CA Pau, 26 sept. 2023, RG 22/00680
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Texte de la décision
BR/CD
Numéro 23/03095
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEQG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[O] [S]
[G] [I] [U]
C/
SA ACM
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] PYRÉNÉES
Mutuelle SUD OUEST MUTUALITÉ
SASU TDS [Localité 14]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [G] [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentés par Maître CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Assistés de Maître LE BONNOIS de la SELAS Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Compagnie d'assurances ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG-DULOUT, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] PYRÉNÉES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée
Mutuelle SUD OUEST MUTUALITÉ actuellement HARMONIE MUTUELLE
prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 11]
[Localité 8]
Assignée
SASU TDS [Localité 14]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 08 DÉCEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00764
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 novembre 2016 à 18 h 20, Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 3] 1969, assuré par la société AXA France et exerçant la profession de chauffeur livreur auprès de la SASU TDS [Localité 14], a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto sur le [Adresse 15] à [Localité 19] (40) dans le sens [Localité 14]-[Localité 19].
Cet accident s'est produit dans les circonstances suivantes : un véhicule circulant sur le [Adresse 15] à [Localité 19] (40) dans le sens [Localité 14]-[Localité 19] a laissé s'insérer dans la circulation, un véhicule conduit par Monsieur [V] [Y], assuré par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ci-après ACM) qui sortait du parking de la Banque CRÉDIT MUTUEL pour prendre la direction de [Localité 14] et qui, après s'être avancé, s'est fait percuter sur son avant gauche par la moto conduite par Monsieur [O] [S] qui remontait la file de véhicules.
Monsieur [O] [S] a été immédiatement transporté au Centre Hospitalier de [Localité 14] où il a été constaté :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale brève ;
- un traumatisme thoracique responsable d'une fracture des quatre premières côtes de l'hémithorax gauche, d'une contusion pulmonaire du lobe supérieur gauche, ainsi que d'un pneumothorax antérieur gauche ayant nécessité un drainage ;
- un traumatisme complexe du bassin caractérisé par une fracture des branches ilio et ischion-pubielles droites, une disjonction de l'articulation sacro-iliaque droite, une disjonction de la symphyse pubienne à la fois horizontale et verticale, une disjonction de l'articulation sacro-iliaque gauche, associée à une fracture du cotyle gauche.
Le droit à indemnisation de Monsieur [O] [S] a été d'un commun accord fixé à 66 % sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Une mesure d'expertise amiable a été réalisée par le Docteur [N] [T], missionné par la SA ACM, et par le Docteur [J] [R], assistant technique de Monsieur [O] [S], expertise qui a donné lieu à un rapport en date du 24 décembre 2019 dont les conclusions sont les suivantes :
- hospitalisation : du 02 novembre 2016 au 20 septembre 2017 ;
- gêne temporaire totale : du 02 novembre 2016 au 20 septembre 2017 ;
- gêne temporaire partielle :
* de classe III durant les week-ends thérapeutiques du 10 août 2017 au 20 septembre 2017 ;
* de classe II du 21 septembre 2017 au 18 août 2019 ;
- assistance temporaire en tierce personne (aide de l'entourage familial) :
* de 3 h par jour durant les week-ends thérapeutiques :
* du 1er mai 2017 au 19 juin 2017,
* du 14 juillet 2017 au 10 août 2017,
* d'1 h par jour pour les week-ends thérapeutiques du 10 août 2017 au 20 septembre 2017 ;
* de 4 h par semaine du 21 septembre 2017 au 15 avril 2018 ;
* de 2 h par semaine du 16 avril 2018 au 27 novembre 2018 selon le Docteur [R] ;
- arrêt temporaire total des activités professionnelles :
* du 02 novembre 2016 au 07 janvier 2019 ;
- arrêt temporaire partiel des activités professionnelles :
* du 08 janvier 2019 au 30 juin 2019 ;
- date de consolidation médico-légale : le 19 août 2019 ;
- taux d'AIPP : 17 % ;
- souffrances endurées : 5,5/7 ;
- pour le Docteur [R], dommage esthétique temporaire : 2/7 en moyenne jusqu'à la consolidation ;
- dommages esthétique permanent : 1,5/7 ;
- répercussions des séquelles fonctionnelles sur les activités professionnelles et d'agrément ;
- absence d'autres postes de dommage corporel ;
- soins post-consolidation : prise d'un traitement médicamenteux antalgique conventionnel durant 2 ans, à visée neuropathique durant 1 an ;
- absence de frais futurs de façon certaine ou prévisible.
A partir du 1er juillet 2019, Monsieur [O] [S] s'est vu attribuer par la CPAM de [Localité 14] une pension d'invalidité d'un montant brut annuel de 8 595,15 euros, soit un montant brut mensuel de 716,26 euros.
