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Cass., 21 sept. 2023, n° 22-21.484


Vérifier : Cass., 21 sept. 2023, n° 22-21.484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
22-21.484
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
650be362beee0f8318b97ad1

Texte de la décision

2,097 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : H 22-21.484
Demandeur : la société Luxant Security Retail et autre
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 293/23
Ordonnance n° : 90973 du 21 septembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [H] [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Luxant Security Retail, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,

la société Luxant Cyber Security, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 mars 2023 par laquelle M. [H] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-21.484 formé le 16 septembre 2022 par la société Luxant Security Retail, la société Luxant Cyber Security à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Reims ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-21.484 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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