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CA Bastia, 27 sept. 2023, RG 21/00788


Vérifier : CA Bastia, 27 sept. 2023, RG 21/00788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2023
Numéro
21/00788
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
65151806c6a2a3831863e7f6

Texte de la décision

128,789 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 27 SEPTEMBRE 2023

n° RG 21/788

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CCMB JJG - C

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 4 octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/840

[R]

[L]

[V]

[C]

[O]

S.C.I. CARPE DIEM

S.C.I. HORIZONS

S.C.I. de VALINCO

C/

[H]

S.A.R.L. CARTA BÂTIMENT

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. SOGEMEN

SDC RÉSIDENCE DU PORT DE [Localité 33]

S.A. MAF

S.A.R.L. ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE

S.A. ALLIANZ

S.C.I. DESANTI

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-SEPT SEPTEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTS :

M. [J], [U]-[S] [R]

né le 8 mars 1963 à [Localité 31] (Rhône)

[Adresse 19]

[Localité 20]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [N], [A], [D] [L], épouse [R]

née le 2 juin 1963 à [Localité 27] (Pas-de-Calais)

[Adresse 19]

[Localité 20]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [M], [W] [V]

né le 14 avril 1944 à [Localité 32] (Seine)

[Adresse 21]

[Localité 23]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [X], [Z] [C], épouse [V]

née le 24 décembre 1955 à [Localité 29] (Niévre)

[Adresse 21]

[Localité 23]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [S], [I], [F] [O]

né le 13 août 1952 à [Localité 26] (Vaucluse)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

S.C.I. CARPE DIEM

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social

[Adresse 34]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

S.C.I. HORIZONS

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social

[Adresse 18]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

S.C.I. de VALINCO

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [U]-[B] [H]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. CARTA BATIMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège

[Adresse 36]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 25]

Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. SOGEMEN

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social

[Adresse 35]

[Localité 12]

Représentée par Me Vanina GENNARI, avocate au barreau d'AJACCIO

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DU PORT DE [Localité 33]

pris en la personne de son syndic en exercice la SARL COTI IMMOBILIER inscrite au RCS d'AJACCIO sous le numéro 492 711 346, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 17]

[Localité 10]

défaillant

S.A. MAF

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social

[Adresse 8]

[Localité 22]

défaillante

S.A.R.L. ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE

inscrite au RCS d'AJACCIO sous le n°378 839 781, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 30]

[Localité 13]

Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son Président, représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 24]

Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA

S.C.I. DESANTI

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 28]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 7 août 2018, M. [J] [R], Mme [N] [L], son épouse, M. [M] [V], Mme [X] [C], son épouse, la S.C.I. Carpe diem, la S.C.I. Horizons, la S.C.I. de Valinco, ont assigné la S.C.I. Desanti et le syndicat des copropriétaires de la résidence du Port à [Localité 33], commune de Serra-di-Ferro (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Coti immobilier, par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de les faire condamner et obtenir :

Pour les parties communes :

Dire et juger qu'un copropriétaire peut demander la cessation d'une atteinte aux parties communes ;

Dire et juger les requérants recevables dans leurs demandes ;

Dire et juger que le jugement à venir sera déclaré opposable au syndicat des copropriétaires concernant les condamnations à venir afférentes aux parties communes ;

Dire et juger que la SCI DESANTI sera condamnée à mettre en conformité les gardes corps, la toiture du bâtiment A et qu'il lui appartiendra de déplacer l'ensemble des ouvrages installés sur celle-ci ;

Dire et juger que la SCI DESANTI devra procéder à la végétalisation intégrale de la toiture, conformément aux pièces contractuelles, à retirer l'ensemble des installations en toiture et à réaliser un local technique destiné à recevoir le groupe motorisé de la VMC qui devra être déplacé ;

Dire et juger que pour s'assurer de la parfaite exécution de la décision à intervenir, la SCI DESANTI sera condamnée à réaliser les travaux visés dans les deux mois à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 €uros par jour de retard.

