CA Lyon, 26 sept. 2023, RG 23/02093
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Texte de la décision
N° RG 23/02093 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3BM
décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 15 février 2023
2022f00004
S.A.R.L. ALLAGNON
C/
S.A.S. APRRES INDUSTRIES
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLAGNON agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] / France
Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
INTIMEE :
S.A.S. APRRES INDUSTRIES au capital de 500000,00 € immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 428 869 671, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Septembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 15 février 2023 entre la sarl Allagnon et la Sas APPRES industries ;
Vu la déclaration d'appel du 13 mars 2023 de la société Allagnon ;
Vu les conclusions d'incident du 15 mai 2023 de la société Allagnon aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise comptable et obtenir le paiement par son adversaire de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les d'pens comprenant les frais de référé et d'expertise et ses dernières conclusions du 4 août 2023 aux fins de désistement d'incident et qu'il soit statué sur les dépens ;
Vu les conclusions en réponse de la société APPRES aux fins de rejet de la demande adverse et condamnation de son adversaire aux dépens et son courrier du 8 septembre 2023 d'en rapportant sur le sort des dépens suite au désistement ;
SUR CE :
Il convient de constater le désistement d'incident de la société Allagnon.
Il appartient à la partie qui se désiste de prendre à sa charge des dépens sauf accord contraire ; la société Allagnon conservera en conséquence la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons le désistement d'incident de la Sarl Allagnon.
Mettons les dépens de l'incident à la charge de la Sarl Allagnon.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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