CA Versailles, 12 sept. 2023, RG 21/01961
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29Z
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01961
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMYT
AFFAIRE :
Epoux [F]
C/
S.A.S. SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE anciennement REGENE ATLANTIQUE,
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/01505
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Sandrine FRAPPIER,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 13 juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [M], [H], [P] [F]
né le 27 Juillet 1954 à [Localité 14] [Adresse 2]
de nationalité Française
et
Madame [L], [O], [C] [D] épouse [F]
née le 19 Juin 1957 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me Sandrine FRAPPIER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181 - N° du dossier DAUVIN
Me Stéphane SERVANT de la SELEURL LSA PARIS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0572
APPELANTS
S.A.S. SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE anciennement REGENE ATLANTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 451 789 192
Avenue du 8-Mai-1945
[Localité 11]
S.A. SUEZ RV FRANCE, anicennement SITA FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 775 690 035
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 14]
S.A. SUEZ RV ILE DE FRANCE VITRY anciennement CYCLEADE
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 401 217 542
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A. HTP
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 403 211 451
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 14]
S.A.R.L. F.E.E SERVICE
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 424 214 765
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 14]
S.A.S. SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement SITA RECYCLING POLYMERS
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 448 258 798
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A.S. SUEZ RV RECYCLAGE anciennement SITA RECYCLAGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 404 360 869
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 14]
S.A.S. REGENE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 429 956 832
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165849
Me Bruno CAVALIE de la SELARL RACINE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0301
INTIMÉES
S.A.R.L. MONTCARVILLE INVESTISSEMENTS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 403 155 690
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [B], [S], [T] [F]
née le 05 Octobre 1990 à [Localité 14] [Adresse 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [U], [CE], [Z] [F]
né le 05 Octobre 1990 à [Localité 14] [Adresse 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.C.I. LA HURIE
représentée par son gérant, M. [X] [F]
N° SIRET : 493 181 267
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.C.I. PRASSALAT
représentée par sa gérante, Mme [L] [F]
N° SIRET : 454 057 511
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.C.I. ITHAQUE ENVIRONNEMENT
représentée par son gérant, M. [X] [F]
N° SIRET : 502 576 143
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.A.R.L. [Adresse 17]
représentée par son gérant, M. [X] [F]
N° SIRET : 498 404 524
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.A.R.L. [F] FINANCE
représentée par son gérant, M. [X] [F]
N° SIRET : 494 517 501
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [X], [R], [J] [F]
né le 24 Mai 1983 à [Localité 14] [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentés par Me Sandrine FRAPPIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un arrêt du 1er mars 2013, statuant sur l'appel d'un jugement du 29 mars 2011, la cour d'appel de Versailles, (entre autres dispositions) a :
Sur l'action publique :
- déclaré M. [M] [F] coupable de diverses infractions portant principalement sur des faits d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement assorti du sursis et 250 000 euros d'amende ;
- déclaré Mme [L] [D] épouse [F] coupable de diverses infractions portant principalement sur des faits d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
Sur l'action civile :
- déclaré la société SITA France recevable en sa constitution de partie civile ;
-déclaré irrecevable l'action ut singuli de cette société exercée au nom de ses filiales ;
- condamné M. [M] [F] à payer à la société SITA France la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'image ;
- condamné solidairement M. [F] [M], Mme [L] [D] épouse [F] et sept autres prévenus (dont MM. [E] et [A]) à payer à la société SITA France la somme de 107 640 euros au titre des frais de procédure exposés devant le tribunal de grande instance de Nanterre et celle de 59 800 euros au titre des frais de procédure exposés en cause d'appel, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Des pourvois en cassation ont été formés contre cette décision.
Par arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi de M. [F] ;
Sur les pourvois de MM. [F] et [N] :
- cassé et annulé par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2013, en ses seules dispositions ayant assorti de la solidarité la condamnation de ces prévenus à payer à la société SITA diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi de M. [A] :
- cassé et annulé par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt susvisé en ses dispositions l'ayant condamné à payer diverses sommes à la société SITA au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi de M. [E] :
- cassé et annulé par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt susvisé en ses dispositions l'ayant déclaré coupable de non dénonciation de faits délictueux et l'ayant condamné à verser diverses sommes à la société SITA au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, cassé et annulé les dispositions de cet arrêt relatives à la peine et pour qu'il soit jugé à nouveau dans la limite de cette dernière cassation, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
En exécution de ces décisions, M. et Mme [F] étaient finalement redevables envers la société SITA France des condamnations suivantes :
- M. [M] [F] : 50 000 euros au titre du préjudice d'image + 1/7ème de la somme de 167 440 euros prononcée en dernier lieu à l'égard de sept prévenus au titre des frais de procédure (aucune condamnation n'étant plus prononcée à l'égard de MM. [A] et [E]), soit 23 920 euros à ce dernier titre ;
- Mme [L] [D] épouse [F] qui n'avait pas formé de pourvoi en cassation : 167 440 euros au titre des frais de procédure, étant précisé qu'elle restait tenue au paiement de cette somme solidairement avec certains des six autres prévenus.
