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CA Versailles, 18 sept. 2023, RG 22/06501


Vérifier : CA Versailles, 18 sept. 2023, RG 22/06501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2023
Numéro
22/06501
Chambre
4e chambre
Type
Arrêt
Id
650d317171dfcd8318201555

Texte de la décision

109,111 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/06501 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPQL

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE RÉSIDENCE VERT FLORA

C/

[V] [N] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société SEPIA

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 07

N° Section : 00

N° RG : 17/08730

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Richard NAHMANY

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL

Me Sophie POULAIN

Me Oriane DONTOT

Me Christophe DEBRAY

Me Laurent KARILA

Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE RÉSIDENCE VERT FLORA représenté par son syndic la société SOCAGI

[Adresse 16]

[Localité 15]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Alain JAUNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0304

APPELANTE


Maître [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SEPIA

(Désistement partiel à son égard)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 25]

Maître [P] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOL EQUIPEMENT

(Désistement partiel à son égard)

[Adresse 11]

[Localité 24]

S.A.S. NOUVELLE MARCEL VILLETTE

[Adresse 10]

[Localité 23]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

S.A.S INTERCONSTRUCTION prise en sa qualité de gérant de la SCI VERT FLORA liquidée

[Adresse 6]

[Localité 21]

Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 et Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100

SCI VERT FLORA

[Adresse 6]

[Localité 21]

Défaillante

S.A ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 20]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Claire PATRUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420

S.A.R.L DLM ARCHITECTES

[Adresse 8]

[Localité 22]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

Société GAN ASSURANCES

[Adresse 18]

[Localité 12]

Défaillante

Société GERMOT ET CRUDENAIRE IDF (ILE DE FRANCE)

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282

GROUPAMA CENTRE MANCHE - CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE prise en sa qualité d'assureur de la société SEPIA

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Patrice PIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039

S.A.S.U ITB 77

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 19]

Représentant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

SMABTP, prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI VERT FLORA et en sa qualité d'assureur de la société SOL EQUIPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul-henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242

INTIMÉS


S.A. SMA

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul-henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242

Société FINANCIERE IMMOBILIERE INTERCONSTRUCTION

[Adresse 6]

[Localité 21]

Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 et Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100

PARTIES INTERVENANTES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Vert Flora a fait édifier, en sa qualité de maitre d'ouvrage, un ensemble immobilier composé de deux bâtiments (A et B) situé [Adresse 16] à[Localité 15]) en vue de sa vente futur d'achèvement, sous la maitrise d''uvre complète de la société DLM Architectes assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).

La SCI Vert Flora a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrages (DO) et une police d'assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).

La société SOCOTEC a assuré la mission de bureau de contrôle.

Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenues les sociétés :

- ITB 77 chargée du lot gros 'uvre et assurée auprès de la société Gan Assurances,

- Sepia chargée du lot étanchéité, liquidée, assurée auprès de Groupama Centre Manche,

- Sol Equipement chargée du lot revêtement de sol dur, revêtement de sol souple, parquets et faïence, liquidée,

- Profluide chargée du lot plomberie, sanitaires et VMC,

- Germot et Crudenaire Bâtiment chargée du lot peinture et nettoyage, liquidée et cédée à la société Germot et Crudenaire IDF,

- Choux Toiture chargée du lot charpente et couverture,

- Atelier de [Localité 27] chargée du lot menuiseries extérieures,

- DPRM chargée du lot ravalement de façades assurée auprès de la société Allianz IARD,

- Nouvelle Marcel Villette chargée du lot espaces verts (société NMV).

La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 14 avril 2006.

Entre 2007 et 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence Vert Flora (ci-après le syndicat des copropriétaires) a procédé à la régularisation de trente déclarations de sinistres relatives à plusieurs désordres auprès de la SMABTP qui a refusé sa garantie sur plusieurs d'entre eux et a proposé des indemnisations forfaitaires pour les sinistres retenus.

Estimant les propositions de l'assureur dommage-ouvrage insuffisantes, le 24 février 2011, le syndicat des copropriétaires a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier.

Par acte d'huissier du 23 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires a sollicité, en référé, une mesure d'expertise.

Par ordonnance de référé du 22 novembre 2012, a été désigné monsieur [W] [X] en qualité d'expert qui a été remplacé, par ordonnance du 19 février 2013, par monsieur [O] [T].