À défaut, condamner la SCI DESANTI à payer aux requérants agissant pour le compte du syndicat de copropriétaires de la résidence du port de [Localité 33] :

La somme de 8690 €uros TTC au titre de la remise en conformité des gardes corps à actualiser suivant BT 01 entre le jour du rapport de l'expert judiciaire soit le 08 janvier 2018 et le jour du paiement ;

La somme de 13 200€uros TTC au titre des nuisances phoniques et ordonner à la SCI DESANTI d'installer1a VMC conformément à la notice technique à savoir dans un local technique séparé ;

La somme de 4.7 61l €uros TTC (soit 13 200 €uros TTC pour la modification de la centrale VMC et la création d'un local séparé + 32 32l €uros TTC au titre de la reprise des aménagements du bâtiment A).

Dire et juger que la SCI DESANTI a réalisé, en qualité de copropriétaire des travaux irréguliers affectant des parties communes et notamment le mur situé à l'arrière du bâtiment A ;

Dire et juger qu'elle doit être condamnée à remettre en état les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A ;

Dire et juger que pour s'assurer de la parfaite exécution de la décision à intervenir, la SCI ESANTI sera condamnée à réaliser les travaux visés dans les deux mois à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 €uros par jour de retard.

Pour les parties privatives :

Dire et juger que chacun des requérants a justifié de sa qualité de copropriétaire ;

Dire et juger que conformément au rapport d'expertise rendu, chacun des copropriétaires entend solliciter la reprise des désordres de nature décennale affectant son lot ;

Dire et juger que les désordres sont constitués par l'absence de VMC double flux, les nuisances phoniques et le défaut d'accessibilité des garages ;

Dire et juger que chacun des désordres sera repris comme suit :

- Au titre de l'absence de VMC double flux : condamner la SCI DESANTI à réaliser les travaux de reprise, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard, passé le délai de deux mois après la décision à intervenir, subsidiairement elle sera condamnée à payer entre les mains de chacun des copropriétaires la somme de 2090 €uros TTC conformément aux évaluations de l'expert [P] ;

- Au titre du préjudice de jouissance causé par les nuisances phoniques liées à l'installation de la VMC du bâtiment C, la SCI DESANTI sera condamnée à payer aux époux [R], aux époux [V], à Monsieur [O] et la SCI CARPE DIEM la somme de 10 000 €uros chacun ;

- Au titre du défaut d'accessibilité du garage, condamner la SCI DESANTI à payer la somme de 30 000 €uros à Monsieur [R] et 15 000 €uros aux autres requérants ;

Dire et juger que la responsabilité contractuelle du promoteur est engagée au titre des non conformités de l'ouvrage et notamment :

- Absence de respect de la norme RT 2012 ;

- Non-conformité des coffres de volets roulants installés ;

- Absence de VMC double flux ..

Dire et juger, en conséquence, de ces trois manquements, qu'à ce titre la SCI DESANTI sera condamnée à payer à chacun la somme de 10 % de la valeur vénale du bien acquis au motif du défaut de mise en 'uvre de la RT -2012 à savoir :

- Aux époux [R] la somme de 40 585 €uros ;

- Les époux [V] la somme de 47 550 €uros ;

- La SCI CARPE DIEM la somme de 36 600 €uros ;

- À la SCI de VALINCO la somme de 52 362 €uros ;

- Monsieur [S] [O] la somme de 30 655 €uros ;

Dire et juger que chacun des acquéreurs a justifié du retard de livraison subi ;

Dire et juger que la SCI DESANTI sera condamnée à payer :

- Aux époux [R] la somme de 24 500 €uros au titre du retard et la somme de 2254.72 €uros au titre de l'augmentation de la TVA ;

- Les époux [V] la somme de 71 959 €uros au titre du retard ;

- La SCI CARPE DIEM la somme de 25986 €uros au titre du retard et la somme de 2053.32 €uros au titre de l'augmentation de la TVA ;

- La SCI HORIZONS la somme de 26 70l €uros au titre du retard et la somme de 1984.45 euros au titre de l'augmentation de la TVA ;

- La SCI VALINCO la somme de 37 701 euros AU TITRE DU RETARD ;

- Monsieur [S] [O] la somme de 20 947,6 €uros au titre du retard et la somme de 1703.06 €uros au titre de l'augmentation de la TVA ;

Ordonner la levée des réserves stipulées aux PV de réception dans les 10 jours du jugement à intervenir pour chaque requérant sous-astreinte de 500 €uros/jours de retard ;

Condamner la SCI DESANTI à payer à chacun des requérants la somme de 5000 €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d°expertise et les frais de constats d'huissiers.

Ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

O REÇU la fin de non-recevoir de la SCI DESANTI.

O DÉCLARÉ 1'action de Monsieur [J] [R], Madame [N] [R] née [L], Monsieur [M] [W] [V], Madame [X] [V], la SCI CARPE la SCI HORIZONS, la SCI VALINCO et Monsieur [S] [I] [O] forclose ;

O REJETÉ la demande de Monsieur [J] [R], Madame [N] [R] née [L], Monsieur [M] [W] [V], Madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI VALINCO et Monsieur [S] [I] [O] pour forclusion.

O CONDAMNÉ solidairement Monsieur [J] [R], Madame [N] [R] née [L], Monsieur [M] [W] [V], Madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI VALINCO et Monsieur [S] [I] [O] à payer à la S.C.I DESANTI la somme de 5000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à Monsieur [U] [B] [H] la somme de 3000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 5000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à la Société GÉNÉRALE DE MENUISERIE la somme de 5000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à la Société CARTA BÂTIMENT la somme de 5000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à la Société AXA France IARD la somme de 5000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

O REJETÉ comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;

O CONDAMNÉ solidairement Monsieur [J] [R], Madame [N] [R] née [L], Monsieur [M] [W] [V], Madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI VALINCO et Monsieur [S] [I] [O] aux entiers dépens ;

O ORDONNÉ l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 9 novembre 2021, M. [J] [R], Mme [N] [L], M. [M] [V], Mme [X] [C], la S.C.I. Carpe diem, la S.C.I. Horizons, la S.C.I. de Valinco et M. [S] [O] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- reçu la fin de non recevoir et jugé forclose l'action de [J] [R], [N] [L] Monsieur [M] [W] [V], madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI DE VALINCO, Monsieur [S] [I] [O] et rejeté toutes leurs demandes contre la SCI DESANTI et monsieur [H] [U]-Michel, architecte et les a condamné à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à la SCI DESANTI.

- n'a pas fait droit à toutes leurs demandes contre la SCI DESANTI, et monsieur [H] [U] [B], architecte de l'opération au titre des désordres et non conformités tant en qui concerne les parties communes que les parties privatives.

- n'a pas statué sur les demandes tendant à voir sanctionner les travaux effectués par la SCI DESANTI sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale de la copropriété.

- rejeté toutes les prétentions des demandeurs.

Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, la S.C.I. Desanti a demandé à la cour de :

Vu l'article 15 de la loi du 19 juillet 1965

Vu l'article 10 et 146 du code de procédure civile et suivants

Vu l'article 1103 et suivants du Code Civil

Vu l'article 1642 et suivants du Code Civil et 1648 et suivants du code Civil

Vu l'article 1792 et suivants du Code Civil

Vu l'article 32-1, 562, 901 et 910-4 du Code de Procédure Civile

Vu les articles 15 et 16 et 122 du Code de Procédure Civile

Vu les pièces communiquées,

Vu notamment les contrats signés avec co-traitants, l'architecte et les courriers de Monsieur [U] [B] [H]

A) IN LIMINE À TITRE PRINCIPAL : SUR L'ABSENCE D'EFFET DÉVOLUTIF DE LA DÉCLARATION D'APPEL

JUGER qu'à défaut de mentionner expressément les chefs de jugement critiqué, la Déclaration d'appel lapidaire des époux [R], des époux [V], de la SCI DE VALINCO, de la SCI CARPE DIEM, de la SCI HORIZONS et de Monsieur [S] [O] ne respecte pas les dispositions des articles 562 et 901 du CPC

En conséquence,

JUGER que l'appel interjeté par les appelants est dépourvu d'effet dévolutif

JUGER dès lors que la Cour d'appel n'est pas saisie des chefs du jugement rendu par le

Tribunal Judiciaire d'Ajaccio le 4 octobre 2021 et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre,

