condamné la Mutuelle des architectes français et la MIC insurance company à garantir leurs assurés : la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, dans les proportions sus-relatées et dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile
professionnelle,
* débouté la Sarl Atelier Scenario Architectes de ses demandes relatives au paiement d'un solde d'honoraires,
* dit que la Sarl Atelier Scenario Architectes et son assureur devra relever et garantir intégralement Mme [C] [J] et M. [H] [F] de la condamnation relative à la réparation du préjudice économique et commercial subi par la société Tekno-B précisé ci-dessus,
* débouté la société Tekno-B de sa demande en paiement des frais de location de box et de stockage des menuiseries,
* débouté Ia Sas GTM Midi-Pyrénées Btp de sa demande en paiement de la facture du 20 juillet 2017 contre Mme [C] [J] et M. [H] [F],
* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018,
* dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (70% pour la Sarl Atelier Scenario architectes et 30% pour la société GTM Midi-Pyrénées Btp),
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné solidairement et dans cette proportion la Sarl Atelier Scenario architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] au titre de réparation des désordres les sommes suivantes :
** 74 281,20 euros TTC au titre des travaux de reprise,
** 76 147, 27 euros TTC au titre du surcoût global des travaux,
** 58 500 euros au titre du préjudice de perte de jouissance ,
** 6 692, 20 euros au titre du préjudice financier lié au prêt de travaux souscrit, frais de
garantie et de dossier,
** 5 000 euros au titre du préjudice moral,
Soit une somme globale de 244 920,67 euros dont il conviendra de déduire les sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par les parties en exécution de la décision du juge des référés du 15 décembre 2020 (18 380, 21 euros pour la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, 41 471,95 euros pour la Sarl Atelier Scenario architectes à parfaire si une saisie-attribution a été effectivement pratiquée par ailleurs par les demandeurs).
* débouté Mme [C] [J] et M. [H] [F] du surplus de leurs demandes concernant le transport de ces menuiseries,
* débouté Mme [C] [J] et M. [H] [F] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique résultant des loyers payés (déjà indemnisé par les sommes retenues au titre du préjudice de jouissance), au titre du préjudice afférent à la fabrication hâtive des menuiseries ainsi qu'au titre du coût d'extension de garantie des moteurs des volets roulants,
* jugé que la facture présentée le 6 mars 2018 par la société Tekno-B à Mme [C] [J] et M. [H] [F] est due,
* condamné, en conséquence, Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B, la somme de 1 893,74 euros TTC correspondant au solde de la facture du 6 mars 2018,
* condamné Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B la somme de 500 euros au titre du préjudice économique et commercial subi,
* dit que la Sarl Atelier Scenario architectes et son assureur devront relever et garantir intégralement Mme [C] [J] et M. [H] [F] de la condamnation relative à la réparation du préjudice économique et commercial subi par la société Tekno-B précisé ci-dessus,
* débouté I'ensemble des parties de leurs plus amples demandes,
* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer a la société Tekno-B la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner solidairement les sociétés Atelier Scenario, Maf, GTM, et MIC Insurance à leur payer les sommes complémentaires de :
- 119 614, 59 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 122 619, 52 euros TTC au titre du surcoût global des travaux
- 6 120 euros au titre du coût de la nouvelle étude structure
- 14 052 euros au titre des pieux à reprendre
- 7 231 euros au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie
- 99 680 euros au titre du préjudice de perte de jouissance,
- 18 722,04 euros au titre du préjudice économique résultant des loyers payés en pure perte
- 98 365, 17 euros au titre du préjudice financier lié aux prêts souscrits.
