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CA Bordeaux, 21 sept. 2023, RG 21/03111


Vérifier : CA Bordeaux, 21 sept. 2023, RG 21/03111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
21/03111
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
650e810a75c1a983187547d7

Texte de la décision

6,160 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/03111 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MELO

Monsieur [H] [I]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°20/00243) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021.

APPELANT :

Monsieur [H] [I]

né le 25 Juillet 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 20 janvier 2020, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 21 janvier 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 2 296 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2018 et au 1er trimestre de 2019.

Le 4 février 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [I] recevable mais mal fondée,

- débouté M. [I],

- validé la contrainte du 20 janvier 2020 pour la somme de 2 296 euros,

- condamné M. [I] au paiement de cette somme outre les frais de signification et d'exécution du jugement et des majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,

- condamné M. [I] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [I] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration du 27 mai 2021, M. [I] a relevé appel nullité de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 décembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

- déclare recevable l'appel formé par M. [I],

- sur le fond l'en déboute,

En conséquence,

- confirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] de son opposition, a validé la contrainte et l'a condamné au paiement de la contrainte, frais de signification, d'exécution et majorations de retard,

- infirme le jugement concernant le montant de la contrainte qui a été ramené à la somme de 1 277 euros après communication par M. [I] de ses revenus réels,

- infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'Urssaf de sa demande d'amende civile,

- statuant à nouveau, condamne M. [I] au paiement de la contrainte ramenée à la somme totale de 1 277 euros dont 988 euros de cotisations et 289 euros de majorations de retard,

- condamne M. [I] au paiement d'une amende civile dont il plaira à la cour de fixer le montant,

Y ajoutant,

- condamne M. [I] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2023 distribué le 10 janvier 2023, M. [I] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.

M. [I], tenu aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] supportera la charge des dépens.

Par ces motifs

Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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