B) À TITRE SUBSIDIAIRE IN LIMINE LITIS, SUR LA CONFIRMATION DE LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE PRONONÇANT LA FORCLUSION DE L'ACTION DES COPROPRIÉTAIRES

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 4 octobre 2021 en ce qu'il a reçu la fin de non-recevoir et déclaré forclose l'action des époux [R], des époux [V], de la SCI DE VALINCO, de la SCI CARPE DIEM, de la SCI HORIZONS et de Monsieur [S] [O] ;

JUGER que les biens immobiliers en VEFA ont été livrés aux dates suivantes :

- La SCI de VALINCO a été livrée le 22 mai 2014

- Les époux [R] ont été livrés, avec réserves le 30 juin 2014

- Monsieur [S] [O] a été livré le 24 juillet 2014

- La SCI CARPE DIEM a été livrée le 1er août 2014

- La SCI HORIZONS a été livrée le 12 août 2014

- Les époux [V] ont été livrés le 30 mars 2015,

JUGER que les demandeurs ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire par acte du 19

octobre 2015 à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 8 mars 2016.

JUGER que toutes les malfaçons sont apparentes et visibles à l''il nu,

EN CONSÉQUENCE

CONFIRMER que le délai de forclusion annale visé par l'article 1648 alinéa 2 a expiré un an et un mois après la livraison soit :

- Pour La SCI de VALINCO le 22 juin 2015 (Forclusion)

- Pour les époux [R] le 30 juillet 2015 (Forclusion)

- Pour Monsieur [O] le 24 aout 2015 (Forclusion)

- Pour la SCI CARPE DIEM le 1er septembre 2015 (Forclusion)

- Pour la SCI HORIZONS le 12 septembre 2015 (forclusion)

Et pour les époux [V] par leur assignation en référé a ainsi recommencé à courir à compter du 8 mars 2016, date de l'ordonnance de référé désignant l'expert [P], pour expirer le 8 mars 2017 sans avoir à nouveau été interrompu dans délai de forclusion puisque l'assignation au fond a été délivrée en date du 7 aout 2018 ; ils sont donc manifestement forclos en raison du non-respect du délai prévu à l'article 1648 al 2 du Code civil.

CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 4 octobre 2021 en ce qu'il a reçu la fin de non-recevoir et déclaré forclose l'action des époux [R], des époux [V], de la SCI DE VALINCO, de la SCI CARPE DIEM, de la SCI HORIZONS et de Monsieur [S] [O] ;

C) À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LA NÉCESSITÉ D'UNE NOUVELLE EXPERTISE JUDICIAIRE CONTRADICTOIRE AVEC L'ENSEMBLE DES PARTIES EN LA CAUSE EN RAISON DE LA COMPLEXITÉ / TECHNICITÉ DU LITIGE

JUGER la demande de la SCI DESANTI recevable et bien fondée sur le fondement des articles 10, 15 et 146 du CPC,

JUGER que le recours à une mesure d'instruction s'impose compte tenu de la technicité du litige et de l'absence de contradictoire entre toutes les parties en la cause,

EN CONSÉQUENCE :

DÉSIGNER tel expert judiciaire au choix de la Cour agréé dans le domaine de la construction de bâtiments avec la mission de :

- Convoquer toutes les parties à l'instance dans le respect du contradictoire au lieu à la

résidence,

- Prendre connaissance des pièces et notamment des contrats, des actes de vente des documents d'urbanisme (permis de construire, DROC, déclaration d'achèvement), et les documents contractuels de vente (acte de vente en VEFA, notice descriptive) de la Résidence du « port » construite par la SCI DESANTI,

- Dire si les réserves et désordres sont des non-conformités contractuelles ou des désordres portant atteinte à la destination de l'immeuble ou affectant sa destination.