Parallèlement, par acte du 5 juin 2013, les sociétés du groupe SITA France ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les protagonistes des abus de biens sociaux dont M. et Mme [F], pour obtenir réparation de préjudices non réparés par la procédure pénale. Cette instance est en cours.
M. [M] [F] et Mme [L] [D] épouse [F] ont procédé aux opérations suivantes sur leur patrimoine :
- le 7 octobre 2013 une donation-partage au bénéfice de leurs trois enfants [X], [B] et [U] [F], des parts qu'ils détenaient dans les SCI La Hurie et Prassalat, la SARL Montcarville Investissements et la SAS Odyssée Finance ;
- par acte du 3 mars 2014, M. [F] a cédé à son fils [X] 30 parts et à la société Montcarville Investissements 45 parts sur les 100 qu'il détenait dans le capital de la société Ithaque Environnement ;
- par acte du 9 mars 2014, M. [F] a cédé à ses trois enfants, [X], [B] et [U], 150 parts, au prix de 90 euros par part, sur les 200 qu'il détenait dans le capital de la société La Foncière du Lac. Mme [F] a cédé le même jour à la société Montcarville Investissements 100 parts sur les 150 qu'elle détenait dans le capital de la société La Foncière du Lac ;
- le 27 juin 2014, la société [F] Finance a procédé à une réduction de son capital par imputation des pertes et, dans le même temps, à une augmentation de son capital au bénéfice de la société Montcarville Investissements qui est passé de 25% du capital à 97,92% du capital au prix de 350 000 euros ;
- par acte du 6 février 2015, la société Montcarville Investissements a cédé à [B] et [U] [F] 10 parts chacun de la société Ithaque Environnement.
Par actes d'huissier de justice des 18 décembre 2014 et 6 janvier 2015, la société SITA France (devenue société Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry) ont fait assigner M. [M] [F], Mme [L] [D] épouse [F], M. [X] [F], M. [U] [F], Mme [B] [F], la SARL Montcarville Investissements, la SCI Hurie, la SCI Prassalat, la SARL Ithaque Environnement, la SARL Foncière du lac, la SARL [F] Finance, la SAS Odyssée Finance devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Pontoise, sur le fondement de l'action paulienne, aux fins de juger inopposables à leur égard ces actes qu'elles estimaient avoir été accomplis en fraude de leurs droits.
Parallèlement, M. [M] [F] s'est acquitté de la somme de 50 000 euros (en deux versements respectifs de 30 000 et 20 000 euros) et la société Suez RV France a diligenté diverses mesures d'exécution à l'encontre des biens de M. et Mme [F]. L'une d'elles a été fructueuse à hauteur de 24 381,96 euros. En 2016, elle a diligenté une procédure de saisie immobilière sur un immeuble appartenant à M. et Mme [F] situé à [Adresse 18].
En outre, par ordonnance du 28 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la mise sous séquestre (en la personne de M. [K] [W], administrateur judiciaire) des sommes ayant fait l'objet des donations, cessions et transferts ci-dessus relatés sur le patrimoine de M. et Mme [F].
Par jugement avant dire droit du 9 juin 2017, le tribunal de judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise et désigné M. [I] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 27 juin 2018.
Par un jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré l'action paulienne de la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry), recevable ;
- déclaré inopposables à la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry), les actes suivants :
o l'acte de donation partage reçu par Me [Y] [UZ] Notaire associé à [Localité 19], le 7 octobre 2013, consenti par M. [M] [F] et Mme [L] [D] épouse [F] au bénéfice de leurs enfants [X], [B] et [U] [F], à l'exception des donations des parts des SCI La Hurie et Odyssée Finance,
o l'acte du 3 mars 2014 par lequel M. [M] [F] a cédé à son fils [X] [F] et à la société Montcarville Investissements 75 titres qu'il détenait dans le capital de la société Ithaque Environnement,
o l'acte du 9 mars 2014 par lequel :
" M. [M] [F] a cédé à ses trois enfants [X], [B] et [U] [F] 150 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société La Foncière du lac,
" Mme [L] [D] épouse [F] a cédé à la société Montcarville Investissements 100 parts sociales qu'elle détenait dans cette même société,
o les décisions prises par l'assemblée générale des associés de la société [F] Finance le 27 juin 2014, aux termes desquelles :
" le capital de la société [F] Finance a été réduit par absorption des pertes à hauteur de 90 000 euros,
" le capital de la société [F] Finance a été augmenté à hauteur de 350 000 euros par création de 3500 parts nouvelles intégralement souscrites par la société Montcarville Investissements,
o la souscription par la société Montcarville Investissements de 3500 actions [F] Finance et les opérations de paiement subséquents à hauteur de 140 000 euros en numéraires, à hauteur de 240 000 euros par cession de titres détenus dans la société Odyssée Finance ;
- dit que, en application de cette inopposabilité, les actes ci-dessus sont réputés ne pas être intervenus et les titres, parts et actions sur lesquels ils portent pourront être appréhendés par les sociétés demanderesses en leur qualité de créancières de M. [F] [M] et Mme [D] [L] épouse [F] entre les mains des tiers dans lesquelles elles se trouvent,