Par ordonnances des 21 octobre 2013 et 15 janvier 2015, les opérations d'expertises ont été rendues communes aux assureurs des constructeurs concernés.

Le 9 mai 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par assignations délivrées les 7, 10, 11, 17, 19 et 24 juillet, 4 et 25 août 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Vert Flora et son assureur la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société DLM Architectes, son assureur la Mutuelle des architectes français, les sociétés ITB 77 et son assureur la société Gan Assurances, Sepia et son assureur la mutuelle Groupama Centre Manche, la société Germot et Crudenaire IDF, la société Nouvelle Marcel Villette, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société DPRM.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2017, la société DLM Architectes et la MAF ont fait assigner Maitre [P] [D] en sa qualité de liquidateur de la société Sol Equipement et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sol Equipement.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2018, ces deux instances ont été jointes.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes :

- du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Résidence Vert Flora, de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de la société Sol Equipement représentée par son liquidateur judiciaire Maitre [P] [D] et de la société Sepia représentée par son liquidateur judiciaire Maitre [V] [N],

- du syndicat des copropriétaires, de la SCI Vert Flora, de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, de la société ITB 77, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de la société Germot et Crudenaire IDF,

- du syndicat des copropriétaires, de la SCI Vert Flora, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de Groupama Centre Manche prise en sa qualité d'assureur de la société Sepia,

- de la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de la SCI Vert Flora, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de la société Gan Assurances,

- du syndicat des copropriétaires au titre des grief n° 14 et n° 15.

Il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la SCI Vert Flora, de la société DLM Architectes, de la MAF, de la SMABTP police DO et police CNR ainsi que de la société ITB77 et son assureur GAN Assureurs de plusieurs chefs de préjudices.

Il a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.515 euros HT, avec TVA en vigueur à la date du jugement et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent jugement, au titre de la fuite au niveau de la gaine technique du parking (grief n° 6) ainsi que les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 6 % du montant HT des travaux, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2 % du montant HT des travaux, outre la TVA, au titre de ce dommage.

Il a fixé le partage des responsabilités au titre de la fuite au niveau de la gaine technique du parking à hauteur de 0 % pour la SCI Vert Flora et la SMABTP DO et CNR mais de 100 % pour la société DLM Architectes garantie par la MAF et dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage des responsabilités fixées par le tribunal.

En outre, la SMABTP a été condamnée en sa qualité d'assureur de la société Sol Equipement à garantir la société DLM Architectes garantie par la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la fuite au niveau de la gaine technique du parking.

La société DLM Architectes garantie par la MAF a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 15 % de la somme de 207 577,33 euros HT avec TVA en vigueur à la date du jugement, et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent jugement, au titre des infiltrations sur les balcons (grief n° 10) ainsi que 15 % des honoraires de maîtrise d''uvre fixés à hauteur de 6 % du montant HT des travaux, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et 15 % du coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage fixé à hauteur de 2 % du montant HT des travaux, outre la TVA, au titre des infiltrations sur les balcons (grief n° 10) mais a été déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sol Equipement au titre des infiltrations sur les balcons (grief n°10).

La société DLM Architectes garantie par la MAF a également été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 15 % de la somme de 9 533,16 euros HT, avec TVA en vigueur à la date du jugement, et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent jugement, au titre des pierres tachées en rive des balcons (grief n° 12) ainsi que 15 % des honoraires de maîtrise d''uvre fixés à hauteur de 6 % du montant HT des travaux, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et 15 % du coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage fixé à hauteur de 2 % du montant HT des travaux, outre la TVA, au titre des pierres tachées en rive des balcons (grief n°12).

Le tribunal a condamné solidairement la SCI Vert Flora, la SMABTP en qualité d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 974,86 euros TTC au titre des honoraires versés au syndic, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire,

- 4 186,00 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique du conseil du syndicat des copropriétaires, au cours des opérations d'expertise, versés à Monsieur [O] [B],

- 3 537,17 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique de la société Chem in expertises.

- 594 euros TTC au titre des sondages effectués par la société SOFRARES

- 2 961,75 euros TTC au titre des travaux conservatoires effectués par la société 3MDV.

