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CA Besançon, 7 sept. 2023, RG 23/00761


Vérifier : CA Besançon, 7 sept. 2023, RG 23/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
23/00761
Chambre
Premier président
Type
Ordonnance
Id
650d303c71dfcd8318200d00

Texte de la décision

3,846 caractères

ORDONNANCE N° 23/

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 7 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/00761 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUIL

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort

Code affaire : 97J

Affaire [D] [J] c/ [X] [N]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [J]

demeurant [Adresse 1]

APPELANT

Non comparant - non représenté

Et :

Maître [X] [N]

demeurant [Adresse 2]

INTIME

Comparant

L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 juin 2023 devant Nathalie DELPEY-CORBAUX, premiere présidente de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Leila Zait, greffier.

Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 31 août 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 septembre 2023.

*

* *

Vu le recours formé le 17 mai 2023 par Monsieur [D] [J] à l'encontre de la décision rendue le 19 avril 2023 par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort ayant évalué à 1.260,00 euros le montant des fris et honoraires dus à son ancien conseil Maître [X] [N].

Les parties ont été convoquées régulièrement à l'audience.

La lettre recommandée de convocation du 6 juin 2023 adressée à M. [J] a été retournée avec la mention pli avisé non réclamé.

A l'audience Maître [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 31 août 2023 puis prorogée à ce jour.

Motivation de la décision.

Par application des articles 471 et 472 du code de procédure civile, il convient de de relever que M. [J] a bien été convoquée à l'adresse déclarée par ses soins et que pli avisé il n'a pas réclamé sa lettre recommandée.

Il sera dès lors statuer sur le fond.

En l'espèce dans son courrier adressé à l'appui de sa contestation M. [J] ne conteste pas les prestations fournies par Maître [N] soit :

-assistance en garde à vue

-assistance lors d'une audience de comparution immédiate.

Il convient de rappeler que l'objet exclusif devant la procédure engagée devant le Premier Président est l'examen de la décision de fixation des honoraires rendue par le Bâtonnier.

Ainsi dans le cadre restrictif d'un tel examen, le premier président n'a ni la compétence, ni les pouvoirs d'apprécier le comportement d'un avocat et à plus forte raison de rechercher s'il a manqué à ses obligations contractuelles.

Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et le client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La tarification des diligences effectués par le conseil est conforme aux usages en la matière.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire à signifier,

Confirmons la décision le 19 avril 2023 de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort ayant évalué à 1.260,00 euros le montant des frais et honoraires dus par M. [J] à Maître [X] [N].

Condamnons M. [J] au paiement de cette

Disons n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.

Condamnons M. [J] aux dépens.

L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le sept septembre deux mille vingt trois, signée par Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président et Madame Leila ZAIT, greffier.

Le greffier La premiere présidente

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