- ordonné le maintien de la séquestration, entre les mains de Me [K] [W], administrateur judiciaire à [Localité 20], des titres énumérés dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 28 avril 2015 et dans les conditions ordonnées par cette ordonnance, à l'exception des titres sur lesquels ont porté :
o les donations des parts des SCI La Hurie et Odyssée Finance dans la donation-partage du 7 octobre 2013,
o l'acte daté du 6 février 2015 par lequel la société Montcarville Investissements a cédé à [B] et [U] [F] 20 parts (10 parts à chacun) de la société Ithaque Environnement ;
- débouté M. [F] [M], Mme [D] [L] épouse [F], M. [F] [X], M. [F] [U], Mme [F] [B], la SARL Montcarville Investissements, la SCI Hurie, la SCI Prassalat, la SARL Ithaque Environnement, la SARL Foncière du lac, la SARL [F] Finance, la SAS Odyssée Finance de leur demande de dommages-intérêts,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné in solidum M. [F] [M], Mme [D] [L] épouse [F], M. [F] [X], M. [F] [U], Mme [F] [B], la SARL Montcarville Investissements, la SCI Hurie, la SCI Prassalat, la SARL Ithaque Environnement, la SARL Foncière du lac, la SARL [F] Finance, la SAS Odyssée Finance au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] [M], Mme [D] [L] épouse [F], M. [F] [X], M. [F] [U], Mme [F] [B], la SARL Montcarville Investissements, la SCI Hurie, la SCI Prassalat, la SARL Ithaque Environnement, la SARL Foncière du lac, la SARL [F] Finance, la SAS Odyssée Finance à payer à la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry), la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution du présent jugement.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2021 à l'encontre de la SAS Suez RV Plastiques Atlantique, la SA Suez RV France, la SA Suez RV Ile de France Vitry, la SA HTP, la SARL FEE Services, la SAS Suez RV Plastiques Ouest, la SAS Suez RV Recyclage et la SAS Regene.
Par courrier du 23 juillet 2021, la SAS Suez RV Plastiques Atlantique, la SA Suez RV France, la SA Suez RV Ile de France Vitry, la SA HTP, la SARL FEE Services, la SAS Suez RV Plastiques Ouest, la SAS Suez RV Recyclage, la SAS Regene ont demandé le retrait du rôle de l'incident aux fins de radiation, le jugement ayant été exécuté par M. et Mme [F].
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a retiré du rôle l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour, au fondement des articles 1167, 537, 544, 1591, 1658 et 902 du code civil, des articles L.223-13, L.223-16 et L.223-32 du code de commerce, des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- juger les consorts [F] bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 décembre 2020 en ce qu'il a :
¢ déclaré l'action paulienne de la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry), recevable ;
¢ déclaré inopposables à la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry), les actes suivants :
o l'acte de donation partage reçu par Me [Y] [UZ] Notaire associé à [Localité 19], le 7 octobre 2013, consenti par M. [M] [F] et Mme [L] [D] épouse [F] au bénéfice de leurs enfants [X], [B] et [U] [F], à l'exception des donations des parts des SCI La Hurie et Odyssée Finance,
o l'acte du 3 mars 2014 par lequel M. [M] [F] a cédé à son fils [X] [F] et à la société Montcarville Investissements 75 titres qu'il détenait dans le capital de la société Ithaque Environnement,
o l'acte du 9 mars 2014 par lequel :
" M. [M] [F] a cédé à ses trois enfants [X], [B] et [U] [F] 150 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société La Foncière du lac,
" Mme [L] [D] épouse [F] a cédé à la société Montcarville Investissements 100 parts sociales qu'elle détenait dans cette même société,
o les décisions prises par l'assemblée générale des associés de la société [F] Finance le 27 juin 2014, aux termes desquelles :
" le capital de la société [F] Finance a été réduit par absorption des pertes à hauteur de 90.000 euros,
" le capital de la société [F] Finance a été augmenté à hauteur de 350.000 euros par création de 3500 parts nouvelles intégralement souscrites par la société Montcarville Investissements,
o la souscription par la société Montcarville Investissements de 3500 actions [F] Finance et les opérations de paiement subséquents à hauteur de 140.000 euros en numéraires, à hauteur de 240.000 euros par cession de titres détenus dans la société Odyssée Finance ;
¢ dit que, en application de cette inopposabilité, les actes ci-dessus sont réputés ne pas être intervenus et les titres, parts et actions sur lesquels ils portent pourront être appréhendés par les sociétés demanderesses en leur qualité de créancières de M. [F] [M] et Mme [D] [L] épouse [F] entre les mains des tiers dans lesquelles elles se trouvent,
¢ ordonné le maintien de la séquestration, entre les mains de Me [K] [W], administrateur judiciaire à [Localité 20], des titres énumérés dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 28 avril 2015 et dans les conditions ordonnées par cette ordonnance, à l'exception des titres sur lesquels ont porté :
o les donations des parts des SCI La Hurie et Odyssée Finance dans la donation partage du 7 octobre 2013,
