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CA Montpellier, 21 sept. 2023, RG 23/01418


Vérifier : CA Montpellier, 21 sept. 2023, RG 23/01418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
23/01418
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
650e816675c1a9831875494b

Texte de la décision

3,079 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYDR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023

PRESIDENT DU TJ DE RODEZ N° RG22/00026

APPELANTS :

Madame [R] [T] [E]

[Adresse 5]

[Localité 4]

absente à l'audience

Monsieur [I] [U] [P]

[Adresse 5]

[Localité 4]

absent à l'audience

INTIMEES :

[10]

[Adresse 6]

[Localité 8]

non représenté

[11]

Chez [14]

[Adresse 12]

[Localité 7]

non représenté

SIP [Localité 3]

[Adresse 13]

[Localité 3]

non représenté

CAF DE L'AVEYRON

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 2]

non représenté

TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Virginie HERMENT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.


Par lettre recommandée du 25 janvier 2023 reçue au greffe de la Cour le 13 mars 2023, Mme [R] [T] [E] et M. [I] [U] [P] ont interjeté appel du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement.

Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 13 juin 2023, date à laquelle ils n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Condamne les appelants aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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