Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 19 sept. 2023, RG 22/02650


Vérifier : CA Lyon, 19 sept. 2023, RG 22/02650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2023
Numéro
22/02650
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Ordonnance
Id
650d30c171dfcd831820103f

Texte de la décision

2,540 caractères

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 22/02650 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHMK

SELARL [8]

SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8]

C/

[7]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 4]

du 10 Mars 2022

RG : 14/02287

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 19 Septembre 2023

APPELANTES :

SELARL [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

assisté de Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

*

* *

Attendu que le 08 AVRIL 2022, la SELARL [8] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la STE [8] et la SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4] dans l'instance l'opposant à [7] ;

Qu'en l'espèce, la SELARL [8] et la SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8] par courrier de leur Conseil, la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, en date du 08 novembre 2022, se désistent sans réserve de l'appel interjeté le 08 AVRIL 2022 à l'encontre de la décision rendue le 10 Mars 2022, par le Pole social du TJ de LYON ;

Attendu qu'à ce jour l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée de Anaïs MAYOUD, greffière;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la SELARL [8] et la SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8] se désistent de leur appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laissons les dépens d'appel à la charge de la SELARL [8] et de la SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8]

.

LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.

RG : N° RG 22/02650 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHMK

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.