o l'acte daté du 6 février 2015 par lequel la société Montcarville Investissements a cédé à [B] et [U] [F] 20 parts (10 parts à chacun) de la société Ithaque Environnement ;
¢ débouté M. [F] [M], Mme [D] [L] épouse [F], M. [F] [X], M. [F] [U], Mme [F] [B], la SARL Montcarville Investissements, la SCI Hurie, la SCI Prassalat, la SARL Ithaque Environnement, la SARL Foncière du lac, la SARL [F] Finance, la SAS Odyssée Finance de leur demande de dommages-intérêts,
¢ rejeté toutes les autres demandes des parties,
¢ condamné in solidum M. [F] [M], Mme [D] [L] épouse [F], M. [F] [X], M. [F] [U], Mme [F] [B], la SARL Montcarville Investissements, la SCI Hurie, la SCI Prassalat, la SARL Ithaque Environnement, la SARL Foncière du lac, la SARL [F] Finance, la SAS Odyssée Finance au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
¢ condamné in solidum M. [F] [M], Mme [D] [L] épouse [F], M. [F] [X], M. [F] [U], Mme [F] [B], la SARL Montcarville Investissements, la SCI Hurie, la SCI Prassalat, la SARL Ithaque Environnement, la SARL Foncière du lac, la SARL [F] Finance, la SAS Odyssée Finance à payer à la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry), la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
¢ ordonné l'exécution du présent jugement,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 décembre 2020 en ce qu'il a :
o débouté la société Suez RV France et les autres sociétés du même groupe de leur demande subsidiaire de sursis à statuer,
o débouté la société Suez RV France et les autres filiales du groupe de leur demande d'inopposabilité de la cession du 6 février 2015 aux termes de laquelle la société Montcarville Investissements a cédé 20 parts de la société Ithaque Environnement à [B] et [U] [F],
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger l'absence de créance certaine à l'encontre de M. [F],
- juger l'absence de créance certaine à l'encontre de Mme [F]
En conséquence,
- juger que l'action paulienne est irrecevable à l'encontre de M. [F],
- juger que l'action paulienne est irrecevable à l'encontre de Mme [F],
Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans s'interrogeait sur le caractère certain de la créance,
- sursoir à statuer jusque qu'au prononcée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro RG n° 21/19831,
A titre subsidiaire, si la cour estimait la créance des appelants certaine,
- juger l'absence d'intention frauduleuse des époux [F] dans l'acte de donation reçu par Me [Y] [UZ], notaire associé à [Localité 19] (95), le 7 octobre 2013, consenti par les époux [F] au bénéfice de leurs enfants, [X], [B] et [U] [F],
- juger l'absence d'intention frauduleuse des époux [F] dans l'acte du 9 mars 2014 par lequel ils ont cédé des parts sociales à leurs enfants et à la société Montcarville Investissements ;
- juger l'absence d'intention frauduleuse de M. [M] [F] dans l'acte du 3 mars 2014 par lequel il a cédé des titres qu'il détenait dans le capital de la société Ithaque Environnement à son fils M. [X] [F], ainsi qu'à la société Montcarville Investissements ;
- juger l'absence de réunion des conditions cumulatives d'exercice de l'action paulienne par les intimés ;
En conséquence,
- juger que sont opposables, à chacun des intimés, les actes suivants :
* l'acte de donation des époux [F] du 7 octobre 2013, reçu par Me [Y] [UZ], Notaire Associé à [Localité 19] (95),
* l'acte de cession de parts sociales des époux [F] du 9 mars 2014,
* l'acte de cession de titres de M. [M] [F] du 3 mars 2014,
* les décisions prises par l'assemblée générale des associés de la société [F] Finance le 27 juin 2014,
- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions (sic) ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros aux époux [F] en réparation de leur préjudice ;
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;
- condamner solidairement l'ensemble des intimés à verser à chacun des intimés provoqués la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la SAS Suez RV Plastiques Atlantique, la SA Suez RV France, la SA Suez RV Ile de France Vitry, la SA HTP, la SARL FEE Services, la SAS Suez RV Plastiques Ouest, la SAS Suez RV Recyclage et la SAS Regene (ci-après " les sociétés Suez " ou les " sociétés intimées ") demandent à la cour, au fondement des articles 1167 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige, et des articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans son intégralité, sauf en ce qu'il a :
o jugé opposable à la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry) l'acte de donation partage reçu par Me [Y] [UZ] Notaire associé à [Localité 19], le 7 octobre 2013, consenti par M. [M] [F] et Mme [L] [D] épouse [F] au bénéfice de leurs enfants [X], [B] et [U] [F], en ce qu'il portait sur la donation des parts de la société SCI La Hurie et de la société Odyssée Finance,
o jugé opposable à la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry) l'acte du 6 février 2015 par lequel la société Montcarville Investissements a cédé à [B] [F] et à [U] [F] 20 parts qu'elle détenait dans le capital de la société Ithaque Environnement ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
