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CA Montpellier, 21 sept. 2023, RG 23/00564


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Date
21/09/2023
Numéro
23/00564
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
650e816475c1a98318754931

Texte de la décision

4,076 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 21/00019

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me SALVIGNOL substituant Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMEE :

La BANQUE CIC SUD OUEST, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 214.500.000,00 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.


La Cour est saisie d'un appel interjeté le 2 février 2023 par Monsieur [R] [F] à l'encontre de la SA BANQUE CIC SUD OUEST d'un jugement d'orientation en date du 2 décembre 2022 rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de RODEZ (dossier n°21/00019).

L'appelant n'a pas fait parvenir de conclusions.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles la Cour renvoie, la SA BANQUE CIC SUD OUEST conclut à l'irrecevabilité de l'appel, et sollicite la condamnation d'[R] [F] au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A défaut d'assignation à jour fixe, l'affaire a été appelée - les parties ayant été avisées par le greffe - à l'audience du 6 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Aux termes de l'article 919 du code de procédure civile, la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

En l'espèce, force est de constater que la procédure suivie par [R] [F] ne respecte pas les dispositions susvisées de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il n'a d'ailleurs pas formulé d'observations en réponse aux écritures prises en ce sens par l'intimée.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevable son appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [F], non conforme aux dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] [F] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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