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CA Lyon, 13 sept. 2023, RG 23/03743


Vérifier : CA Lyon, 13 sept. 2023, RG 23/03743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2023
Numéro
23/03743
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
650d30e171dfcd83182010f2

Texte de la décision

2,712 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

8ème chambre

LYON, le 13 Septembre 2023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 23/03743 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6UH

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/02643

S.A.S. CHAMPEAU agissant poursuites et diligences de son dirigeant en exercice demeurant en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Madame [C] [L] [V]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENN

Madame [W] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS

Nous, Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/03743 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6UH dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions notifiées via RPVA le 25 juillet 2023 par Me Vincent DE FOURCROY, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :

Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile.

DONNER ACTE à la société CHAMPEAU qu'elle se désiste de la présente instance d'appel.

CONSTATER que le désistement d'instance est parfait.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté, les intimés n'ayant pas conclu au fond et par conséquent pas formé de demande incidente, ni d'appel incident ;

Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont remplies ;

Que toutefois il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens à défaut d'accord entre les parties sur ce point conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la SAS CHAMPEAU à l'encontre du jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 28 mars 2023 sous le N° RG 22/02643 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision déférée conformément à l'article 403 du Code de procédure civile ;

Condamnons l'appelant aux dépens à défaut d'accord entre les parties sur ce point, en application de l'article 399 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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