- déclarer inopposable à la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry) l'acte de donation partage reçu par Me [Y] [UZ] Notaire associé à [Localité 19], le 7 octobre 2013, consenti par M. [M] [F] et Mme [L] [D] épouse [F] au bénéfice de leurs enfants [X], [B] et [U] [F], en ce qu'il portait sur la donation des parts de la société SCI La Hurie et de la société Odyssée Finance,
- déclarer inopposable à la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry) l'acte du 6 février 2015 par lequel la société Montcarville Investissements a cédé à [B] [F] et à [U] [F] 20 parts qu'elle détenait dans le capital de la société Ithaque Environnement,
- ordonner la mise sous séquestre judiciaire, à compter de l'arrêt à intervenir, des titres ci-après énumérés (ci-après les " titres ") détenus par :
*Mme [B] [F] :
o la pleine propriété de 10 parts de la société Ithaque Environnement ;
o la nue-propriété de 100 parts de la SCI La Hurie ;
*M. [X] [F] :
o la nue-propriété de 100 parts de la SCI La Hurie,
*M. [U] [F] :
o la pleine propriété de 10 parts de la société Ithaque Environnement,
o la nue-propriété de 100 parts de la SCI La Hurie,
- Ordonner la mise sous séquestre judiciaire, entre les mains d'un séquestre, des registres de mouvements de titres et des comptes d'actionnaires correspondant aux titres, et ce jusqu'à la mainlevée du séquestre ;
A cette fin,
- désigner Me [K] [W], administrateur judiciaire à la résidence de [Localité 20], ou tout autre administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qu'elle lui plaira, en qualité de Séquestre (ci-après le " Séquestre "), avec pour mission de séquestrer les titres et les registres précités jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit passé en force de chose jugée et insusceptible de tout recours,
- dire que les sociétés émettrices des titres séquestrés auront l'obligation d'informer le Séquestre de la tenue de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire dans les mêmes formes et délais que ceux prévus par la loi et les statuts concernant la convocation et l'information des associés,
- dire que le Séquestre sera tenu, dès réception de la convocation et de l'ordre du jour relatif à une assemblée générale de l'une des sociétés émettrices des titres séquestrés, de transmettre ces éléments aux intimées, en leur domicile élu au Cabinet [G],
- dire que le Séquestre sera également séquestre de tout dividende ou réserve dont la distribution serait ordonnée dans les sociétés émettrices des titres séquestrés,
- fixer la rémunération du Séquestre,
- dire que cette rémunération ainsi que les frais engagés par le Séquestre, du chef de sa mission de séquestre, seront supportés par les appelants,
- dire qu'il sera fait mention, par le Séquestre, de la décision à intervenir et de ses conséquences en marge des registres des associés de chacune des sociétés concernées,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à considérer que le principe de créance invoqué par les intimées n'est pas suffisamment certain,
- surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action civile des intimées aux termes d'une décision définitive passée en force de chose jugée et insusceptible de tout recours,
- ordonner le séquestre des titres sous la responsabilité du Séquestre dans les conditions et selon toutes les modalités décrites ci-dessus jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit passé en force de chose jugée et insusceptible de tout recours,
- déclarer inopposables à la SA SITA France (devenue SA Suez RV France) et les autres sociétés du groupe dénommées SITA Recycling Polymers (devenue Suez RV Plastiques Ouest), SITA Recyclage (devenue Suez RV Recyclage), Regene, Regene Atlantique (devenue Suez RV Plastiques Atlantiques), Cycléade (devenue Suez RV Ile de France Vitry) les six donations en numéraire par l'effet desquelles M. [F] a donné, à chacun de ses trois enfants, la somme de 100 000 euros et Mme [F] a donné à chacun de ses trois enfants, la somme de 100 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a condamné les époux [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
- débouter M. [M] [F] et Mme [L] [D] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [L] [D] épouse [F] à rembourser aux sociétés intimées la rémunération du Séquestre et les frais exposés par ce dernier, dont elles auront fait l'avance,
- condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [L] [D] épouse [F] au paiement aux sociétés intimées de la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
A titre liminaire
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les " juger " au dispositif des conclusions des appelants - sauf en ce qu'ils demandent à la cour de " juger que l'action paulienne est irrecevable à leur encontre " - ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels " juger " qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, la cour considère que c'est par une erreur de plume qu'au dispositif de leurs écritures les époux [F] demandent à la cour de " débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions " et qu'il convient de lire " débouter les sociétés intimées de leurs demandes, fins et conclusions ".