Par exploits des 1er et 20 juillet 2020 et des 07 et 20 août 2020, Monsieur [O] [S] et sa compagne Madame [G] [I] [U] ont fait assigner la SA ACM, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-Pyrénées, la Mutuelle SUD OUEST MUTUALITÉ et la SASU TDS [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Dax devant lequel ils ont formé les demandes suivantes :
- dire que les requérants ont droit à l'indemnisation de leur préjudice dans la limite de 66 % à la suite de l'accident du 02 novembre 2016 sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985,
- condamner la SA ACM à prendre en charge les préjudices de Monsieur [O] [S] et de Madame [G] [I] [U] à hauteur de 66 %,
- débouter la SA ACM de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la SA ACM à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I] [U] les indemnités selon les tableaux récapitulatifs ci-dessous,
- condamner la SA ACM à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 5 000 euros et à Madame [G] [I] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter des conclusions en rétablissement avec capitalisation des intérêts légaux par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- rendre le jugement à intervenir commun à la MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITÉ, la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées et la SASU TDS [Localité 14].
La SA ACM a demandé au tribunal d'allouer à Monsieur [O] [S] les indemnités selon le tableau récapitulatif ci-dessous et de débouter Madame [G] [I] [U] de l'ensemble de ses prétentions.
Tableaux récapitulatifs :
Concernant Monsieur [O] [S] :
Postes de préjudice
demandes de Monsieur [O] [S]
offres d'indemnisation de la SA ACM
dépenses de santé actuelles
429,78 euros
188,76 euros
frais divers
6 462,99 euros
4461,65 euros
assistance tierce personne
1 680,68 euros
930,60 euros
PGPA
8 616,25 euros
8 030,73 euros
PGPF
78 045,95 euros
27 349,92 euros
incidence professionnelle
39 600,00 euros
rejet
déficit fonctionnel temporaire
DFT total : 6 157,80 euros
DFT partiel : 1 143,45 euros
3 471,73 euros
souffrances endurées
33 000,00 euros
6 600,00 euros
préjudice esthétique temporaire
990,00 euros
218,15 euros
déficit fonctionnel permanent
22 902,00 euros
19 298,40 euros
préjudice esthétique permanent
1 320,00 euros
990,00 euros
préjudice d'agrément
13 200,00 euros
rejet
préjudice sexuel
6 600,00 euros
rejet
Concernant Madame [G] [I] [U] :
postes de préjudices
demandes de Madame [G] [I] [U]
offres d'indemnisation de la SA ACM
frais divers
5 265,36 euros
rejet
préjudice sexuel par ricochet
6 600,00 euros
rejet
préjudice moral
3 300,00 euros
rejet
Par jugement réputé contradictoire du 08 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Dax a :
- dit que Monsieur [O] [S] bénéficie du droit à indemnisation à hauteur de 66 % des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 02 novembre 2016,
- condamné la SA ACM à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 97 292,72 euros en réparation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité,
- dit que Madame [G] [I] [U] bénéficie du droit à indemnisation à hauteur de 66 % des préjudices subis à la suite de l'accident dont Monsieur [O] [S] a été victime le 02 novembre 2016,
- débouté Madame [G] [I] [U] de ses demandes formées au titre du préjudice sexuel par ricochet et du préjudice moral,
- condamné la SA ACM à verser à Madame [G] [I] [U] la somme de 5 265,36 euros en réparation de son préjudice,
- dit que les sommes allouées à Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I] [U] porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré le présent jugement commun à la MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITÉ, la SASU TDS [Localité 14] et la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées,
- condamné la SA ACM à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA ACM à verser à Madame [G] [I] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA ACM aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 07 mars 2022, Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I] [U] ont relevé appel de cette décision, intimant l'ensemble des parties, l'objet de l'appel étant limité aux dispositions suivantes :
'- condamne la SA ACM à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 97 292,72 euros en réparation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité, l'appel visant les postes de préjudices de Monsieur [O] [S] suivants : frais médicaux avant consolidation, tierce personne avant consolidation, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel ;
- déboute Madame [G] [I] [U] de ses demandes formées au titre du préjudice sexuel par ricochet et du préjudice moral.'