Il a fixé le partage des responsabilités entre la SCI Vert Flora, la SMABTP en qualité d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à hauteur de 50 % pour la SCI Vert Flora garantie par la SMABTP CNR et de 50 % pour la société DLM Architectes garantie par la MAF, dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives.

Il a débouté la SAS Germot et Crudenaire IDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Enfin, il a condamné la SCI Vert Flora, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'expertise mais a débouté la société Groupama Centre Manche prise en sa qualité d'assureur de la société Sepia, la SAS Germot et Crudenaire IDF, la SA Allianz et la société ITB 77 de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.

*

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Résidence Vert Flora a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2020.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/1457 puis a été reprise sous le numéro 22/6501.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 mais son rabat a été ordonné le 22 mai 2023 avec nouvelle clôture le même jour.

*

Pour le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Résidence Vert Flora dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 16 mai 2023

Le syndicat des copropriétaires entend se fonder, à titre principal sur l'article 1792 et suivants du code civil pour engager la garantie des constructeurs et du maitre d''uvre et sur les articles 1231-1 et suivants pour engager leur responsabilité contractuelle et 1240 et suivants du code civil, soit la responsabilité délictuelle, à titre additionnel.

Il précise que le principe du cumul des responsabilités (contractuelle et extra contractuelle) pour les locateurs d'ouvrage et la responsabilité des constructeurs est admis en jurisprudence.

De plus, il s'appuie sur une jurisprudence qui consacre le principe de responsabilité pour faute du maitre d'ouvrage dès lors qu'il n'a pas remis aux acquéreurs l'objet du contrat exempt de vice. Il ajoute que le maitre d'ouvrage n'a communiqué aucune pièce technique au cours de l'expertise et au cours des instances judiciaires, ce qui constitue également une faute.

Le syndicat des copropriétaires conteste les conclusions du rapport déposé par l'expert judiciaire en ce qu'il qualifie certains désordres d'esthétiques ou d'intermédiaires alors que ceux-ci affectent la destination ou la solidité de l'immeuble et qu'ils se sont aggravés avec le temps. Il reprend alors les griefs écartés par le tribunal pour tenter de démontrer que ces désordres n'ont rien d'esthétiques.

Il conteste le jugement de première instance concernant les exceptions d'irrecevabilité à propos des deux sociétés en liquidation et la fin de non-recevoir relatif aux griefs 14 et 15.

En raison de l'aggravation des désordres, le syndicat des copropriétaires fait des demandes indemnitaires en cause d'appel relatives aux travaux réparatoires.

Le syndicat des copropriétaires demande de dire recevables les interventions volontaires de la société Interconstruction et de la société Financière immobilière interconstruction et de la SMA aux lieu et place de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de SOL équipement.

Il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la SMABTP assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société DLM Architectes et la MAF pour les désordres 14 et 15

déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la SMABTP assureur dommage ouvrage et constructeur CNR de la société ITB 77, relativement aux désordres 14 et

déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de Groupama

débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux désordres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13

en ce qu'il n'a fait droit que partiellement aux demandes relatives aux désordres 10 et 12

rejeté ses demandes à l'égard des assureurs de sociétés en liquidation judiciaire

limité la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 15 000 euros.

Mais il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes relatives au désordre 6.

Et statuant de nouveau, il demande de :

lui donner acte de ce qu'il renonce à toute demande de condamnation à l'encontre de Maitre [P] [D] en sa qualité de liquidateur de la société SOL Equipement, à l'encontre des sociétés SOL Equipement, Germot et Crudenaire IDF et Sepia.

de condamner in solidum les suivantes, à lui verser les sommes, exprimées HT avec le montant de la TVA en vigueur à la date du règlement qui interviendra et la variation indiciaire sur lesdites sommes entre l'indice BT01 valeur octobre 2014 et l'indice BT01 à paraitre le mois du prononcé de la décision à intervenir :

les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, DLM Architectes, MAF, SMABTP police DO, la SMABTP police CNR :