En outre, la cour note une contradiction dans les motifs des écritures des appelants qui demandent, à titre subsidiaire, si la cour s'interrogeait sur le caractère certain de la créance, le sursis à statuer et qui, dans leur dispositif, demande la confirmation de la déclaration selon laquelle cette demande est sans objet. La cour ne tiendra compte que des demandes mentionnées au dispositif de leurs conclusions, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Enfin la cour prend note de ce que la société Odyssée Finance a été radiée le 23 mars 2021 suite à la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Sur la recevabilité de l'action paulienne et l'inopposabilité des actes litigieux
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action paulienne intentée par les sociétés Suez recevable et leur a déclaré inopposables la majeure partie des actes litigieux, les époux [F] demandent à la cour, au fondement de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, de déclarer cette action irrecevable aux motifs que ses quatre conditions cumulatives ne sont pas réunies :
¢ la créance revendiquée par les sociétés Suez n'est pas certaine dans son principe (1) ;
¢ les actes litigieux n'ont pas constitué des actes d'appauvrissement (2) ;
¢ les actes litigieux ne procèdent d'aucune intention frauduleuse d'organiser leur insolvabilité (3) ;
¢ leurs enfants ni les sociétés n'ont connaissance d'une fraude présumée (4).
(1) Les époux [F] font valoir tout d'abord que la créance n'est pas certaine d'une part, parce qu'elle est pour sa majeure partie hypothétique (13 069 9800 euros réclamés dans le cadre de l'instance civile), et d'autre part, parce que les frais de procédure et l'indemnisation du préjudice d'image définitivement mis à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2013 ont été payés.
Les époux [F] soutiennent tout d'abord que la créance réclamée par les sociétés Suez à hauteur de plus de 13 millions d'euros n'est pas certaine en son principe puisque le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 26 octobre 2021, l'a considérée irrecevable pour prescription, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2013, et pour défaut d'intérêt à agir. Ce jugement frappé d'appel, selon eux, pour les besoins de la cause, soumet l'existence de la créance à un aléa judiciaire de sorte qu'elle est hypothétique et n'est pas certaine dans son principe. Ils prétendent, en outre, que le juge pénal n'a pas fait droit à l'action en réparation des sociétés Suez qu'il a jugé irrecevable, décision confirmée par la cour d'appel de Versailles le 1er mars 2013 et la Cour de cassation le 9 avril 2015. Ils ajoutent que cette somme ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt pénal du 1er mars 2013, de sorte qu'elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal. Ils s'appuient enfin sur l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 22 octobre 2021 suite à la plainte des sociétés Suez pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. Ils en concluent que le jugement doit être infirmé et que, si par extraordinaire la cour considérait que la créance des sociétés Suez était certaine dans son principe, il y aurait lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'instance civile.
Ensuite, les époux [F] font valoir que les frais de procédure et l'indemnisation du préjudice d'image (167 440 euros) définitivement mis à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2013 ont été payés.
Ils précisent que M. [F], qui n'est pas tenu à solidarité, a payé sa quote-part de 23 920 euros ainsi que l'indemnisation du préjudice d'image à hauteur de 50 000 euros (pièce 11 : justif CARPA de 74 381 euros). Ils précisent que M. [F] a également payé la somme de 15 607,51 euros correspondant aux intérêts de retard (pièces 14 et 16), dont ils contestent néanmoins le décompte.
S'agissant de Mme [F], ils rappellent qu'elle est tenue solidairement avec sept autres prévenus au paiement de la somme de 167 440 euros à laquelle il convient de retrancher la part payée par M. [F] de 23 920 euros. Selon eux, Mme [F] est donc tenue au paiement de la somme de 143 480 euros. Ils critiquent le décompte du 25 septembre 2020 produit par la partie adverse, excipant d'un restant dû au titre des intérêts de retard, arguant que la société SITA France a perçu 201 241,50 euros en juin 2020 suite à la saisie de leur résidence principale et que les intérêts de retard ne sont dus qu'à la procédure, infondée selon eux, de réitération d'enchères à l'initiative de la société SITA France.
Ils en déduisent par conséquent qu'au jour où le juge statue, les intimées ne peuvent se prévaloir d'aucune créance certaine dans son principe à la charge des époux [F], de sorte que leur action paulienne est irrecevable.
(2) Les époux [F] font valoir par ailleurs que les actes litigieux ne constitueraient pas des actes d'appauvrissement.
Ils considèrent, au fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, que les cessions de parts sociales opérées les 3 et 9 mars 2014 et le 6 février 2015, les opérations sur le capital de la société [F] Finance effectuées le 27 juin 2014 ainsi que les donations réalisées le 7 octobre 2013 par eux relèvent de la libre disposition de leurs biens et qu'il n'est pas démontré qu'elles aient été faites à vil prix. S'appuyant sur l'ordonnance de non-lieu du 22 octobre 2021, ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que leur patrimoine, qui comprend des biens immobiliers, des avoirs en Suisse, des droits dans des sociétés, serait à ce jour insuffisant pour désintéresser les intimées d'une " prétendue créance de 79 103,75 euros ".
