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Cass., 21 sept. 2023, n° 22-16.138


Vérifier : Cass., 21 sept. 2023, n° 22-16.138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
22-16.138
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
650be267beee0f8318b97995

Texte de la décision

1,086 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[G]

Pourvoi n°
: W 22-16.138

Demandeur(s)
: Mme [T]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la CAF du Nord

Ordonnance
: 50855

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 3],
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens
(2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la CAF du Nord,
dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023

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