CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2023, RG 23/00215
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Septembre 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI2V
S.A.R.L. SARL DAVITOM
C/
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2023
à :
Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Mai 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DAVITOM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique devant
Michelle SALVAN, Président de Chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
Signée par Michelle SALVAN, Président de Chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL DAVITOM a interjeté appel en date du 02 Mars 2023 d'un jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 02 Février 2023 l'ayant condamnée à payer à Mme [Y] [P] diverses sommes au titre d'heures suppplémentaires et indemnités.
La SARL DAVITOM a assigné Mme [Y] [P] par acte du 02 mai 2023 devant le Premier Président de la cour d'appel statuant en référé aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement.
Les parties ont indiqué lors de l'audience du 11 septembre 2023 qu'un accord transactionnel avait été signé le 08 septembre 2023, entraînant le désistement de l'instance concernant la procédure de référé.
Le litige se poursuivra au fond, la cour étant toujours saisie de l'appel du jugement du 02 Mars 2023.
Le protocole d'accord transactionnel transmis par RPVA le 08 septembre 2023 mentionne que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michelle SALVAN, statuant en référé sur délégation du premier président de la cour d'appel, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'instance de la SARL DAVITOM concernant la procédure de référé,
Constatons le désistement de Mme [Y] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés.
Le greffier Le président
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