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CA Bourges, 13 avr. 2023, RG 23/00327


Vérifier : CA Bourges, 13 avr. 2023, RG 23/00327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2023
Numéro
23/00327
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
6513c7f2b8a50d8318699612

Texte de la décision

2,554 caractères

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023

N° 8 - 2 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRGC

Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2023 ;

Assistée de A. SOUBRANE, greffier

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [K] [S]

CH [2]

SITE [3]

[Localité 1] (NIEVRE)

non comparant

APPELANT suivant déclaration du 31/03/2023

II - M. LE DIRECTEUR DU CH [2]

CH - SITE [3]

[Localité 1]

non comparant

INTIMÉ

****

Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nevers a prescrit la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement en cas de péril imminent concernant M. [K] [S].

Ordonnance du 13 AVRIL 2023

N° 8 - page 2

Par courrier simple du 31 mars 2023, M. [K] [S] a interjeté appel de cette décision.

Dans un certificat de situation en date du 3 avril 2023, le docteur [M] [T] indique :

actuellement, amélioration de son état psychologique avec régression du délire mais il reste dans le déni de ses troubles.

Il peut sortir avec un programme de soins à compter du 4 avril 2023 qui comportera consultation médicale mensuelle au CMP de [Localité 1] et injection retard mensuel.

La mesure de soins psychiatriques est toujours justifiée toutefois l'état clinique du patient permet une prise en charge sous la forme prévue au 2° de l'article L3211-1.

Convoqué pour l'audience du jeudi 13 avril 2023 à 10 h 30, le directeur du Centre hospitalier a fait parvenir à la cour sa décision de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète (programme de soins ambulatoires).

MOTIFS :

Attendu que la mesure de levée de soins rend sans objet l'appel de l'ordonnance de maintien sous hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en dernier ressort,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet suite à la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte du docteur [T] en date du 3 avril 2023.

L'ordonnance a été rendue, par C. VIOCHE, Président de chambre, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

A. SOUBRANE C. VIOCHE

Exp le 14.04.2023 à :

- [S] [K]

- Directeur du CH [2]

- PG

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