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Cass., 27 sept. 2023, n° 22-10.235


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Date
27/09/2023
Numéro
22-10.235
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
6513c67bb8a50d83186994d1

Texte de la décision

2,284 caractères

CIV. 1

SA

COUR DE CASSATION


Audience publique du 27 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10643 F

Pourvoi n° E 22-10.235

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-10.235 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Suez Eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], et après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mme [R], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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