CA Bourges, 13 avr. 2023, RG 23/00327
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023
N° 8 - 2 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRGC
Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2023 ;
Assistée de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [K] [S]
CH [2]
SITE [3]
[Localité 1] (NIEVRE)
non comparant
APPELANT suivant déclaration du 31/03/2023
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [2]
CH - SITE [3]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉ
****
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nevers a prescrit la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement en cas de péril imminent concernant M. [K] [S].
Ordonnance du 13 AVRIL 2023
N° 8 - page 2
Par courrier simple du 31 mars 2023, M. [K] [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans un certificat de situation en date du 3 avril 2023, le docteur [M] [T] indique :
actuellement, amélioration de son état psychologique avec régression du délire mais il reste dans le déni de ses troubles.
Il peut sortir avec un programme de soins à compter du 4 avril 2023 qui comportera consultation médicale mensuelle au CMP de [Localité 1] et injection retard mensuel.
La mesure de soins psychiatriques est toujours justifiée toutefois l'état clinique du patient permet une prise en charge sous la forme prévue au 2° de l'article L3211-1.
Convoqué pour l'audience du jeudi 13 avril 2023 à 10 h 30, le directeur du Centre hospitalier a fait parvenir à la cour sa décision de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète (programme de soins ambulatoires).
MOTIFS :
Attendu que la mesure de levée de soins rend sans objet l'appel de l'ordonnance de maintien sous hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet suite à la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte du docteur [T] en date du 3 avril 2023.
L'ordonnance a été rendue, par C. VIOCHE, Président de chambre, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A. SOUBRANE C. VIOCHE
Exp le 14.04.2023 à :
- [S] [K]
- Directeur du CH [2]
- PG
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