- 1 904,00 euros au titre du préjudice lié à la fabrication trop hâtive des menuiseries,
- 80 euros supplémentaire correspondant au devis actualisé de stockage des menuiseries livrées mais non posées,
- 31 546, 73 euros au titre de la fabrication de nouvelles menuiseries dûment garanties ou, à défaut, 15 000 euros au titre de l'indemnisation de l'absence de garantie attachée aux moteurs des volets roulants et aux menuiseries,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouter les sociétés Tekno-B, Atelier scenario, GTM, et MIC Insurance de toutes demandes formées à leur encontre,
- 'dire et juger' que la société Tekno-B devra prendre à sa seule charge les frais de stockage et de transport des menuiseries depuis leur fabrication, jusqu'à leur livraison effective sur le chantier des concluants ;
- débouter les autres parties de leur appel et appels incidents,
- condamner solidairement les sociétés Atelier Scenario, Maf, GTM, et MIC Insurance ou tout
succombant à leur payer une somme de 16.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner solidairement les sociétés Atelier Scenario, Maf, GTM, et MIC Insurance aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement les sociétés Atelier Scenario, Maf, Gtm, et Mic insurance à leur payer le montant total de travaux de 450 000 euros en valeur avril 2021 tel que défini par l'expert avec indexation sur le dernier indice BT01 2023 disponible au moment de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Atelier Scenario à les garantir de toutes éventuelles condamnations (en ce compris une éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile) prononcées à leur encontre au profit de la société Tekno-B ou de toute autre partie,
- condamner la société Atelier Scenario à leur payer les frais dûs au titre du stockage et de transport des menuiseries entre la date à laquelle celle-ci seront leur livrées et la date à laquelle elles pourront effectivement être posées.
Mme [J] et M. [F] rappellent que les travaux de construction, dont le montant avait été estimé par la Sarl Atelier Scenario Architectes à la somme globale de 280.000 € TTC, devaient durer 25 semaines avec un démarrage fixé au 2 octobre 2017 et après que la société CM2 ait procédé à l'étude 'béton armé' qui lui avait été confiée, que les travaux de terrassement et de pose de pieux de fondation ont été réalisés par la société Cabaret et la société Pacher en juillet et septembre 2017, que lors de la première réunion de chantier qui a eu lieu le 3 octobre 2017, la société GTM, chargée du lot maçonnerie, a annoncé qu'elle allait couler les longrines dans la semaine, que lors de cette opération effectuée le 5 octobre 2017 sans que la Sarl Atelier Scenario Architectes ne soit présente sur le chantier, une importante difficulté est apparue, le maître de l'ouvrage qui s'était rendu sur le chantier ayant constaté que la Sas GTM n'avait pas réalisé correctement les longrines coulées en sol, puisqu'à la place des longrines contractuellement prévues, des semelles filantes non conformes avaient été coulées directement sur les pieux (sans tête de pieux), qu'il existait des reprises de béton et que le ferraillage n'était pas adapté (non conforme au BET), qu'il en a immédiatement fait part au conducteur de travaux de la Sarl Atelier Scenario Architectes qui n'avait pas vu la difficulté, que l'architecte a alors confirmé la difficulté et proposé une solution corrective confirmée par le bureau d'études CM2, mais qu'il a par la suite demandé au maître de l'ouvrage de valider une autre solution technique moins onéreuse proposée par le maçon à l'origine de la malfaçon et de renoncer à l'application des pénalités de retard, et qu'en définitive la Sarl Atelier Scenario Architectes leur a fait part de sa décision unilatérale de résilier le contrat.
Sur l'obligation à garantie de la Sas MIC, Mme [J] et M. [F] soutiennent qu'il résulte de la proposition d'assurance signée par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et de l'attestation d'assurance qui leur a été remise, que la responsabilité contractuelle avant réception est bien couverte. Ils font valoir que la Sas MIC ne saurait se retrancher derrière les définitions ou exclusions contenues au sein des conditions générales du contrat dès lors que celles-ci ne leur sont pas opposables puisque non signées par la Sas GTM, que la proposition d'assurance signée par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp, valant conditions particulières d'assurance, a une portée supérieure aux conditions générales du contrat, et qu'en tout état de cause, si ces conditions générales devaient trouver à s'appliquer, la cour constaterait à titre principal que la Sas MIC doit sa garantie pleine et entière, et à titre subsidiaire qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle en délivrant une proposition d'assurance ne faisant état d'aucune des exclusions qu'elles contiennent.
