Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Agen, 27 sept. 2023, RG 23/00345


Vérifier : CA Agen, 27 sept. 2023, RG 23/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2023
Numéro
23/00345
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
651517eac6a2a3831863e7bf

Texte de la décision

2,451 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

Section commerciale

N° RG 23/00345

N° Portalis DBVO-V-B7H -DDMM

GROSSES le

aux avocats

N° 90-2023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Du 27 septembre 2023

APPELANTE :

SAS MARQUE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS 380 338 111

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent THOMAS, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AUCH le 20 janvier 2023, RG : 2021 000877

INTIMÉE :

SAS ENTHALPIA SUD OUEST pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège

RCS 440 815 595

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Charlotte LAVIGNE, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

A l'audience tenue le 27 septembre 2023 par André BEAUCLAIR, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

'

Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d'AUCH le 20 janvier 2023 ;

La Sas Marque a relevé appel par acte du 28 avril 2023.

La Sas Enthalpia Sud Ouest a constitué avocat le 24 mai 2023.

Par conclusions du 25 juillet 2023, l'appelante a déclaré se désister de son appel, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.

Par message rpva du 5 septembre 2023, l'avocate de l'intimée a indiqué que l'accord intervenu avait été exécuté, et qu'elle ne conclurai pas.

Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;

Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire, compte tenu de leur accord, que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Constatons que la Sas Marque se désiste de son appel,

Constatons l'extinction de l'instance,

Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.

La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.