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CA Nîmes, 21 sept. 2023, RG 23/01155


Vérifier : CA Nîmes, 21 sept. 2023, RG 23/01155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
23/01155
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
650d312471dfcd8318201327

Texte de la décision

10,030 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYT6

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

04 novembre 2021

RG :17/00239

[Y]

C/

Société [10]

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 21 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me LEMAIRE

- La Société [10]

- La CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2021, N°17/00239

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [Y]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Non comparante à l'audience, ayant pour conseil Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

Société [10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante ni représentée, régulièrement convoquée

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par M. [B] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a sollicité que soit réparée l'omission de statuer affectant la décision rendue par cette juridiction le 17 janvier 2023 qui a statué ainsi que suit :

Dit que Mme [S] [Y] a été victime le 12 février 2016 d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de la SARL [10],

Fixe au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à Mme [S] [Y],

Dit que Mme [S] [Y] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale,

Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [V] [N] -[Adresse 2] - [Localité 7] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 9]

avec pour mission de:

- examiner Mme [S] [Y] demeurant [Adresse 11], [Localité 8],

- recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [S] [Y], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont a été victime Mme [S] [Y] le 12 février 2016, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins,

- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:

* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par Mme [S] [Y], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,

* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,

* le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si Mme [S] [Y], est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,

- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation,

* l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,

Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,

Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SARL [10],

Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes et au plus tard le 1er juillet 2023 et en transmettra copie à chacune des parties,

Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

Fixe à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à Mme [S] [Y] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise,

Renvoie l'affaire à l'audience du15 novembre 2023 à 14h00,

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,

Déboute pour le surplus,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens..

La Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse relève que la cour a omis de statuer sur le chef de demande suivant :

Au visa de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de reverser à la Caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui.

Elle demande qu'il soit procédé à la réparation de cette omission.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2023 à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a repris les fins de sa requête.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

Selon l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale «... la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3».

Cette obligation de nature légale n'a pas à être précisée dans la décision rendue par la juridiction saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Toutefois, cette demande ayant été présentée, il convient d'y faire droit.

Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réparant l'omission de statuer contenue dans la décision de cette cour du 17 janvier 2023, complète ainsi le dispositif :

'Juge que l'employeur est de plein droit tenu de reverser à la Caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui',

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,

Dit que les dépens de la présente procédure en omission de statuer suivront le sort des dépens dans l'instance principale enregistrée sous le n°21 04243.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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