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CA Toulouse, 11 juill. 2023, RG 23/00953


Vérifier : CA Toulouse, 11 juill. 2023, RG 23/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2023
Numéro
23/00953
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
650bdf87beee0f8318b9763f

Texte de la décision

6,437 caractères

11/07/2023

ARRÊT N°467/2023

N° RG 23/00953 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKEF

AM/IA

Décision déférée du 27 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] (11-22-273)

C.DARTIGUES

[D] [E]

[T] [M] épouse [E]

C/

[40]

REF: indû cotis.costrino449368257

[27]

REF: 908505 trop perçu PF IN1/007

[24]

REF: Iundû V018804756/20203165904

ANTAI

REF: 21310555400017202056735

[39]

REF: 3618749176

TOTAL DIRECT ENERGIE

REF: 106954418

LA [25]

REF: 1363577R037, 1329535N037

SGC [Localité 9]

REF: redevance eau

[35]

REF: 31125201 10

[33]

REF: 2974353/987848-757562243-10442

[23]

REF: indu 10346224304

SA [22]

REF: loyers imp385226 02209830/0385

[31]

REF: 21-19-003275 V016047516

[36]

REF: 048.3849707P Costrino Carla

[37]

REF: 02000126465

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [D] [E]

[Adresse 5]

APPT 21 ETAGE 2 ESCALIER A BAT.A

[Localité 11]

non comparant

Madame [T] [M] épouse [E]

[Adresse 5]

APPT 21 ETAGE 2 ESCALIER A BAT;A

[Localité 11]

non comparante

INTIMÉS

[40]

REF: indû cotis.costrino449368257

DIR DEP HAUTE GARONNE

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

[27]

REF: 908505 trop perçu PF IN1/007

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par M. [K] [P] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial

[24]

REF: Iundû V018804756/20203165904

CHEZ [34]

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparante

ANTAI

REF: 21310555400017202056735

AGENCE NATLE TRAITEMENT INFORMATISE INFRACTIONS

TSA 74000

[Localité 14]

non comparante

[39]

REF: 3618749176

[Adresse 30]

[Localité 13]

non comparante

TOTAL DIRECT ENERGIE

REF: 106954418

POLE SOLIDARITE

[Adresse 6]

[Localité 18]

non comparante

LA [25]

REF: 1363577R037, 1329535N037

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 7]

non comparante

SGC [Localité 9]

REF: redevance eau

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

[35]

REF: 31125201 10

CIE [29]

[Localité 19]

non comparante

[33]

REF: 2974353/987848-757562243-10442

[Adresse 38]

[Adresse 16]

[Localité 21]

non comparante

[23]

REF: indu 10346224304

CHEZ [34]

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparante

SA [22]

REF: loyers imp385226 02209830/0385

[Adresse 20]

[Adresse 26]

[Localité 11]

non comparante

[31]

REF: 21-19-003275 V016047516

CHEZ IQUERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparante

[36]

REF: 048.3849707P Costrino Carla

SERVICE RECOUVREMENT

[Adresse 12]

[Localité 10]

non comparante

[37]

REF: 02000126465

CHEZ [32]

[Adresse 1]

[Localité 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 1er février 2022.

Cette demande a été déclarée recevable le 10 mars 2022.

Le 25 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 1094€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 26 mois au taux maximum de 0,00 %.

M. et Mme [E] ont contesté les mesures.

Par jugement en date du 27 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de M. [D] [E] et Mme [T] [M] épouse [E],

- fixé la mensualité de remboursement à 574€,

- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 48 mois au taux maximum de 0,00 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.

Par courrier de leur avocat reçu le 20 avril 2023, ils ont indiqué se désister de l'instance en cours.

À l'audience du 8 juin 2023, M. et Mme [E], débiteurs appelants, n'ont pas comparu.

La [28], créancière intimée, a comparu représentée par M. [K] [P] et n'a pas fait d'observation sur le désistement des appelants.

Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

L'URSSAF, la [25] et la société [22] ont écrit sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. et Mme [E] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [D] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] de leur désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge des appelants.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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