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Cass., 21 sept. 2023, n° 22-20.824


Vérifier : Cass., 21 sept. 2023, n° 22-20.824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
22-20.824
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
650be283beee0f8318b979b1

Texte de la décision

2,192 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Q 22-20.824
Demandeur : la société [2]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France
Requête n° : 258/23
Ordonnance n° : 90951 du 21 septembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [2], ayant la SARL [1] pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 mars 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-20.824 formé le 29 août 2022 par la société [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Q 22-20.824 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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