- 1 470 euros

- 6 372,51 euros

- 3 922,74 euros

les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, DLM Architectes, la MAF, la SMABTP police DO, la SMABTP police CNR, ITB77, GAN assureur ITB 77 : 1 363,78 euros

les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR : 1 217,16 euros

les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, la SMABTP DO et CNR, DLM architectes et la MAF : 10 515 euros (4 215 euros + 6 300 euros)

les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, la SMABTP DO et CNR, DLM Architectes et la MAF : 175 390,80 euros

la société GROUPAMA assureur responsabilité décennale Sepia, la SCI Vert Flora, la SMABTP DO et CNR : 2 596,60 euros , 672 euros , 1 515,10 euros  

les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR, SCI Vert Flora, DLM architectes, MAF et SMA : 10 422 euros

les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR, DLM architectes, MAF, et SMA à verser au syndicat des copropriétaires : 207 577,33 euros

la société DLM Architectes, MAF, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR et la SMA de 59 458,23 euros

la société DLM architectes et la MAF, la SCI Vert Flora, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR et SMA : 9 533,16 euros

la SCI Vert Flora, la société Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR : 89 197,86 euros

la SCI Vert Flora, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction ITB 77, GAN assurance assureur ITB77, DLM Architectes et MAF, SMABTP DO et CNR : 82 477,57 euros

la SCI Vert Flora, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, ITB 77, GAN assurance assureur ITB77, DLM architectes, MAF, SMABTP DO et CNR : 2 885 euros

la SCI Vert Flora, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP assureur DO et CNR, SMA, DLM architectes, ITB 77, Sepia (sic), MAF, GAN assurances, Allianz IARD assureur décennal de la société DPRM, Groupama assureur décennal la société Sepia une indemnité de :

10 % HT, poste par poste, du montant total des condamnations qui seront au titre des travaux de reprise, correspondant aux honoraires de maitrise d''uvre, à valoir sur l'exécution des dits travaux, majorés de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement

2 % du montant HT total, des condamnations qui seront prononcées, au titre des travaux de reprise, majorées de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement, au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage

975,03 euros TTC au titre des honoraires versés au syndic, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire

4 186 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique du conseil du syndicat des copropriétaires, au cours des opérations d'expertise, versés à Monsieur [O] [B]

3 537,17 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique de la société Chem in expertises TTC

594 euros TTC au titre des sondages effectués par la société SOFRARES

2 961,75 euros TTC au titre des travaux conservatoires effectués par la société 3MDV

35 971,14 euros TTC, 31 euros TTC, 789,36 euros TTC, au titre des frais irrépétibles, avancés par le syndicat des copropriétaires, exprimées en valeur TTC, au cours des opérations d'expertise, une indemnité complémentaire sur le même fondement de 10 000 euros , dans le cadre de la procédure au fond de première instance

11 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

A titre additionnel, il demande de dire que toutes les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement prononcé le 9 janvier 2020 avec capitalisation pour ceux échus à compter du 9 janvier 2021.

Et ajoute de condamner in solidum les intimés et intervenants volontaires aux dépens de l'instance de référé, de l'instance au fond, de l'instance d'appel et des frais d'expertise judiciaire taxés de Monsieur [O] [T], dont distraction au profit de son avocat.

Sur les moyens opposés par les intimés en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour les sociétés :

DLM Architectes : pour le grief 14 et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, celui-ci répond qu'il s'agit d'un désordre qui affecte 35 % des copropriétaires ce qui justifie son action. A propos des infiltrations des balcons, ladite société prétend qu'il ne s'agit que d'un désordre intermédiaire alors que selon le syndicat des copropriétaires son caractère décennal est clairement établi, il convient d'engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs. Enfin, la convention de maitrise d''uvre comprenant une clause d'exonération de responsabilité lui est inopposable en vertu de l'effet relatif des contrats puisque le syndicat des copropriétaires est un tiers au contrat signé entre le maitre d''uvre et le maitre d'ouvrage.

ITB 77 : pour les cloques affectant les plafonds des appartements, le syndicat des copropriétaires estime qu'il s'agit d'un désordre qui affecte un tiers des appartements ce qui justifie son action et il estime que le caractère décennal des désordres est établi contrairement à ce que prétend ladite société.

SMABTP, assureur DO et CNR de la SCI Vert Flora : elle doit sa garantie nonobstant les conclusions du rapport de l'expert à propos des qualifications des désordres qu'il a retenu, contestées par le syndicat des copropriétaires qui relève que la SMABTP, pour les deux polices, ne conteste pas l'application de ses garanties conventionnelles.

