CA Toulouse, 20 sept. 2023, RG 23/02128
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Références à rappeler : N° RG 23/02128 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQMV - 3ème chambre
Affaire :
S.C.I. THEO ET EMMA
Représentée par Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
S.A. GENERAL PARTS RCS Toulouse 393 058 284, prise en la personne de son président directeur général
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
La S.A. GENERAL PARTS ayant reçu cette notification le 11 juillet 2023 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 11 août 2023.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions a été transmis à l'intimé le 25 août 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'intimé n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 22 août 2023 par la S.A. GENERAL PARTS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 22 août 2023 par S.A. GENERAL PARTS.
Fait à Toulouse le 20 Septembre 2023
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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