Ils sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne la responsabilité de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et celle de la Sarl Atelier Scenario Architectes à laquelle ils reprochent un manquement à son obligation de surveillance et de coordination du chantier, un manquement à son obligation de conseil, un manquement à sa mission d'assistance aux contrats de travaux et de suivi des marchés, une rupture abusive du contrat de maîtrise d'oeuvre et des manquements dans le procès engagé à son encontre. Ils estiment en outre que la Sarl Atelier Scenario Architectes ne saurait se prévaloir de la clause d'exclusion de solidarité figurant dans son contrat.
S'agissant des sommes réclamées, ils font valoir qu'il conviendra d'entériner les postes de préjudices retenus par l'expert [L], d'y ajouter des postes complémentaires et d'actualiser l'estimatif global retenu par l'expert aux coûts actuels dès lors que le coût des matières premières a énormément augmenté depuis son estimation en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19,
de la guerre en Ukraine et de l'inflation.
Ils fournissent ensuite des explications complètes sur les divers préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sa Maf assurances, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa articles 1101 et suivants, 1231-1, 1240 et 1310 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
1 - Sur les désordres relatifs à la réalisation de semelles filantes, à I'arrêt du chantier et à ses conséquences,
- déclaré la Sarl Atelier Scenario responsable des dommages à hauteur de 70% et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 %,
- condamné solidairement et dans cette proportion la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] au titre de réparation des désordres les sommes suivantes :
* 74 281,20 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 76 147, 27 euros TTC au titre du surcoût global des travaux,
* 5 400 euros TTC au titre du coût du dépôt du nouveau permis de construire,
*18 900 eurosTTC au titre du coût d'honoraire de maîtrise d'oeuvre complémentaire,
* 58 500 euros au titre du préjudice de perte de jouissance ,
* 6 692, 20 euros au titre du préjudice financier lié au prêt de travaux souscrit, frais de
garantie et de dossier,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
soit une somme globale de 244 920,67 euros dont il conviendra de déduire les sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par les parties en exécution de la décision du juge des référés du 15 décembre 2020 (18 380, 21 euros pour la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, 41 471,95 euros pour la Sarl Atelier Scenario Architectes à parfaire si une saisie-attribution a été effectivement pratiquée par ailleurs par les demandeurs).
- condamné la Sarl Atelier Scenario Architectes à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 1 040 euros TTC correspondant au devis de stockage des menuiseries livrées mais non posées,
- condamné la Mutuelle des architectes français et la MIC insurance company à garantir leurs assurés : la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, dans les proportions sus-relatées et dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile
professionnelle,
- débouté la Sarl Atelier Scenario Architectes de ses demandes relatives au paiement d'un solde d'honoraires,
2- Sur les dommages causés à la société Tekno-B
- dit que la Sarl Atelier Scenario Architectes et son assureur devra relever et garantir intégralement Mme [C] [J] et M. [H] [F] de la condamnation relative à la réparation du préjudice économique et commercial subi par la société Tekno-B précisé ci-dessus,
- débouté I'ensemble des parties de leurs plus amples demandes,
- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018,
- dit que la charge finale des dépens et celle de I'indemnité accordée au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (70% pour la Sarl Atelier Scenario architectes et 30% pour la société GTM Midi-Pyrénées Btp),
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer la responsabilité de la Sas GTM Grands travaux midi Pyrénées MP à hauteur de 80% ;
- limiter la responsabilité de la Sarl Atelier Scenario Architectes MP à hauteur de 20% ;
- rejeter toute demande de condamnation in solidum de la Sarl Atelier Scenario Architectes et de la Maf ;
- limiter le préjudice matériel de Mme [J] et M. [F] correspondant au coût des ouvrages correctifs à hauteur de 74 281,20 euros TTC, avec application de l'indice BT 01 à compter de l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juin 2021 ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Sas GTM Midi-Pyrénées BTP et Mic Insurance company à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, accessoires, frais et intérêts ;
En tout état de cause,
- procéder par voie de compensation en prenant en compte les sommes déjà réglées par la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Maf, la Sas GTM Midi-Pyrénées BTP et Mic Insurance company au titre des condamnations mises à leur charge ainsi que les factures non réglées de la Sarl Atelier Scenario Architectes et de la Sas GTM Midi-Pyrénées BTP,
- cantonner la garantie de la Maf dans les conditions et limites du contrat d'assurance en ce qui concerne notamment l'opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers ;
- rejeter le surplus des demandes de condamnation à l'encontre de la Sarl Atelier Scenario Architectes et de la Maf ;
- limiter l'indemnisation de Mme [J] et de M. [F] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5000 euros ;
- condamner tout succombant au paiement des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de leur part de responsabilité respective.