Interconstruction et Financière immobilière interconstruction : le syndicat des copropriétaires souligne qu'elles ne produisent aucune pièce et se contentent de faire remarquer que le rapport produit par le syndicat des copropriétaires a été établi 22 ans après la réception alors que c'est 14 ans après.

SMA, assureur de la société SOL équipement : elle conteste sa responsabilité d'assureur au motif que son sociétaire ne peut voir sa responsabilité décennale engagée ce que conteste le syndicat des copropriétaires.

Pour la SMABTP, assureur DO et CNR de la SCI Vert Flora, maitre d'ouvrage, dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 17 mai 2023

La SMABTP sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre, en sa double qualité d'assureur DO et CNR au titre des désordres ne relevant pas de la garantie décennale sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ainsi que de l'article L 242-1 du code des assurances car elle estime que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas remplir les conditions posées par ces articles pour engager la garantie de son assuré.

Elle sollicite également la confirmation du jugement concernant la qualification des désordres « esthétiques » et « intermédiaires » ne pouvant relever des garanties DO et CNR.

Elle précise aussi que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir concernant certains désordres ayant un caractère privatif.

De plus, la SMABTP affirme, qu'au regard des garanties souscrites, elle n'est susceptible d'être condamnée que pour le grief n°6 qui est le seul désordre de nature décennale mais qu'elle dispose d'un recours subrogatoire en sa qualité d'assureur DO à l'encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances et de la jurisprudence constante.

Elle précise également que la responsabilité des locateurs d'ouvrage est présumée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil et que ces derniers doivent être condamnés in solidum sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de leur faute au regard de la jurisprudence.

En sa qualité d'assureur DO, elle sollicite la condamnation de certains locateurs d'ouvrage, les sociétés DLM Architectes et son assureur la MAF, ITB 77 et son assureur la société GAN Assurance, Groupama assureur de la sociétés Sepia, les sociétés Germot et Crudenaire IDF, NMV, Allianz IARD, assureur décennal de la société DPRM, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L 121-12 et L 124-3 du code des assurances et subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En sa qualité d'assureur CNR, elle sollicite également d'être déclarée recevable et bien fondée en sa demande de condamnation in solidum de ces mêmes locateurs d'ouvrages sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ainsi que les articles L 121-12 et 124-3 du code des assurances.

Enfin, elle demande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement, et la SMA, en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement, dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 17 mai 2023

Elles demandent de mettre hors de cause la SMABTP, assignée à tort en qualité d'assureur de la société SOL Equipement et de donner acte à la SMA de son intervention volontaire à l'instance en sa réelle qualité d'assureur de la société SOL Equipement.

Or la SMA fait remarquer qu'elle n'a jamais été assignée en première instance par le syndicat des copropriétaires, ni par aucune autre partie, ainsi, les demandes à son encontre sont irrecevables comme formulées pour la première fois en cause d'appel par l'ensemble des parties.

A défaut, seuls la société DLM Architectes et son assureur la MAF ont formé en première instance des recours en garantie à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa fausse qualité d'assureur de la société SOL équipement au titre uniquement des griefs n°6,10 et 11.

Elles demandent de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées pour la première fois en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires et les autres parties intimées, dont les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, à l'encontre de la SMA, prise en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement, et de limiter l'éventuelle recevabilité des recours en garantie formés par la Société DLM Architectes et son assureur la MAF à l'encontre de la SMA, assureur de la Société SOL Equipement, au seul titre des griefs n° 6, 10 et 11.

Elles demandent sur le fond de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.

En cas de condamnation, la SMA appelle en garantie la société DLM Architectes et son assureur la MAF, et les autres intervenants à la construction et demande que les montants des plafonds et des franchises des garantie prévus au contrat d'assurance CAP 2000 souscrit par la Société SOL Equipement auprès d'elle.

Et elle réclame 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires ou à toutes parties succombantes.

Pour la société Interconstruction prise en sa qualité de gérante de la SCI Vert Flora, liquidée, et la société Financière immobilière interconstruction prise en sa qualité d'associé unique de la SCI Vert Flora dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 19 mai 2023

La société Financière immobilière interconstruction demande que soit mise hors de cause la SCI Vert Flora liquidée et déclare intervenir volontairement à l'instance.