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 janvier 2023, Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I] [U] demandent à la cour, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, de :
- dire et juger que les appelants sont recevables et bien fondés en leur appel,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* jugé que les requérants ont droit à l'indemnisation de leur préjudice dans la limite de 66 % à la suite de l'accident du 02 novembre 2016 sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985,
* condamné les ACM à prendre en charge les préjudices de Monsieur [O] [S] et de Madame [G] [I] [U] à hauteur de 66 %,
* condamné les ACM à payer à Monsieur [O] [S] les indemnités suivantes :
* 660 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 320 euros au titre du préjudice esthétique,
* 6 600 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
* condamné les ACM à payer à Madame [G] [I] [U] les indemnités suivantes :
* 5 265,36 euros au titre des frais divers,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel pour le surplus et juger de nouveau comme suit :
* condamner les ACM à payer à Monsieur [O] [S] les indemnités suivantes :
* 429,78 euros au titre des frais médicaux,
* 6 371,65 euros au titre des frais divers,
* 1 737,12 euros au titre de la tierce personne,
* 13 342,14 euros au titre des PGPA,
* 143 672,24 euros au titre des PGPF,
* 39 600,00 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 6 157,80 euros au titre du DFTT,
* 1143,45 euros au titre du DFTP,
* 33 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 22 902 euros au titre du DFP,
* 6 600 euros au titre du préjudice sexuel,
* condamner les ACM à payer à Madame [G] [I] [U] les indemnités suivantes :
* 6 600 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet,
* 3 300 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause :
- condamner les ACM à payer à Monsieur [O] [S] et à Madame [G] [I] [U] respectivement les indemnités suivantes :
* 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
- juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter des conclusions d'appel avec capitalisation des intérêts légaux par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien),
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées, à la société TDS [Localité 14] et à la MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITÉ.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 mai 2023, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande à la cour, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, des articles L 3231-3 du code du travail et de l'article L 112-2 du code monétaire et financier, de :
- rejeter les demandes basées sur les clauses d'indexation du salaire sur le coût de la vie en dehors du SMIC.
Vu l'appel incident des ACM à l'encontre du jugement rendu le 08 décembre 2021 sur les chefs suivants :
- en ce qui concerne les préjudices de Monsieur [S] :
* au titre de la tierce personne : réformation et à titre subsidiaire, confirmation,
* au titre du DFT : réformation et à titre subsidiaire, confirmation,
* au titre des souffrances endurées de 5,5/7 : réformation et subsidiairement confirmation,
* au titre du déficit fonctionnel permanent de 17 % : réformation et subsidiairement confirmation,
* au titre du préjudice d'agrément : réformation,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile : réformation,
- en ce qui concerne les préjudices de Madame [G] [I] [U] :
* au titre des frais divers : réformation,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile : réformation.
En conséquence :
- dire recevables et bien fondées les ACM en leur appel incident à l'encontre du jugement rendu le 08 décembre 2021 sur les chefs du jugement critiquées ci-dessus.
En conséquence :
- réformer le jugement rendu le 08 décembre 2021 sur les postes suivants :
En ce qui concerne les préjudices de Monsieur [O] [S] :
* au titre de la tierce personne,
* au titre du DFT,
* au titre des souffrances endurées de 5,5/7,
* au titre du déficit fonctionnel permanent de 17 %,
* au titre du préjudice d'agrément,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les préjudices de Madame [I] :
* au titre des frais divers,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 08 décembre 2021 sur les postes suivants :
A titre principal :
* sur l'application du barème BCRIV.
En ce qui concerne les préjudices de Monsieur [S]
Préjudices patrimoniaux :
* au titre des frais divers,
* au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
* au titre de la perte de gains professionnels jusqu'au 18 août 2019,
* au titre de la perte de gains professionnels après consolidation,
* au titre de l'incidence professionnelle,
* au titre du préjudice sexuel.
A titre subsidiaire :
* au titre du DFT,
* au titre des souffrances endurées de 5,5/7,
* au titre du déficit fonctionnel permanent de 17 %.
A titre principal, en ce qui concerne les préjudices de Madame [I] :
* au titre du préjudice sexuel,
* au titre du préjudice moral.
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [S] et Madame [G] [I] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- déduire des sommes allouées à Monsieur [S] la provision à hauteur de la somme de 13 000 euros outre le règlement provisoire à hauteur de la somme de 96 057,58 euros,
- donner acte aux ACM du quitus des sommes suivantes :
* 96 057,58 euros, déduction faite de la provision de 13 000 euros sur le RIB CARPA N°IBAN fr [XXXXXXXXXX010] sous la référence 1900275 affaire BDX [O]/[S],
* 13 000 euros de provision,
* 292 euros au titre des dépens,
- le cas échéant, ordonner la restitution des sommes trop perçues par Monsieur [S] et condamner Monsieur [S] à régler ces sommes aux ACM.
En conséquence :
- leur allouer les sommes suivantes :
Pour Monsieur [S] :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
* au titre des dépenses de santé : 188,76 euros,
* au titre des frais divers : 4461,65 euros,
* au titre de l'assistance par une tierce personne : 930,60 euros,
* au titre de la perte de gain jusqu'au 18 août 2019 : 8030,73 euros,
* au titre de la perte de gains professionnels futurs : 39 439,56 euros (après imputation poste par poste).
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
* au titre du DFTT et du DFTP : 3 471,73 euros,
* au titre des souffrances endurées : 6 600 euros,
* au titre du DFP 17 % : 19 298,40 euros.
