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Cass., 21 sept. 2023, n° 22-16.358


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Date
21/09/2023
Numéro
22-16.358
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
650be331beee0f8318b97a9f

Texte de la décision

2,136 caractères

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 21 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10467 F

Pourvoi n° K 22-16.358

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

M. [N] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-16.358 contre le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de proximité de Calais, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [Adresse 6], Agence de Calais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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