Elles concluent à la confirmation du jugement concernant les fins de non-recevoir tirées du défaut de capacité à agir du syndicat des copropriétaires à propos des désordres 14 et 15 en raison de leur caractère privatif.

De plus, elles sollicitent la confirmation du jugement concernant la qualification d'esthétique des désordres d'une part et la reconnaissance de l'absence de responsabilité du maitre d'ouvrage d'autre part puisque le syndicat des copropriétaires n'a pas réussi à démontrer qu'une faute lui était imputable.

Elles font remarquer, qu'en appel, le syndicat des copropriétaires recherche leur responsabilité, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil alors qu'il s'agit de désordres esthétiques et intermédiaires qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif du maitre de l'ouvrage. Enfin, elles affirment qu'elles ne sont pas responsables des désordres esthétiques et que cette responsabilité incomberait aux différents locateurs d'ouvrages.

Elles demandent l'infirmation du jugement qui a mis à leur charge les frais techniques du syndicat des copropriétaires pour l'expertise ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.

Enfin, en cas de condamnation, elles forment une action récursoire à l'encontre des sociétés Groupama assureur de Sepia, DLM Architectes et son assureur MAF, SOL Equipement et son assureur SMABTP, ITB 77 et son assureur GAN Assurance, DPRM et son assureur ALLIANZ, Germot et Crudenaire IDF, NMV et SMABTP assureur DO et CNR du maître d'ouvrage.

Et réclament leur condamnation in solidum à payer, chacune, à la société Financière immobilière interconstruction 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de son avocat.

Pour la société DLM Architectes, maitre d''uvre, et son assureur la MAF dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 17 mai 2023

Elles demandent la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il les a condamnées et qu'il a rejeté leurs appels en garantie.

Sur l'exception de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat des copropriétaires, elles affirment, comme l'énonce le jugement, que les désordres relevés sont esthétiques, non généralisés et n'affectent pas les parties communes. Le désordre n'étant pas collectif, le syndicat des copropriétaires ne peut agir et le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point.

A propos de la limitation de responsabilité de l'architecte sur le problème des balcons, elles estiment que la clause d'exonération de responsabilité in solidum qui figure dans le contrat est valide. Par ailleurs, elle précise également que la jurisprudence qui consacre le principe d'une responsabilité in solidum des constructeurs, le fait sous certaines conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce.

Elles demandent que soit écarté le rapport établi par l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires plus de 22 ans après la réception.

Elles demandent la confirmation du jugement concernant les désordres qualifiés d'esthétiques et d'intermédiaires et affirment qu'à ce titre elles ne peuvent être condamnées.

Pour le désordre qualifié de décennal, si la responsabilité du maitre d''uvre était envisagée, elles précisent que le défaut attaché à ce désordre relève uniquement d'un défaut de mise en 'uvre de l'entreprise en charge du lot et que sa maîtrise d''uvre a été correctement remplie.

Enfin, la MAF ainsi que la société DLM Architecte s'opposent aux appels en garantie formés à leur encontre par les sociétés ITB 77 et la SMABTP, Interconstruction et forment elles-mêmes des appels en garantie envers les sociétés :

- ITB 77 et son assureur GAN Assurance, intégralement pour les postes fissuration sur le côté de l'escalier menant à l'immeuble B, éclatement de l'enduit sur le puits d'aération du

parking, petites cloques présentes au plafond, fissure d'une longueur d'un mètre horizontal proche du plafond de l'appartement B35,

- SMA assureur de la société SOL Equipement pour les décollements de la peinture sur les bords en béton des balcons, les sous-faces et sous les parapets des fenêtres, pour les pierres tachées en rive des balcons,

- Allianz IARD assureur de la société DPRM pour les décollements de la peinture sur les bordures des escaliers et allées extérieures menant aux immeubles A et B, pour les

décollements de la peinture sur les bords en béton des balcons, les sous-faces et sous les parapets des fenêtres,

- la société NMV pour les décollements des contremarches de l'escalier extérieur menant à l'immeuble B,

- Groupama assureur de la société Sepia pour la pierre tachée au-dessus du store extérieur du bâtiment B5.

Enfin, elles demandent en cas de condamnation la minoration des sommes retenues en première instance pour la réparation des dommages et les frais techniques.

Pour la société ITB 77 (lot gros 'uvre) dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 16 mai 2023

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du grief 14 et 15 en raison du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires puisque ces désordres sont de nature privative et n'ont pas atteint les parties communes.