Pour Madame [G] [I] [U] :
* la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : appliquer le BCRIV 2023, soit une indemnisation actualisée à hauteur de 49 713,604 euros après réduction du droit à indemnisation et imputation de la rente.
La CPAM de [Localité 6]-Pyrénées, la MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITÉ devenue HARMONIE MUTUELLE et la SASU TDS [Localité 14] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I] [U] à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées par exploit du 27 avril 2022 ; les conclusions de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I] [U] ont été signifiées à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées par exploit du 30 janvier 2023 et les conclusions de la SA ACM ont été signifiées à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées par exploit du 15 mai 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée par Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I] [U] à la MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITÉ actuellement HARMONIE MUTUELLE par exploit du 21 avril 2022 ; les conclusions de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I] [U] ont été signifiées à la MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITÉ actuellement HARMONIE MUTUELLE par exploit du 14 février 2023 et les conclusions de la SA ACM ont été signifiées à la MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITÉ actuellement HARMONIE MUTUELLE par exploit du 12 mai 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée par Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I] [U] à la SASU TDS [Localité 14] par exploit du 25 avril 2022 ; les conclusions de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I] [U] ont été signifiées à la SASU TDS [Localité 14] par exploit du 25 janvier 2023 et les conclusions de la SA ACM ont été signifiées à la SASU TDS [Localité 14] par exploit du 15 mai 2023.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le barème de capitalisation
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Il a été appliqué par le premier juge le BCRIV 2018.
Pour l'indemnisation de ses préjudices, Monsieur [O] [S] demande l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 en faisant valoir que ce barème, avec un taux de capitalisation de -1%, est le plus adapté à la réparation intégrale du préjudice.
La SA ACM fait valoir que pour l'indemnisation des préjudices futurs, le BCRIV (barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes) 2018 utilise les paramètres les plus récents et les plus objectifs.
S'il est exact que le nouveau barème de la Gazette du Palais 2022 a pris en compte la rupture dans le fonctionnement de l'économie, qui se traduit notamment par la résurgence de l'inflation, et l'a conduit à retenir un taux d'actualisation compris entre -1 % et 0 %, les rédacteurs ont souligné 'la forte incertitude qui pèse sur l'évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme qui rend difficile de conclure de manière robuste entre ces deux bornes. Par conséquent, le choix est laissé ouvert et le barème peut être utilisé avec le taux de 0 % ou le taux -1% afin de lui préserver une capacité d'ajustement aux évolutions à venir des hypothèses macro-économiques.'
Enfin, cette table est établie à partir de données démographiques les plus récentes publiées par l'INSEE fussent -elles provisoires. Elle prend aussi en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l'inflation qui affecte ce rendement.
La cour dans son pouvoir souverain fera ainsi application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec le taux d'actualisation de -1%.
II - Sur la liquidation du préjudice
1°) Concernant Monsieur [O] [S]
Il n'est pas contesté que le droit à indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [O] [S] a été fixé à 66 % ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Il n'est pas non plus contesté que le rapport amiable établi par les Docteurs [T] et [R] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1969, de son activité de chauffeur-livreur et de la date de consolidation fixée au 19 août 2019, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
C'est à bon droit que Monsieur [O] [S] revendique l'application de la règle de préférence bénéficiant aux victimes qui n'ont été indemnisées qu'en partie ; en effet, les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur version issue de la loi du 21 décembre 2006, instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, de sorte que dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
Monsieur [O] [S] était âgé de 47 ans au moment de l'accident et de 49 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 53 ans.
A - Sur les préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage et frais de transport pris en charge par la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées s'est élevé à la somme de 121 874,29 euros.
Le premier juge a considéré que Monsieur [O] [S] justifiait de frais restés à sa charge pour un montant de 286 euros correspondant à :
- 104 euros au titre des franchises et participations forfaitaires ;
- 28euros au titre du coût des bas de contention ;
- 50 euros au titre des frais d'ostéopathe ;
- 104 euros au titre des frais de prise en charge au centre de rééducation.
Après application de la réduction de son droit à indemnisation, il a été alloué à Monsieur [O] [S] la somme de 188,76 euros (66 % x 286 euros).
Monsieur [O] [S] sollicite la réformation de la décision entreprise et demande que lui soit allouée au titre de ce poste de préjudice, la somme de 429,78 euros soit :
- 104 euros au titre des franchises et participations forfaitaires ;
- 71,78 euros au titre du coût des bas de contention ;
- 50 euros au titre des frais d'ostéopathe ;
- 204 euros au titre des frais de prise en charge au centre de rééducation.
