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CA Lyon, 19 sept. 2023, RG 23/06992


Vérifier : CA Lyon, 19 sept. 2023, RG 23/06992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2023
Numéro
23/06992
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Arrêt
Id
650d310371dfcd8318201241

Texte de la décision

5,491 caractères

N° RG 23/06992 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF4O

Décision de la

Cour d'Appel de LYON

du 04 avril 2023

RG : 22/03781

(1ère ch civile B)

LE PREFET DE L'AIN

C/

[B]

S.C.E.A. VAL DE SAONE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Septembre 2023

statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR A LA REQUETE :

LE PREFET DE L'AIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497

DÉFENDEURS A LA REQUETE :

La société Civile d'Exploitation Agricole : SCEA VAL DE SAONE, représentée par ses cogérants M. [P] [B], et Mme [O] [Z] épouse [B]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939

M. [P] [B] à titre personnel et ès-qualités de conseiller municipal de [Localité 2]

né le 02 Juin 1947 à [Localité 7] (37)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939

Madame [O] [Z] épouse [B]

née le 22 janvier 1963 à [Localité 9] (Thailande)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939

M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère de l'économie, des finances et de la relance, Direction des affaires juridiques

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2023

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés de Elsa SANCHEZ, greffier

Arrêt Contradictoire rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2023, Maître Petit, avocat du préfet de l'Ain, a saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt 22/3781, rendu le 4 avril 2023, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, au motif qu'il a été omis de préciser dans le dispositif de l'arrêt:

- la condamnation de la SCEA Val de Saône, de M. [B] et de Mme [B] à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile était prononcée au bénéfice du préfet de l'Ain,

- la condamnation de la SCEA Val de Saône, de M. [B] et de Mme [B] aux dépens.

Il demande en conséquence à la cour de réparer ces omissions matérielles en rectifiant l'arrêt en ce sens.

Suivant un avis du 6 juin 2023, les observations des parties ont été sollicitées.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, alors que dans les motifs de l'arrêt, il est mentionné, d'une part, qu'il « convient de condamner la SCEA Val de Saône, M. [B] pris en sa double qualité et Mme [B] à payer une indemnité de 2 000 euros chacun au préfet de l'Ain et, d'autre part, que « les dépens d'appel sont mis à la charge de la SCEA Val de Saône, M. [B] pris en sa double qualité et Mme [B], qui succombent en leurs demandes », le dispositif omet de le préciser.

En conséquence, il y a lieu de réparer cette omission purement matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la 1ère chambre (section B) de la cour d'appel de Lyon (enregistré sous le numéro RG 22/3781) en ce sens qu'il convient de lire:

- « condamne la SCEA Val de Saône, M. [B] pris en sa double qualité et Mme [B] à payer, chacun, la somme de 2 000 euros au préfet de l'Ain au titre de l'article 700 du code de procédure civile » à la place de « condamne la SCEA Val de Saône, M. [B] pris en sa double qualité et Mme [B] à payer, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

- « condamne la SCEA Val de Saône, M. [B] pris en sa double qualité et Mme [B] aux entiers dépens »

Ordonne que l'arrêt susvisé soit rectifié et complété en ce sens ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt ;

Laisse les dépens à la charge de l'état.

La greffière, Le Président,

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