CA Lyon, 2 sept. 2023, RG 23/06833
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Texte de la décision
R.G : N° RG 23/06833 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQ2
Nom du patient :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[M]
C/
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de mesures de contention et d'isolement
Le 02 Septembre 2023 à 20h45
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
[V] [M]
Né le 14 mars 1998 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]
Ayant été maintenu en isolement
Ayant pour conseil Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
FAIT ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du premier septembre 2023, par laquelle ce magistrat a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise au détriment de M. [V] [M], dans le cadre de son hospitalisation sans consentement au Centre hospitalier Le Vinatier à Lyon ;
Vu la déclaration d'appel formée par le conseil de M. [V] [M] le 02 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d'appel déposées par Me Hadrien [R] ;
Vu le courriel parvenu au greffe de la juridiction le 02 septembre 2023 à 18h49 émanant du Centre hospitalier Le Vinatier à [Localité 6] nous informant que M. [V] [M] n'est plus placée en isolement et a réintégré le service ouvert depuis le 02 septembre 2023 à 9h45 ;
SUR CE
Attendu qu'en l'état de ce que M. [V] [M] n'est plus placé à l'isolement au moment où nous statuons, il convient de considérer que l'appel formé par l'intéressé est devenu sans objet, en ce qu'il ne pouvait conduire qu'à la mainlevée d'ores et déjà effective de la mesure de contrainte dont seul le renouvellement était soumis au juge des libertés et de la détention ;
Attendu que l'équité commande de rejeter la demande formée par Me [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa second de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
Déclarons sans objet l'appel formé par M. [V] [M] ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public ;
Rejetons la demande formée par Me [R] sur le fondement des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à la personne faisant l'objet d'une mesure d'isolement, au directeur du centre hospitalier de [Localité 8] ainsi qu'au ministère public.
La greffière Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Julien SEITZ
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