CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2023, RG 23/05312
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 23/05312 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDPY
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2023/M077
Affaire :
Mme [U] [N]
Représentant : Me [H], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A.S. ALTERINK
Représentant : Me [S], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 911-1 du code de procédure civile)
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier
Vu les articles 908, 911-930-1 et 748-7 du code de procédure civile,
Vu l'avis du 28 août 2023 par lequel il a été sollicité de Maître [L] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel,
Vu les observations de Maître [L] transmises par message RPVA au greffe le 12 septembre 2023,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il résulte du dossier de la cour que l'appelante qui a interjeté appel par message RPVA le 13 avril 2023 n'a toujours pas transmis ses conclusions.
Dès lors, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Madame [U] [N] .
Fait à [Localité 3], le 25 septembre 2023
Le magistrat de la Mise en Etat
le greffier
Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties
Le Greffier
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