Sur les responsabilités, la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Maf font observer que l'expert judiciaire stigmatise avant tout les erreurs d'exécution imputables à la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp dans la réalisation des fondations, cette société n'ayant suivi ni les règles de l'art en la matière, ni les plans du bureau d'études structure CM2, ni les directives de la Sarl Atelier Scenario Architectes, ni l'interdiction de couler de la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp ayant même reconnu durant les opérations d'expertise 'avoir l'habitude de réaliser des fondations de la sorte, à savoir mettre en oeuvre des semelles filantes avec des pieux', ce qui est totalement 'impensable et à proscrire' pour l'expert judiciaire. Elles insistent sur le fait que la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp n'a eu que faire ni des règles de l'art, ni des plans du bureau d'études ni du fait que le maître d'oeuvre lui ait indiqué que les ferraillages n'étaient pas bons ni du fait que le maître d'oeuvre lui ait interdit de couler les fondations, et qu'elle a décidé de son propre chef d'avancer la date de coulage des fondations et de procéder à ce coulage malgré l'interdiction du maître d'oeuvre , parce que la toupie était en place. Elles en concluent que c'est donc de façon parfaitement infondée que le premier juge a limité la responsabilité de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 % et elles demandent que sa part de responsabilité soit fixée à 80 %.
Sur sa propre responsabilité, la Sarl Atelier Scenario Architectes estime que le jugement entrepris est critiquable dès lors que la chronologie précise des faits démontre que l'architecte était bien présent lors de la phase de travaux dont il est question et que l'entreprise n'a pas suivi ses directives.
La Sarl Atelier Scenario Architectes et la Maf soutiennent que l'architecte est fondé à faire valoir la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, cette clause ne s'appliquant pas uniquement lorsque la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur les préjudices, elles critiquent sur divers points les demandes du maître de l'ouvrage.
La Sasu Tekno-B, intimée, n'a pas constitué avocat. Elle a régulièrement reçu signification à personne morale (M. [U], président) de la déclaration d'appel le 12 janvier 2022. Les conclusions de Mme [J] et M. [F], de la YY, et de la Sarl Atelier Scenario Architectes lui ont été signifiées par actes d'huissier en date des 15 septembre 2022, 30 septembre 2022 et 24 janvier 2023 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour une meilleure compréhension du litige, la cour statuera sur les demandes des parties selon le même plan que celui adopté par le premier juge.
I - Sur les demandes de Mme [J] et M. [F] à l'encontre de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et de la Sarl Atelier Scenario Architectes
1-1 Sur les désordres relatifs aux fondations, à l'arrêt du chantier et à ses conséquences
L'expert [R] indique dans son rapport déposé en l'état le 3 juin 2020, que suivant le CCTP, le maçon était chargé de la réalisation de longrines en béton armé avec clavetage en béton armé au droit de chaque pieu.
Or, il a été constaté d'une part que des semelles filantes en béton armé avaient été réalisées en lieu et place des longrines, et d'autre part qu'elles étaient inachevées ('des ferrailles dépassent des semelles par endroits et ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art').
Il est précisé que les semelles filantes réalisées par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp ne sont pas aptes à :
- assurer la liaison transversale entre les pieux au niveau des massifs de fondation
- répartir les charges des murs ou à les reporter vers les appuis.
L'expert concluait qu'il ne pouvait, en l'état des constatations réalisées, définir si des têtes de pieu existaient puisqu'elles étaient recouvertes par les semelles filantes, cette façon de procéder étant à proscrire selon lui.
Dans le second rapport d'expertise déposé le 28 avril 2021, M. [L] a constaté que les têtes de pieu existaient bien, que les semelles filantes avaient été faites entre ces têtes de pieux à la place des longrines et il a conclu que : 'La réalisation de semelles filantes est incompatible avec des pieux. Le système de fondation à envisager est un syst
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