La SA ACM sollicite la confirmation du jugement entrepris au vu des justificatifs produits par la victime.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le montant des frais restés à la charge de Monsieur [O] [S] ne sont justifiés qu'à hauteur de la somme de 286 euros retenue justement par le tribunal, soit, après application du droit d'indemnisation de 66 %, la somme de 188,76 euros qui lui a été allouée.
Conformément à ce qui a été jugé par le tribunal, le total de ce poste de préjudice s'élève donc à la somme de 122 160,29 euros (121 874,29 euros + 286 euros), ce qui représente, après application du droit d'indemnisation de 66 %, une somme de 80 625,79 euros (122 160,29 euros x 66 %) revenant à hauteur de 188,76 euros à Monsieur [O] [S] et de 80 437,03 euros à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Frais divers
Le tribunal a fixé le montant de ce poste de préjudice à la somme totale de 7 579,18 euros, soit 5 002,26 euros revenant à la victime après application de la réduction de 66 % de son droit d'indemnisation, en retenant les sommes suivantes :
- 3 915,00 euros au titre des frais de médecin conseil,
- 111,27 euros au titre des frais de copie du dossier médical,
soit un total pour ces frais de 4026,27 euros ;
- 954,52 euros au titre des frais de téléphone, de télévision et d'internet durant les hospitalisations ;
- 73,78 euros au titre des frais de poste ;
- 1 euro au titre des frais de bonnet de bain pour la rééducation ;
- 1 908,50 euros au titre des frais kilométriques ;
- 67,90 euros au titre des frais de péage ;
- 3,60 euros au titre des frais de parking ;
- 402,11 euros au titre des frais de transport ;
- 141,50 euros au titre des frais de billet d'avion ;
soit un total pour ces frais de 3 552,91 euros.
Le premier juge a rejeté la demande d'une somme de 139 euros au titre de frais de logement annulé pour les vacances qu'il a considéré comme non justifiés, disposition du jugement non contestée par Monsieur [O] [S].
Monsieur [O] [S] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande que la réduction de son droit à indemnisation ne soit pas appliquée concernant les frais de médecin conseil et les frais de copie du dossier médical (soit au total 4 026,27 euros) et il sollicite que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 6 371,65 euros (4 026,27 euros + 2 345,38 euros représentant 66 % de 3 553,61 euros (somme retenue par erreur par l'appelant au lieu de la somme de 3 552,91 euros).
Au soutien de cette demande, il fait valoir qu'il aurait de toute façon été dans l'obligation d'engager l'intégralité de ces sommes, quel que soit son droit à indemnisation et il invoque à l'appui de son argumentation un arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour administrative de Nancy qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le taux de perte de chance sur les frais d'assistance à expertise, cette assistance ayant présenté un caractère utile pour lui, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La SA ACM s'oppose à cette demande.
En l'espèce, les frais d'assistance à expertise et les frais de copie du dossier médical sont la conséquence de l'accident du 02 novembre 2016 pour lequel le droit à indemnisation de Monsieur [O] [S] a été limité à 66 %. Ce dernier ne justifie pas des raisons pour lesquelles en dépit de cette réduction, il peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité des frais exposés, précision faite que la jurisprudence invoquée par la victime concerne des circonstances différentes, s'agissant d'un arrêt d'une cour administrative d'appel, d'une perte de chance et d'un dossier concernant un centre hospitalier et une agence régionale de santé. Par suite, il convient d'appliquer à ces frais le coefficient de réduction du droit à indemnisation, ce qui aboutit à la somme de 2 657,33 euros.
Concernant le montant alloué par le tribunal d'une somme de 1 908,50 euros au titre des frais kilométriques sur la base de 3817,20 km et du barème fiscal 2017 pour un véhicule de 7CV (0,595) dont Monsieur [O] [S] demande la confirmation, si la SA ACM ne conteste pas le chiffre de 3817,20 au titre du nombre de kilomètres parcourus, elle sollicite la réformation du jugement concernant le montant des frais kilométriques en demandant que le barème kilométrique retenu, compte tenu du véhicule concerné, soit de 0,40 euros et non de 0,50 euros retenu par le tribunal ; elle ne fournit cependant aucune argumentation ni aucune pièce à l'appui de cette demande.
En l'espèce, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits, Monsieur [O] [S] justifiant être propriétaire depuis le 17 mai 2016 d'un véhicule RENAULT LAGUNA dont la puissance fiscale est de 7 CV et il résulte du barème fiscal 2017 applicable au moment où les trajets ont été effectués que le coefficient pour un véhicule de cette puissance est de 0,595.
Le jugement qui a fixé le montant de ce poste de préjudice à la somme totale de 7 579,18 euros, soit 5 002,26 euros revenant à la victime après application de la réduction de 66 % de son droit d'indemnisation, sera dès lors confirmé.
Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. (Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1983, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l'alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).
Le rapport DINTILHAC admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale.
