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CA Pau, 26 sept. 2023, RG 23/00059


Vérifier : CA Pau, 26 sept. 2023, RG 23/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2023
Numéro
23/00059
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
6513c82bb8a50d831869976b

Texte de la décision

6,125 caractères

N°23/03076

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

26 septembre 2023

Dossier N°

N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUKD

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[Z] [J]

-

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], [E] [J]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 septembre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 26 septembre 2023,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Représenté par Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], en date du 05 Septembre 2023,

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

Service Psychiatrie

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

Madame [E] [J], tiers, avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 22 septembre 2023 :

- Monsieur le président en son rapport ;

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi


M. [Z] [J] a été hospitalisé le 25 août 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sa mère , en urgence au centre hospitalier [5] à [Localité 2].

Sur saisine du directeur du centre hospitalier de [Localité 2], présentée sur le fondement de l'article L3212-1-1 et suivants et L3212-1 et suivants du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il fait l'objet, suivant ordonnance du 5 septembre 2023.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté et posté le 11 septembre 2023, tamponné du greffe de la Cour d'appel le 15 septembre 2023, M. [Z] [J] a interjeté appel de cette décision.

Le 20 septembre 2023, la levée dont faisait l'objet M. [J] a été levée.

M. [J] ne s'est pas présenté à l'audience du 22 septembre 2023.

Me HAU, son conseil, demande que soit constaté la levée de la mesure dont faisait l'objet M. [J].

Le Ministère public a émis son avis le 21 septembre 2023, aux termes duquel il demande que soit constatée la levée de la mesure de soins.

Madame [J], à la demande de laquelle l'hospitalisation est intervenue, n'était pas présente à l'audience.

Le directeur du centre hospitalier [5] ne s'est pas présenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.

En l'espèce, l'appel a été formé par M. [J] dans le délai de 10 jours suivant la décision contestée.

L'appel sera en conséquence déclaré recevable.

- Sur le fond :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il convient de constater la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à l'égard de M. [Z] [J] hospitalisé le 25 août 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Monsieur [Z] [J] recevable,

Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à l'égard de Monsieur [Z] [J],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

Le Conseiller

S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL

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