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CA Lyon, 30 août 2023, RG 23/06754


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Date
30/08/2023
Numéro
23/06754
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
650d30f871dfcd83182011bb

Texte de la décision

7,296 caractères

N° RG 23/06754 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFKP

Nom du ressortissant :

[V] [B]

[B]

C/

PRÉFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [B]

né le 28 Octobre 1986 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative I de [4]

comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an a été notifiée à M. [V] [B] le 26 août 2023 par le préfet de l'Isère.

Par décision en date du 26 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête du 27 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 27 août 2023 à 19 heures 33, M. [V] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du 27 août 2023, reçue le 27 août 2023 à 15 heures 24, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2023 à 14 heures 04 a :

' ordonné la jonctiondes deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de M. [V] [B],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [B],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [B],

' ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

M. [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2023 à 17 heures 11 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. [V] [B] a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée, d'annuler l'arrêté de placement du préfet de l'Isère le plaçant en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2023 à 10 heures 30.

M. [V] [B] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [V] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [V] [B] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de M. [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

au fond

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de M. [V] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision de rétention administrative ne mentionne pas l'existence de sa famille chez qui il aurait potentiellement pu être assigné à résidence, n'évoque pas sa demande d'asile en Slovénie ni ne fait état de vérifications quant à cette demande.

Attendu que le préfet de l'Isère a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant notamment ' M. X se disant [B] [V] n'est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité; que même s'il déclare résider à [Localité 2] avec sa conjointe, il a été interpellé à cette adresse pour des faits de violences aggravées sur cette dernière; que M. X se disant [B] [V] ne saurait donc se prévaloir de la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire; qu'ainsi M. X se disant [B] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes;'

Qu'il ressort de la procédure pénale à la suite de laquelle M. [V] [B] a été placé en rétention que si celui-ci a indiqué avoir de la famille dont sa mère à [Localité 5] (38), il n'a jamais déclaré pouvoir être hébergé par elle ni n'a précisé son adresse, de telle sorte qu'il ne peut être reproché au préfet de l'Isère de ne pas avoir tenu compte de cette domiciliation potentielle; qu'en outre, la même procédure révèle que les services de police n'ont pas trouvé, après consultation de la borne Visa Bio, de demande d'asile au nom de M. [V] [B], étant observé qu'en tout état de cause celui-ci n'explicite pas en quoi une telle demande d'asile aurait une incidence sur ses garanties de représentation ;

Que compte tenu de ces éléments, M. [V] [B] n'établit pas l'erreur d'appréciation qu'il allègue quant à ses garanties de représentation ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [B],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Evelyne ALLAIS

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