Les experts [T] et [R] ont estimé la nécessité d'une assistance temporaire en tierce personne de la façon suivante :
* 3 h par jour durant les week-ends thérapeutiques du 1er mai 2017 au 19 juin 2017 et du 14 juillet 2017 au 10 août 2017, pour aide aux déplacements et aide aux tâches ménagères ;
* 1 h par jour pour les week-ends thérapeutiques du 10 août 2017 au 20 septembre 2017 ;
* 4 h par semaine du 21 septembre 2017 au 15 avril 2018, c'est-à-dire durant la période pendant laquelle Monsieur [S] indique avoir eu recours à l'aide d'une canne pour se déplacer, ceci en cohérence avec le contenu du dossier médical et en particulier, des consultations de suivi orthopédique ayant eu lieu au CHU de [Localité 20] ;
* 2 h par semaine du 16 avril 2018 au 27 novembre 2018 selon le Docteur [R].
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 880 euros, sur la base de 94 heures pour une période allant du 1er mai 2017 au 15 avril 2018 et d'un taux horaire de 20 euros et a accordé à Monsieur [O] [S] la somme de 1 240,80 euros après application du coefficient de partage de responsabilité de 66 %.
Le nombre d'heures allouées ne fait pas l'objet de contestations, la demande de réformation portant sur le taux horaire retenu, Monsieur [O] [S] sollicitant que le taux horaire soit fixé à 28 euros conforme selon lui, aux tarifs habituellement pratiqués par les associations offrant un service prestataire et la SA ACM demandant par voie d'appel incident, de voir fixer le taux horaire à 15 euros en faisant valoir que Monsieur [O] [S] n'a jamais eu recours à un service prestataire.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels (perte de revenus)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de consolidation.
L'évaluation de ce poste de préjudice inclut selon le cas, le montant des indemnités journalières ou des salaires maintenus. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, étant précisé que pour les salariés, il s'agit du montant net pendant les périodes d'inactivité et justifié par les bulletins de salaire antérieurs à l'accident.
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en 'net' (et non en 'brut'), et hors incidence fiscale.
Le tribunal a constaté que les parties s'accordaient sur un maintien de l'intégralité du salaire pour la période du 02 novembre 2016 au 12 décembre 2016 ; il a par ailleurs fixé à la somme de 8030,73 euros la perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur [O] [S], soit :
- perte de salaire du 13 décembre 2016 au 02 janvier 2019 : 6 150,01 euros ;
- perte de salaire du 03 janvier 2019 au 30 juin 2019 (179 jours), période pendant laquelle il a travaillé à temps partiel : 1 436,76 euros ;
- perte de salaire du 1er juillet 2019 au 19 août 2019 (50 jours), période pendant laquelle il a travaillé à temps partiel : 443,96 euros.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident, Monsieur [O] [S] exerçait la profession de chauffeur-livreur au sein de la SASU TDS [Localité 14] et percevait un salaire mensuel net de 1 664,33 euros.
Si les parties s'accordent pour voir fixer à la somme de 6 150,01 euros la perte de salaire subie par Monsieur [O] [S] pour la période du 13 décembre 2016 au 02 janvier 2019, en revanche pour les autres périodes, Monsieur [O] [S] sollicite la réformation de la décision entreprise et demande que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 13 342,14 euros.
Il demande que le salaire que la victime aurait dû toucher soit majoré de 18,5 % au motif qu'il doit être indexé sur le SMIC, en expliquant qu'en 2016 le salaire minimum était de 1 141,62 euros nets alors qu'en 2023 il est de 1 353,07 euros nets, soit une augmentation de 18,5 %, ce qui représente, selon Monsieur [O] [S], un salaire net mensuel de 1 972,23 euros.
La SA ACM sollicite la confirmation de la décision dont appel.
Il est de principe que, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, ce qui est le cas en l'espèce, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire ; les modalités de cette actualisation relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'absence de production par Monsieur [O] [S] d'une attestation de son employeur confirmant que son salaire net aurait augmenté, comme il le soutient, de 18,5 %, cette actualisation sera faite en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, pour tenir compte de la dépréciation monétaire liée à l'inflation, soit sur la base d'un indice de 100,36 au mois de novembre 2016 et de 116 au mois de juin 2023.
Il s'ensuit qu'après réactualisation, le montant du salaire que Monsieur [O] [S] aurait dû percevoir se fera sur la base des montants suivants :
- pour le salaire net mensuel à plein temps qui était de 1 664,33 euros, le calcul se fera sur la base d'un salaire net mensuel de 1 923,69 euros (1 664,33 euros x 116/100,36) ;
- pour le salaire net mensuel à temps partiel : il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [S] a perçu pendant cette période, non pas 620 euros par mois comme il le prétend mais 691,50 euros, de sorte que le calcul se fera sur la base de 799,26 euros (691,50 euros x 116/100,36).