A défaut, elle conclut que l'action du syndicat des copropriétaires relative au grief 14 est prescrite.

Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives au grief n° 4 (éclatement de l'enduit sur le puit d'aération du parking) puisque sa responsabilité ne peut être recherchée par le syndicat des copropriétaires, sa faute n'ayant pas été prouvée dans le cadre de l'expertise judiciaire d'une part et ce désordre relevant de l'entretien courant à la charge du syndicat des copropriétaires d'autre part.

A titre subsidiaire, elle demande que le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes puisqu'elle n'est en rien responsable dans la survenance des désordres 4, 14 et 15.

En cas de condamnation, elle sollicite d'être garantie par la société DLM Architectes et son assureur la MAF ayant failli à son obligation de suivi d'exécution des travaux et que les réclamations du syndicat des copropriétaires soient limitées dans leur quantum.

Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Pour la SA Allianz, assureur de la société DPRM (lot ravalement de façades) dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 25 novembre 2022

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes formulées à son encontre et remarque qu'en cause d'appel aucune prétention n'est formulée envers elle mais que dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, il est sollicité sa condamnation.

Elle rajoute, qu'en tout état de cause, ses garanties n'ont pas à être mobilisées pour des désordres esthétiques puisque son contrat avec la société DPRM ne concernait que la garantie obligatoire décennale et la garantie complémentaire travaux de bâtiment.

Elle réclame au syndicat des copropriétaires ou à tout succombant la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens dont distraction au profit de son conseil.

Pour la société Groupama Centre Manche (Groupama), assureur de la société Sepia (lot étanchéité) dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 22 mai 2023

Elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

En effet, sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil, elle estime que le syndicat des copropriétaires est forclos dans les demandes à son encontre, la réception du chantier étant intervenue en 2006 tandis qu'elle a été assignée le17 juillet 2017.

De même, les demandes de la société Interconstruction à son encontre sont prescrites, la réception du chantier étant intervenue en 2006 et la SCI a présenté un appel en garantie à son encontre qu'en 2018.

Sur le fond, en l'absence de désordre de nature décennale, son assuré ne peut voir engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les polices souscrites par la société Sepia ne sont pas mobilisables, l'expert ne retenant principalement que des désordres esthétiques et non décennaux.

A titre subsidiaire, elle précise que le recours de la SMABTP à son encontre n'est pas fondé ainsi que celui de la société DLM Architectes et son assureur puisque son assuré n'a pas d'implication matérielle dans les désordres retenus.

En cas de condamnation, elle forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés DLM Architectes et MAF, sur le fondement des 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, et demande de limiter le montant des condamnations à la somme retenue par l'expert judiciaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes accessoires au titre d'une police DO, du suivi de l'expertise judiciaire par monsieur [B], des sondages et mesures conservatoires effectués par la société 3 MDV, ou des frais irrépétibles avancés par le syndicat des copropriétaires au cours des opérations d'expertise.

Et enfin, elle demande au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour la société Germot et Crudenaire IDF (lot peinture) dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 17 mai 2023

Elle conclut à la confirmation du jugement, précisant qu'elle n'a pas exécuté les travaux litigieux, qu'il s'agissait de la société Germot et Crudenaire Bâtiment dont elle n'a pas repris le passif, comme l'a jugé la juridiction de première instance.

Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires et la SMABTP à lui verser la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour la Nouvelle Marcel Villette dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 16 mai 2023

Elle conclut à la confirmation du jugement, rappelle qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires n'a pas demandé sa condamnation au titre du moindre désordre et que de ce fait en appel, une demande présentée à son encontre est irrecevable.

De plus, aucune prétention n'est articulée contre elle, ni en droit ni en fait.

A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des autres locateurs d'ouvrage.

En application de l'article 1240 du code civil, elle réclame au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens à recouvrer par son avocat.

Maitres [N], [D], la SCI Vert Flora et la société Gan Assurances n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les interventions volontaires

La société Financière immobilière interconstruction déclare intervenir volontairement en sa qualité d'associé unique de la SCI Vert Flora, liquidée, aux côtés de la société Interconstruction, gérante, il lui en sera donné acte.