- Plus généralement, examiner les volets roulants chez les copropriétaires à l'instance au regard des documents contractuels ;

- Donner son avis sur la conformité des garages de tous les copropriétaires demandeurs au regard de la largeur des portes au regard des règles et normes de la législation en vigueur pour un marché privé,

- Dire s'ils correspondent aux plans,

- Donner son avis Chiffrer le détail du retard de livraison des biens au regard des jours de grèves et des perturbations sur le chantier et sur le taux de TVA applicable à l'opération,

- Donner son avis sur les conséquences induites par l'éventuelle non-conformité de la toiture du bâtiment A par la création deux logements,

- Vérifier les éventuelles nuisances sonores, l'application ou non de la norme RT 2012, la pose éventuelle de VMC double flux,

- Faire la balance des comptes entre les parties,

- Faire plus généralement toute constatation utile à l'issue du litige,

- Dresser un pré rapport,

- Réserver les dépens

D. À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L'IRRECEVABILITÉ DES COPROPRIÉTAIRES AGISSANT AU LIEU ET PLACE DU SYNDIC

- JUGER que la copropriété a refusé de missionner un avocat par assemblée en date du 27 mai 2021 pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure judiciaire ;

- JUGER que cette assemblée générale de copropriété du 27 mai 2021 n'a pas été contestée dans le délai de deux mois comme le prévoit la loi ;

- JUGER que la majorité des copropriétaires n'a pas souhaité intervenir dans la procédure d'appel lors de la consultation du syndic, ce qui démontre l'absence de malfaçons et leur souhait de ne pas s'immiscer dans cette procédure ;

- JUGER que les appelants et l'ensemble des copropriétaires ont refusé d'engager une action en justice contre la SCI DESANTI lors de l'assemblée générale en date du 13 septembre 2018 ;

- JUGER qu'il y a lieu d'appliquer l'adage «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude» ;

- JUGER que l'assemblée générale de copropriété du 13 septembre 2018 n'a pas été contestée dans le délai de deux mois comme le prévoit la loi ;

- JUGER que l'action individuelle des copropriétaires est irrecevable, car elle est fondée sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- JUGER que l'action est irrecevable et non-conforme sur le fondement de l'article 51 du décret du 17 mars 1967 ;

Par voie de conséquence :

- JUGER IRRECEVABLES l'ensemble des appelants dans leurs demandes agissant au lieu et place du Syndic.

E. À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LES PRÉTENDUES NON- CONFORMITÉS

1. SUR LES PARTIES PRIVATIVES

a) Sur l'absence de VMC double-flux

- JUGER que la réglementation thermique 2012 ne s'applique pas dans la présente procédure au regard de la date du permis de construire ;

- JUGER que conformément aux articles 21 et 23 de la norme RT 2005, une VMC simple flux suffit pour être en conformité et que la VMC double flux sollicitée par les appelants ne s'applique que pour les RT 2012 ;

- JUGER que les appelants ne fournissent aucune preuve relative à la nature décennale de la garantie de la VMC ;

- JUGER que la VMC n'est pas prise en charge par la garantie décennale comme l'a estimé la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 novembre 2016 ;

- JUGER que l'expert judiciaire, Monsieur [P], confirme l'absence d'application de la norme RT 2012 à la promotion concernée par la présente procédure ;

- JUGER que les appelants sollicitent une allocation forfaitaire de 2.090 euros chacun sans justifier le moindre préjudice ;

Par voie de conséquence :

- DÉBOUTER les appelants de leurs prétentions à ce titre.

- JUGER qu'il ne peut y avoir application de garantie décennale.

b) Sur les nuisances phoniques

1. Sur les nuisances phoniques de la VMC du bâtiment C

- JUGER que l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2018, résolutions 12 et 13, ont voté des travaux destinés à supprimer les nuisances phoniques de la VMC du Bâtiment C ;

- JUGER que la société PROCLIM mandatée par le Syndic le 4 juin 2019 a mis fin à toutes malfaçons qui auraient pu exister ;

- JUGER de la mauvaise foi des appelants, qui ont voté ces résolutions et n'ont pas informé les juridictions des travaux réalisés ;

- JUGER au surplus que les appelants n'apportent aucun élément de preuve concernant la sonorisation de la VMC et notamment aucune mesure de décibel à ce jour ;

- JUGER enfin que les appelants réclament une nouvelle allocation forfaitaire sans démonstration d'un préjudice subi ;

Par voie de conséquence :

- DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;

- JUGER qu'il ne peut y avoir application de garantie décennale.