La perte de salaire de Monsieur [O] [S] doit donc s'établir comme suit :
- perte de salaire du 13 décembre 2016 au 02 janvier 2019 : 6 150,01 euros, précision faite que pour cette période la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées a versé une somme de 29 613,04 euros au titre des indemnités journalières ;
- perte de salaire du 03 janvier 2019 au 30 juin 2019 (179 jours), période pendant laquelle il a travaillé à temps partiel : il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [S] a perçu pendant cette période la somme de 4 125,95 euros (691,50 euros /30 jours x 179 jours) ; pour cette période il aurait dû percevoir la somme de 11 478,01 euros (1 923,69 euros/30 jours x179 jours), de sorte que la perte de salaire subie s'élève à la somme de 7 352,06 euros (11 478,01 - 4 125,95 euros) ; pendant cette période, il a perçu la somme de 4 367,79 euros d'indemnités journalières de la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées selon décompte définitif du 28 avril 2020, soit après déduction des CSG et CRDS de taux cumulés de 6,7 %, ce qui représente une somme de 292,64 euros, la somme de 4 075,15 euros, de sorte que la perte de salaire subie par Monsieur [O] [S] pour cette période est de 3 276,91euros.
- perte de salaire du 1er juillet 2019 au 19 août 2019 (50 jours), période pendant laquelle il a travaillé à temps partiel : Monsieur [O] [S] a perçu pendant cette période la somme de 1 152,50 euros (691,50 euros/30 jours x 50 jours) ; pour cette période il aurait dû percevoir la somme de 3 206,15 euros (1 923,69 euros/30 jours x 50 jours), de sorte que la perte de salaire subie s'élève à la somme de 2 053,65 euros ; pendant cette période, il a perçu la somme de 1177,42 euros d'indemnités journalières de la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées selon décompte définitif du 28 avril 2020, soit après déduction des CSG et CRDS de taux cumulés de 6,7 %, ce qui représente une somme de 78,88 euros, la somme de 1 098,54 euros, de sorte que la perte de salaire subie par Monsieur [O] [S] pour cette période est de 955,11 euros.
La perte de salaire totale subie par Monsieur [O] [S] s'élève donc à la somme de 10 382,03 euros (6 150,01 euros + 3 276,91 euros + 955,11 euros), précision faite que le premier juge n'a pas fait application, sur ce poste de préjudice, du partage de responsabilité ce qui n'est critiqué ni par l'appelant, ni par la SA ACM qui sollicite la confirmation du jugement.
La créance de la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées s'est élevée pour cette période à la somme de 35 153,33 euros.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 45 535,36 euros (35 153,33 euros + 10 382,03 euros ) sur laquelle la SA ACM n'est tenue qu'à hauteur de 66 %, ce qui représente la somme de 30 053,33 euros.
Compte tenu du droit de préférence de la victime, la SA ACM devra verser à Monsieur [O] [S] la somme de 10 382,03 euros et celle de 19 671,30 euros à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
b) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
Le tribunal a fixé à la somme de 27 349,92 euros la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur [O] [S], soit :
- sur la période du 20 août 2019 au 31 mars 2020 (225 jours) : 1 999,72 euros ;
- sur la période du 1er avril 2020 jusqu'à ses 65 ans, avec application du BCRIV 2018 (12,81) 39 439,56 euros ;
soit une somme totale de 41 439,28 euros, soit, après application du coefficient de 66 % la somme de 27 349,92 euros.
Monsieur [O] [S] sollicite la réformation de la décision entreprise et demande que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 143 672,24 euros sur la base d'un salaire mensuel réactualisé de 1972,23 euros.
La SA ACM sollicite la confirmation de la décision dont appel.
En l'espèce, la perte de salaire de Monsieur [O] [S] doit s'établir comme suit :
- Sur les arrérages échus : du 19 août 2019, date de la consolidation au 26 septembre 2023, date de l'arrêt : 4 ans et 38 jours.
S'il avait travaillé à temps complet, le montant annuel moyen des revenus de Monsieur [O] [S] aurait été de : 94 773,79 euros, soit :
*1 923,69 euros x 12 mois x 4 années = 92 337,12 euros
* 1 923,69 euros /30 jours x 38 jours = 2 436,67 euros ;
Sur cette période il a perçu au titre des salaires la somme de 34 067,90 euros :
* 691,50 euros x 12 mois x 4 ans = 33 192 euros ;
* 691,50 euros /30 jours x 38 jours = 875,90 euros ;
Monsieur [O] [S] a également perçu, à compter du 1er juillet 2019, une pension d'invalidité de 8595,15 euros brut par an, soit 23,54 euros par jour, de sorte que pour la période concernée, il a perçu au titre de la pension d'invalidité une somme totale de 36 428,58 euros, soit :
- du 1er juillet 2019 au 19 août 2019 : 50 jours x 23,54 euros = 1 177 euros ;
- du 20 août 2019 au 20 août 2023 : 4 années x 8 595,15 euros = 34 380,60 euros ;
- du 21 août 2023 au 26 septembre 2023 : 37 jours x 23,54 euros = 870,98 euros.
