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CA Douai, 21 sept. 2023, RG 23/02918


Vérifier : CA Douai, 21 sept. 2023, RG 23/02918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
23/02918
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
650d307571dfcd8318200e34

Texte de la décision

2,331 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 21/09/2023

N° de MINUTE : 23/767

N° RG 23/02918 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U65F

Jugement (N° 23/000536) rendu le 19 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]

APPELANTS

Madame [H] [S]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Monsieur [V] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

INTIMÉE

SA [Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle Mervaille Guemghar, avocat au barreau de Lille

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 22 juin 2023 ;

Vu les convocations pour l'audience du 7 septembre 2023 ;

Attendu que les appelants n'ont pas comparu ni n'ont été représenté à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS

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