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CA Toulouse, 12 juill. 2023, RG 23/00639


Vérifier : CA Toulouse, 12 juill. 2023, RG 23/00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2023
Numéro
23/00639
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
650bdf6bbeee0f8318b97627

Texte de la décision

3,812 caractères

12/07/2023

ARRÊT N°480/2023

N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIVX

CBB/IA

Décision déférée du 03 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] ( 22/01699)

A.MICHEL

S.A.R.L. FEVRIER POMMERY

C/

[O] [V] épouse [D]

[K] [D] épouse [E]

[S] [D] épouse [W]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. FEVRIER POMMERY

prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame [O] [V] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [K] [D] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [D] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 03 janvier 2023.

Vu l'appel interjeté le 22 février 2023 par la SARL Fevrier Pommery.

Vu l'avis du 10 mars 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 20 juin 2023.

Vu les conclusions de la SARL Fevrier Pommery en date du 06 avril 2023 aux fins de désistement.

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de Mmes [O] [V] épouse [D], [K] [D] épouse [E] et [S] [D] épouse [W] en date du 06 avril 2023.

Vu l'avis de defixation de l'audience de conférence et de fixation à l'audience de plaidoirie du 05 juin 2023 à 09h00 avec ordonnance de cloture au 30 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de l'appelante a été fait sans réserve et a été accepté par les intimées.

SUR CE

Il convient en conséquence de donner acte à la SARL Fevrier Pommery de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance en l'absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la SARL Fevrier Pommery de son désistement d'appel,

Le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse à la SARL Fevrier Pommery la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

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