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CA Versailles, 7 sept. 2023, RG 23/04220


Vérifier : CA Versailles, 7 sept. 2023, RG 23/04220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
23/04220
Chambre
12e chambre
Type
Arrêt
Id
650d318b71dfcd8318201608

Texte de la décision

4,132 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/04220 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6B6

AFFAIRE :

S.A.R.L. ATLANTIC ELEC

C/

S.A.S. FUTUR DIGITAL

Décision déférée à la cour :

Arrêt rendu le 8 juin 2023 par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles

N° RG : 21/04637

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Florence GOMES

Me Christophe DEBRAY

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

et APPELANTE d'un Jugement rendu le 26 Mai 2021 par la 1ère chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE (N° RG : 2020F00684)

S.A.R.L. ATLANTIC ELEC

RCS La Rochelle n° 453 617 102

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GOMES de l'AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314


DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

et INTIMEE en cause d'appel

S.A.S. FUTUR DIGITAL

RCS Nanterre n° 517 862 967

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Jérémie PONTONNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0626


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Greffier: Monsieur Hugo BELLANCOURT

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'Eurl Atlantic Elec à payer à la société France Digital la somme de 4.600 € en application de la clause pénale, et a confirmé pour le surplus.

Statuant à nouveau, la cour a condamné l'Eurl Atlantic Elec à payer à la société France Digital la somme de 500 € au titre de la clause pénale, rejetant toutes autres demandes et, y ajoutant, a condamné l'Eurl Atlantic Elec aux dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société France Digital.

Par requête du 20 juin 2023, au visa de l'article 462, alinéa 1er du code de procédure civile, la société Futur Digital a saisi la juridiction du second degré en rectification d'erreur matérielle aux fins de voir remplacer, dans le dispositif de l'arrêt de la cour, la dénomination 'société France Digital' par 'société Futur Digital'.

Une erreur a conduit la cour à retenir la dénomination 'société France Digital' et non 'société Futur Digital'.

Il y a lieu de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

La cour, sur requête en rectification d'erreur matérielle, statuant en dernier ressort sans audience, par arrêt mis à disposition au greffe ;

Dit qu'au dispositif de l'arrêt rendu le 8 juin 2023 entre la société Eurl Atlantic Elec et la société Futur Digital

Au lieu de lire :

'société France Digital' ;

Il convient de lire :

'société Futur Digital' ;

Dit que mention du présent arrêt sera portée sur l'arrêt précité et sur les copies qui en seront délivrées ;

Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor Public ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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