CA Douai, 25 sept. 2023, RG 23/00096
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU lundi 25 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDGY
N° MINUTE : 105
APPELANT
Mme [J] [T] [U]
née le 25 Septembre 1985 à [Localité 1]
Hospitalisée à l'EPSM de l'agglomération lilloise Lommelet
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
MINISTÈRE PUBLIC
M le procureur général représenté par M. COUDEVYLLE Dorothée, substitut général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le lundi 25 septembre 2023 à
et signée par Jeanne DEBERGUE, .conseillère, à la cour d'appel, délégué par le premier président, et Jean-Luc POULAIN, greffier
Le premier président ou son délégué
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 06 Septembre 2023, statuant dans le cadre d'un contrôle à douze jours, le Juge des libertés et de la détention de LILLE a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [J] [T] [U].
Mme [J] [T] [U] a formé appel de cette décision ;
Le courrier à été reçu à la cour d'appel de Douai le 15 Septembre 2023;
Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code de procédure civile, autorisant le juge de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience
Vu les réquisitions de madame la procureure générale près la Cour d'appel de DOUAI sur le caractère irrégulier de la déclaration d'appel ;
Vu la demande d'observations envoyée à Mme [J] [T] [U] sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.
Les articles 57 al 3 et 933 mentionnent que la déclaration d'appel doit être signée.
Il appert de ces textes qu'une déclaration d'appel non signée est irrecevable.
En l'espèce l'appel de Mme [J] [T] [U] est non signé.
Cet appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant hors audience, après demande d'observations des parties par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 06 Septembre 2023 est irrecevable pour n'avoir pas été signé.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
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