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CA Toulouse, 14 sept. 2023, RG 23/03062


Vérifier : CA Toulouse, 14 sept. 2023, RG 23/03062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2023
Numéro
23/03062
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
650bdf8cbeee0f8318b9767a

Texte de la décision

3,232 caractères

14/09/2023

ARRÊT N° 2023/367

N° RG 23/03062 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDY

SB/CD

Décision déférée du 02 Décembre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 20/03034

J.P PAULLEUX

Section Commerce

S.A.R.L. MYRIAM

C/

[O] [G]

RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE

Grosses :

Le 14/9/23

à Me GIL, Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A.R.L. MYRIAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience par S. BLUM'', présidente, chargée d'instruire le dossier, saisi par requête.

ARRET :

- La cour statuant sans audience

- Signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

Vu la requête déposée par la SARL Myriam le 11 juillet 2023 aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 n° de minute 2022/526 dans l'instance l'opposant à M.[O] [G].

Vu l'absence d'opposition de M.[G] à la rectification sollicitée par courrier du 31 août 2023.

Attendu qu'il apparaît que l'arrêt précité est affecté d'une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile en ce sens que :

La cour a dans le dispositif de l'arrêt condamné la sarl Myriam à payer à M.[O] [G] la somme de 8 423,20 euros à titre de rappel de salaire

outre 942,32 euros d'indemnité de congés payés afférente , au lieu de 842,32 euros comme mentionné dans les motifs.

Il y a lieu d'ordonner la rectification de l'arrêt en ce sens.

Les dépens éventuels de cette instance seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 2 décembre 2022

portant le numéro de minute 2022/526 est rectifié de la façon suivante :

Dit que dans le dispositif sera mentionné:

'Condamne la SARL Myriam à payer à M.[O] [G] la somme de 8423,20 euros outre 842,32 euros d'indemnité de congés payés correspondants'

au lieu de :

'Condamne la SARL Myriam à payer à M.[O] [G] la somme de 8423,20 euros outre 942,32 euros d'indemnité de congés payés correspondants'

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions, et notifiée comme l'arrêt.

Laisse le paiement des dépens éventuels à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''.

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