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CA Besançon, 25 mai 2023, RG 23/00157


Vérifier : CA Besançon, 25 mai 2023, RG 23/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/00157
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
650d303471dfcd8318200ccb

Texte de la décision

5,178 caractères

ORDONNANCE N°

INCIDENT

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 MAI 2023

CHAMBRE SOCIALE

audience publique

du 11 MAI 2023

N° de rôle : N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETBP

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD

en date du 16 décembre 2022

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

[V] [S]

c/

S.A.S. MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON, présente

ET :

INTIMEE

S.A.S. MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT, sise [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, absent et substitué par Me PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent

//////////

Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETBP,

Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2023 par Mme [V] [S] d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée MAPE (MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT),

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 3 février 2023,

Vu les conclusions d'appelant transmises le 27 avril 2023 par Mme [V] [S],

Vu les conclusions d'incident transmises le 27 avril 2023 par Mme [V] [S], appelante, qui demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre à la société MAPE de produire les annexes au rapport de Mme [G] sur les risques psychosociaux,

Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises le 8 mai 2023 par la société MAPE, intimée et défenderesse à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident,

- la condamner également aux dépens de l'incident,

Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l'incident,

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 11 mai 2023, à laquelle elles se sont présentées,

SUR CE

Sur la demande de production de pièces :

En application des articles 907, 788 et 789, 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner si nécessaire la production de pièces détenues par une partie au litige devant la cour.

Au cas présent, le rapport d'analyse sur les relations de travail au sein de la société MAPE, établi en février 2020 par Mme [N] [G] (cabinet C. [G] Consultants), a été communiqué par l'employeur en pièce n° 10, mais sans ses annexes, la dernière page du rapport (page 25) comportant exclusivement l'intitulé « G-ANNEXES : ».

Compte tenu de la nature du litige et des pièces d'ores et déjà produites par les parties, Mme [V] [S] est recevable et fondée, pour la préservation de ses droits, à obtenir communication de l'intégralité dudit rapport censé détenu par la partie adverse.

Toutefois, la société MAPE établit que ce n'est pas de son fait si elle n'a pas versé aux débats les annexes du rapport d'analyse de Mme [G].

Il ressort en effet du courriel adressé le 1er février 2022 par Mme [G] à l'employeur que celle-ci n'entendait pas, pour des raisons de confidentialité, communiquer les entretiens individuels réalisés avec des salariés et que de surcroît elle ne détenait plus ces documents, n'étant pas autorisée à les conserver (pièce n° 34 de la société MAPE).

La société MAPE justifie donc se trouver dans l'impossibilité de produire les annexes sollicitées.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de production de pièces présentée par l'appelante.

Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident :

Dans le cadre du présent incident, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat en charge de la mise en état,

Rejetons la demande de Mme [V] [S] tendant à la communication par la société MAPE des annexes au rapport de Mme [G] sur les risques psychosociaux ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties constituées par voie électronique.

Le 25 mai 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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