Monsieur [O] [S] a donc perçu pour cette période une somme totale de 70 496,48 euros (34 067,90 euros + 36 428,58 euros), de sorte que la perte de salaire subie jusqu'au 26 septembre 2023 s'élève à la somme de 24 277,31 euros (94 773,79 euros - 70 496,48 euros).
- Sur les arrérages à échoir du 27 septembre 2023 jusqu'au 65 ans de Monsieur [O] [S] :
Au 26 septembre 2023, Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 3] 1969, sera âgé de 53 ans ; l'euro de rente viagère est donc de 12,231 selon le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais au taux de -1 %.
S'il avait travaillé à temps complet, le montant annuel moyen des revenus de Monsieur [O] [S] aurait été de 1 923,69 euros (1 664,33 euros réactualisé) x 12 mois, x 12,231 = 282 343,83 euros, somme de laquelle il convient de déduire le salaire qui lui sera versé soit 691,50 euros x 12 mois x 12,231 = 101 492,83 euros, de sorte que la somme à retenir est de 180 851 euros (282 343,83 euros - 101 492,83 euros).
Il convient par ailleurs de déduire la pension d'invalidité que Monsieur [O] [S] va percevoir jusqu'à l'âge de 65 ans, soit 8 595,15 x 12,231 = 105 127,27 euros.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 101 001,04 euros, soit 75 723,73 euros (180 851 - 105 127,27 euros) + 24 277,31 euros.
L'indemnité due par le responsable et son assureur ne saurait donc dépasser, compte tenu du partage de responsabilité à hauteur de 66 %, la somme de 66 661,40 euros qui sera allouée à Monsieur [O] [S] compte tenu du droit de préférence de la victime, aucune somme ne revenant à l'organisme social.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Le tribunal a rejeté la demande faite par Monsieur [O] [S] concernant ce poste de préjudice en considérant qu'il ne justifiait pas d'une incidence professionnelle indemnisable.
Monsieur [O] [S] sollicite la réformation de la décision querellée et sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 60 000 euros soit, compte tenu du droit à indemnisation limité à 66 %, la somme de 39 600 euros.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, il subit une incidence professionnelle composée d'une perte de chance professionnelle, d'une perte de son travail à temps complet et d'une pénibilité accrue au travail.
Il indique qu'avant l'accident il chargeait et déchargeait lui-même son camion et qu'il pouvait travailler dans un secteur proche de son domicile, ce qui lui est désormais interdit, ses restrictions physiques le contraignant à faire des transports plus longs et sur trois jours d'affilée, lui imposant de s'absenter de son domicile la moitié de la semaine.
Il indique également qu'il ressent des douleurs positionnelles et supporte désormais difficilement de passer les nuits dans son camion et ajoute que la pénibilité sur la route est plus importante compte tenu de ses douleurs, notamment les douleurs neuropathiques au niveau de son membre inférieur.
Il souligne qu'il n'a jamais pu reprendre son travail à temps complet et ne travaille plus que 3 jours par semaine.
Il invoque enfin l'impossibilité de pouvoir désormais progresser professionnellement au sein de l'entreprise de transport pour laquelle il travaille, de sorte qu'il a perdu toute chance de bénéficier d'une augmentation de salaire.
La SA ACM sollicite la confirmation de la décision entreprise en indiquant que Monsieur [O] [S] ne rapporte pas la preuve d'une incidence professionnelle et en faisant valoir que la cour de cassation n'admet le cumul de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle que lorsque la victime rapporte la preuve d'une perte de chance de promotion professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute que le seul préjudice subi par la victime est la perte de son travail à temps complet qui a été indemnisé par les pertes de gains professionnels futurs.
Il revient à la victime d'établir les caractéristiques de son préjudice professionnel.
En l'espèce, les experts indiquent dans leur rapport que, 'compte tenu du tableau séquellaire, il convient de retenir des répercussions définitives des séquelles sur les activités professionnelles ; Sur un strict plan médical, nous pouvons indiquer que le mi-temps effectif depuis le 1er juillet 2019 est imputable aux séquelles de l'accident'.
Comme cela a déjà été indiqué, au moment de l'accident Monsieur [O] [S] était chauffeur-livreur au sein d'une entreprise de transport ; il ne justifie d'aucun diplôme ou d'aucune compétence spécifique qui lui aurait permis d'obtenir une promotion professionnelle.
Il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, il continue à travailler comme chauffeur livreur au sein de la même entreprise et le
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