Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 13 juill. 2023, RG 22/00501


Vérifier : CA Toulouse, 13 juill. 2023, RG 22/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2023
Numéro
22/00501
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
650bdf2fbeee0f8318b974e2

Texte de la décision

4,357 caractères

13/07/2023

ARRÊT N° 381/2023

N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTBD

NA/MT

Décision déférée du 16 Novembre 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

(20/00710)

Caroline LERMIGNY

[R] [X]

C/

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [R] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI

INTIMÉE

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

Service [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M-P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [X], employé en qualité de cuisinier depuis le 21 juillet 2014, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2019. La déclaration d'accident du travail mentionne un 'lumbago' et le certificat du service des urgences de l'hôpital [5] indique 'ce soir 23 H, au travail, en portant une charge lourde, douleurs lombaires brutales avec irradiation dans la fesse droite'.

L'état de M. [X] a été considéré comme consolidé le 14 septembre 2019, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 16 janvier 2020 un taux d'incapacité permanente partielle nul, en l'absence de séquelles indemnisables imputables à l'accident.

Sur recours de M. [X], la commission médicale de recours amiable a confirmé l'absence de conséquences fonctionnelles de l'accident du travail le 27 avril 2019 et le taux d'incapacité nul, par décision du 9 juin 2020.

Le 22 juillet 2020, M. [X] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision du 9 juin 2020.

Par jugement du 16 novembre 2021, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [V], évaluant le taux médical d'incapacité à un taux inférieur à 5%, hors incidence professionnelle, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X], dont 3% au titre de l'incidence professionnelle spécifique.

M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2022.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, les avocats représentant les parties ont déclaré se référer à leurs écritures, et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.

MOTIFS

Pendant le cours du délibéré, Me Le Houerou, avocat de M. [X], qui avait été substitué à l'audience par un autre avocat, a indiqué ne pas avoir eu connaissance du calendrier de procédure.

Il apparaît qu'à l'issue de l'audience de mise en état du 31 janvier 2023, ni M. [X] ni son conseil n'ont été avisés de la date de renvoi de l'affaire, alors que l'avocat de M. [X] avait fait part de son intention de répliquer aux conclusions de la caisse.

La réouverture des débats doit donc être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 janvier 2024 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

M. TANGUY N. ASSELAIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.