La société SMA, intervient volontairement en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement, qualité que le syndicat des copropriétaires lui reconnaît et non contestée par les autres intervenants, il lui en sera donné acte.

Sur la recevabilité des demandes

Sur les demandes nouvelles en appel

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article suivant ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la société SMA demande de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées pour la première fois en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires et les autres parties intimées, dont les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement.

Ceux-ci ne font pas d'objections à cette demande sauf la société DLM et son assureur qui affirment avoir formulé des demandes contre elle en première instance alors qu'elle n'était pas dans la cause et que c'est contre la SMABTP que les demandes étaient dirigées.

Il ne ressort pas de la procédure et du jugement de première instance que des demandes aient été formulées à l'encontre de la société SMA assureur de la société SOL Equipement, les demandes sont nouvelles en appel.

En application des textes précités, elles seront déclarées irrecevables.

Concernant la société Nouvelle Marcel Villette, il ne lui a été rien demandé en première instance, ni en appel, par le syndicat des copropriétaires, il ne peut donc être constaté de demande nouvelle.

Elle reste comme en première instance, appelée en garantie par certains locateurs d'ouvrage, ce ne sont donc pas des demandes nouvelles.

Sur l'irrecevabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire

Dans sa décision le tribunal a justement rappelé qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre des parties n'ayant pas constitué avocat et auxquelles les conclusions en ouverture de rapport et les écritures ultérieures n'ont pas été signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a ainsi, en appel, renoncé à ses demandes envers la société Sol Equipement et son liquidateur Maître [D], les sociétés Sepia et Germot et Crudenaire IDF, même si dans son dispositif il reprend par erreur des demandes de condamnation à l'encontre de la société Sepia. Il en sera pris acte.

De plus, les appels en garantie formés contre les sociétés Sol Equipement et la société Sepia ont été abandonnés en appel,

Concernant la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société ITB 77, partie défaillante, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, Allianz, Germot et Crudenaire IDF, DLM Architectes et MAF, SMABTP, justifient de la signification de leurs écritures à son égard.

L'appel est recevable à son encontre, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les fins de non-recevoir fondées sur l'article 122 du code de procédure civile

En application de cet article, l'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour certains désordres

Les mis en cause, soit la société DLM Architectes, la MAF et la société ITB 77 ont soulevé l'irrecevabilité des demandes à leur encontre pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires au titre des désordres de « peintures avec cloques aux plafonds de certains appartements » et de « fissure sur le mur intérieur de la chambre de l'appartement B35 ».

En présence de désordres trouvant leur origine dans une partie privative, la Cour de cassation considère que le copropriétaire concerné est en principe seul titulaire des actions en garantie légale qui lui ont été transmises avec la propriété du bien. Toutefois, le syndicat des copropriétaires peut former une demande si les désordres affectant les parties privatives présentent un caractère collectif et causent les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires. Cela étant, le syndicat perd sa qualité à agir en présence de désordres éprouvés différemment par les copropriétaires.

En l'espèce, les deux griefs numérotés 14 et 15 visés par la société ITB 77 sont les suivants.

Pour le premier grief, l'expert judiciaire a constaté l'existence de petites cloques présentes au plafond de certains appartements d'une manière irrégulière en emplacement et en nombre, peu visibles et dont l'origine est la présence anormale de fils d'attache des fers à béton qui par oxydation ont entraîné des cloques de peinture de plusieurs millimètres de diamètre. Selon l'expert, il s'agit d'un vice caché non-décelable par le peintre, imputable à l'entreprise de gros 'uvre ITB 77 chargée du lot gros 'uvre, certains appartements seulement sont concernés.

Ces désordres concernent des parties privatives et ne présentent pas le caractère généralisé, puisqu'il concerne un tiers des logements, qui permettrait de les considérer comme collectifs, donnant au syndicat des copropriétaires la qualité à agir pour des désordres affectant les seules parties privatives.

Ainsi, faute de qualité à agir, le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes à ce titre.

Pour le deuxième grief, il s'agit d'une fissuration dans l'appartement B35 constatée par monsieur [T], d'une longueur d'un mètre environ, horizontale, proche du plafond, sans infiltration et auréole, sur le mur porteur de la chambre du fond dans cet appartement, elle semble être une fissure de reprise de béton, imputable à la société ITB77 titulaire du lot gros 'uvre.

De

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