Par acte du 3 mars 2014, M. [F] a cédé à son fils [X] et à la société Montcarville Investissements des titres qu'il détenait dans le capital de la société Ithaque Environnement.
Par acte du 9 mars 2014, M. [F] a cédé à ses trois enfants, [X], [B] et [U], 150 parts, au prix de 90 euros par part, qu'il détenait dans le capital de la société La Foncière du Lac. Mme [F] a cédé à la société Montcarville Investissements 100 parts qu'elle détenait dans le capital de la société La Foncière du Lac.
Les époux [F] contestent, au fondement des articles 537, 544, 1591 et 1658 du code civil, et des articles L. 223-13 et L. 223-16 du code de commerce, que ces cessions de parts aient été faites à vil prix. Ils soutiennent que le prix de cession de titre peut être fixé par arrangement entre les parties, même si les parties sont membres d'une même famille et qu'il n'est pas justifié que ces cessions ont été opérées à un prix inférieur de la valeur réelle des titres.
Plus précisément, s'agissant de la cession du 9 mars 2014 opérée par M. [F], ils soutiennent que le prix de 90 euros par part est en réalité un prix surévalué, car la société La Foncière du Lac a vendu à perte en 2010 un bien immobilier qu'elle avait acquis en 2007 de sorte qu'au 31 décembre 2013, ses fonds propres ne représentaient qu'un peu plus de la moitié de son capital social. Ils ajoutent que cette société, dont la totalité des titres appartenaient aux membres d'une même famille, n'avait plus aucune activité de sorte que leur valeur sur le marché était infime.
S'agissant de la cession opérée par Mme [F], payée par le compte courant d'associée qu'elle détenait au sein de la société Montcarville Investissements (cessionnaire), les époux [F] s'appuient sur l'expertise pour conclure que la preuve d'une irrégularité des inscriptions en compte-courant n'est pas rapportée. Ils en déduisent que les cessions de parts du 9 mars 2014 n'ont pas constitué des actes d'appauvrissement.
S'agissant de la cession du 3 mars 2014 des parts sociales de la société Ithaque Environnement, ils soutiennent que M. [F], qui était seul à effectuer des missions de consulting au nom de cette société de conseil, partant à la retraite, a souhaité transmettre cette société à son fils [X] afin qu'il en reprenne l'activité. Ils indiquent que l'activité de cette société était en déclin et précisent que la société Ithaque Environnement détient principalement une participation (à hauteur de 103 900 euros) dans la société Odyssée Finance, société holding d'un groupe de cinq sociétés spécialisées dans le traitement des déchets qui ont connu cinq incendies criminels entre 2010 et 2012 à l'origine de leur liquidation judiciaire le 12 février 2014. Ils en déduisent que lors du bilan 2013, cette perte de valeur n'était pas encore effective, mais elle l'était au jour de la cession de sorte que le prix de 130 euros est une valeur de transaction " réaliste, saine et irréprochable ". Ils s'appuient sur l'expertise pour en déduire que cette cession n'a pas constitué un acte d'appauvrissement.
Par ailleurs, le 27 juin 2014, la société [F] Finance a procédé à une réduction de son capital par imputation des pertes et, dans le même temps, à une augmentation de son capital au bénéfice de la société Montcarville Investissements qui est passé de 25% du capital à 97,92% du capital au prix de 350 000 euros. S'appuyant sur le rapport d'expertise, les époux [F] font valoir que cet acte n'a pas constitué un appauvrissement. Ils indiquent que leur participation dans cette société a été " diluée " par l'augmentation du nombre totale de parts, mais qu'antérieurement à cette augmentation de parts, la société avait un passif tel que l'augmentation de parts a permis de le résorber. Au fondement de l'article L. 223-42 du code de commerce, ils dénient à cet acte tout caractère frauduleux.
En outre, par acte du 6 février 2015, la société Montcarville Investissements a cédé à [B] et [U] [F] 10 parts chacun de la société Ithaque Environnement. Sur ce point, les appelants s'appuient sur le jugement de première instance ayant considéré que cette cession de parts ne constituait pas un acte d'appauvrissement.
Enfin, concernant les donations du 7 octobre 2013 de la nue-propriété des parts de la société Montcarville Investissements, la SCI La Hurie, de la société Odyssée Finance et de la SCI Prassalat, au fondement de l'article 902 du code civil, les époux [F] font valoir qu'elles étaient prévues de longue date, puisqu'ils avaient fait procédé à une estimation de leurs biens par un agent immobilier dix-huit mois auparavant ainsi qu'à une valorisation des biens par un cabinet d'expertise comptable un au plus tôt. S'appuyant sur les conclusions de l'expert, ils ajoutent que les incendies criminels avaient fait perdre toute valeur à la société Odyssée Finance et réitèrent le caractère hypothétique de la créance invoquée par les intimées.
