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CA Versailles, 21 sept. 2023, RG 23/03657


Vérifier : CA Versailles, 21 sept. 2023, RG 23/03657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
23/03657
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
650e819b75c1a98318754a67

Texte de la décision

4,402 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/03657 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4RY

AFFAIRE :

S.A. [H]

C/

S.A.R.L. CORTONA FELIX FAURE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mai 2023 par le Président du TJ de [Localité 5]

N° RG : 23/00552

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.09.2023

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [H]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371349

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric JEANNIN, du parreau de [Localité 2]

APPELANTE


S.A.R.L. CORTONA FELIX FAURE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23218

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Céline LAINE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 juin 2023, la société [H] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance l'opposant à la société Cortona Felix Faure.

Par conclusions déposées le 21 juillet 2023, la société [H] demande à la cour de :

- 'donner acte à [H] de son désistement d'appel ;

- constater que la défenderesse, Cortona Felix Faure, n'a présenté au jour de la demande de désistement, aucun appel incident ni aucune demande incidente ;

- dire le désistement d'instance et d'action parfait par application de l'article 401 du code de procédure ;

- constater le dessaisissement de la cour ;

- juger que [H] conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance.'

Par conclusions déposées le 1er août 2023, la société Cortona Felix Faure demande à la cour de :

'- donner de l'acceptation par la société Cortona Felix Faure du désistement d'appel de la société [H] ;

- prononcer une décision de dessaisissement ;

- juger que la société [H] conservera à sa charge les dépens de l'instance éteinte'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la société [H] de son désistement d'instance accepté par la société Cortona Felix Faure, et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société [H] en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de la société [H] et l'acceptation de ce désistement par la société Cortona Felix Faure ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société [H].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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