(3) Les époux [F] font valoir que les actes litigieux ne procèdent d'aucune intention frauduleuse d'organiser leur insolvabilité.
Selon les époux [F], la présente procédure procède d'un acharnement judiciaire contre eux dans la mesure où les intimés n'ont pas diligenté de procédure à l'encontre des autres condamnés. Ils ajoutent qu'en l'absence de quantum déterminé des sommes réclamées, il leur était impossible de procéder à un règlement amiable. Les règlements auxquels ils ont procédé démontrent, selon eux, qu'ils n'ont jamais voulu organiser leur insolvabilité. Ils contestent l'échec des mesures d'exécution forcée invoqué par les intimés, et soutiennent que les sociétés Suez ont récupéré 206 741,50 euros sur la saisie immobilière de leur résidence principale, et 24 381,96 euros sur la saisie attribution de leur compte bancaire ouvert par Maître [V] CARPA Sud-ouest. Ils réitèrent le caractère hypothétique de la créance et le fait que leur patrimoine est suffisant pour désintéresser les créanciers.
Ils considèrent enfin que la connaissance de la fraude ne doit pas être déduite de la seule qualité d'enfant du couple ou de société du même groupe.
Ils en concluent que les conditions cumulatives de l'action paulienne ne sont pas réunies et qu'il convient de débouter les intimées de leurs demandes.
Les sociétés Suez poursuivent :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré leur action paulienne recevable et en ce qu'il leur a déclaré inopposables :
o les actes de donation partage du 7 octobre 2013 des parts de la SCI Prassalat et de la SCI Montcarville Investissements
o les actes de cession de parts sociales des 3 et 9 mars 2014 ;
o les opérations sur le capital de la société [F] Finance effectuées le 27 juin 2014 ;
- l'infirmation du jugement en ce qu'il ne leur a pas déclaré inopposables :
o les actes de donation partage du 7 octobre 2013 concernant les parts de la SCI La Hurie et de la société Odyssée Finance ;
o l'acte de cession de vingt parts de la société Montcarville Investissements du 6 février 2015.
Elles demandent à la cour, au fondement de l'article 1167 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige :
- que leur soient déclarées inopposables :
o les actes de donation partage du 7 octobre 2013 concernant les parts de la SCI La Hurie et de la société Odyssée Finance, ainsi que la mise sous séquestre de la nue-propriété des parts de la SCI La Hurie détenues par les enfants ;
o l'acte de cession de vingt parts de la société Montcarville Investissements du 6 février 2015, ainsi que la mise sous séquestre des titres de la société Ithaque environnement détenus par [B] et [U] [F] ;
- de statuer à nouveau et de leur déclarer inopposables les donations de numéraire à hauteur de 600 000 euros effectuées par les époux [F] au profit de leurs trois enfants.
Elles précisent que l'action actuellement pendante au civil devant la cour d'appel de Paris porte sur une créance de 13 019 800 euros correspondant aux montants retenus par la cour d'appel de Versailles dans les motifs de son arrêt correctionnel définitif du 1er mars 2013, outre 100 000 euros dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ajoutent que la procédure est encore au stade de la mise en état.
Elles précisent également que dix mois après la condamnation définitive des époux [F], elles ont fait procédé à des saisies sur leurs comptes bancaires, leur véhicule, leur mobilier et leurs parts sociales qui se sont révélées infructueuses ou insuffisantes. Elles ajoutent que les frais de procédure, les dépens et le préjudice d'image mis définitivement à la charge des époux [F] par la cour d'appel de Versailles le 1er mars 2013 ont fini par être réglés, grâce à des procédures d'exécution forcée ou sous la menace d'incident, comme suit :
- 206 741,50 euros ont été récupérés grâce à la saisie et vente aux enchères publiques de la résidence principale des époux [F] (la réitération d'enchères n'étant due, selon elles, qu'à la carence de l'acheteur et non du fait de la société SITA France) ;
- deux règlements à hauteur de 50 000 euros au total opérés les 8 décembre 2015 et 21 janvier 2016 ;
- la saisie attribution de 24 381,96 euros détenus sur le compte de M. [V], avocat de M. [F], à la CARPA du sud-ouest, opération validée par ordonnance du juge de l'exécution de Coutances le 13 février 2018 ;
- le paiement par chèque d'un montant de 28 765,64 euros le 4 mars 2021 ;
- le paiement par chèque d'un montant de 31 585,97 euros le 8 juillet 2021.
(1) Les sociétés Suez font valoir qu'elles disposent à l'égard des époux [F] à la fois d'un principe certain de créance d'un montant de plusieurs millions d'euros, et d'une créance liquide, certaine et exigible (correspondant aux montants chiffrés mis à leur charge par l'arrêt du 1er mars 2013, avec intérêts) antérieurs aux actes critiqués.
¢ un principe de créance à hauteur de plusieurs millions d'euros
Au fondement de la jurisprudence relative à l'ancien article 1167 du code civil, devenu 1341-2 du code civil, elles soutiennent
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