2. Sur les nuisances phoniques entre appartements

- JUGER que l'expert judiciaire [P] ne relève aucune faute sur l'isolation phonique entre appartements ;

- JUGER que les appelants ne produisent aucune preuve sur la prétendue puissance des décibels des nuisances phoniques qui existeraient entre les appartements ;

En tout état de cause :

- JUGER que conformément à l'arrêt du 10 mars 2022 de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux les nuisances sonores ne relèvent pas du régime de la garantie décennale ;

Par voie de conséquence :

- DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;

- JUGER qu'il ne peut y avoir application de garantie décennale.

c) Les garages

- JUGER que les appelants ont signé un acte notarié comportant le plan du garage et que les surfaces et accès étaient connus contractuellement ;

- JUGER qu'aucune norme réglementaire n'impose de surface minimum pour les garages dans les marchés privés ;

- JUGER que pour les époux [R], dont le garage est situé au bout du parking, que ces derniers ont fait l'acquisition d'une « mehari » et que les photographies produites aux débats ne démontrent aucune difficulté d'accès au garage et qu'au surplus, les époux [R] ont tenu absolument à acquérir ce garage n°12, car ayant acquis la cave n°7 à l'arrière de ce garage, une ouverture des deux lots avait été envisagée ;

- JUGER que les autres appelants ne sont confrontés à aucun problème d'accès puisque leurs garages ne sont pas au bout du parking ;

Par voie de conséquence :

- DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;

- JUGER qu'il ne peut y avoir application de garantie décennale en raison de l'accès possible aux différents garages ne les rendant pas impropres à leurs destinations.

d) Sur la non-application de la norme RT 2012

- JUGER que l'expert judiciaire Monsieur [G] [P] retient à juste titre dans son rapport et en raison de la date de dépôt du permis de construire (juillet 2008) que la norme RT 2012 ne peut s'appliquer ;

- JUGER que seule la norme RT 2005 peut trouver application au cas d'espèce ;

- JUGER que Monsieur [U]-[B] [H], architecte, retient dans un courrier circonstancié, l'application de la norme RT 2005 ;

- JUGER que les appelants sollicitent une nouvelle fois une allocation forfaitaire visant à réparer un préjudice non prouvé et fantaisiste ;

Par voie de conséquence :

- DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;

e) Sur la non-conformité des coffres de volets roulants

- JUGER que l'expert judiciaire Monsieur [G] [P] ne retient aucune non-conformité des coffres des volets roulants et les estime parfaitement posés ;

- JUGER que les appelants sollicitent une nouvelle fois une allocation forfaitaire visant à réparer un préjudice non prouvé et fantaisiste ;

Par voie de conséquence :

- DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;

f) Sur la parfaite finition des lots

- JUGER que les griefs invoqués par les appelants sur la parfaite finition des lots sont vagues et non explicites ;

- JUGER qu'il est difficile de débattre dans le respect du contradictoire de ces prétendus griefs ne répondant à aucun syllogisme juridique et fondement en droit ;

- JUGER qu'il n'y a aucune démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité par les appelants ;

Par voie de conséquence :

- DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;

g) Sur le retard de livraison

- JUGER que l'architecte, Monsieur [H] dans un courrier adressé à la SCI DESANTI, relate les 55 jours ouvrables d'intempéries, soit 11 semaines, et 6 semaines de grève des transports de la SNCM, 13 jours ouvrables de congés payés suite au retard dus aux intempéries et aux grèves, soit au total 4 mois et 4 semaines de retard qui correspondent à un cas de force majeure ;

- JUGER que ces retards sont constitutifs d'un cas de force majeure, évènement imprévisible et irrésistible ;

- JUGER que les appelants ne fournissent aucun élément de preuve sur les calculs effectués pour chiffrer ces prétendus retards ;

- JUGER qu'aucune pièce n'est fournie à l'appui de leurs demandes ;

- JUGER que les retards ne sont pas imputables à la SCI DESANTI et notamment sur le taux de TVA ;

Par voie de conséquence :

- JUGER que ces évènements sont constitutifs d'un cas de force majeure justifiant le retard de livraison et l'augmentation de la TVA,

- DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;

2. SUR LES PARTIES COMMUNES

a) L'installation de la VMC du Bat C

- JUGER que l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2018, résolutions 12 et 13, ont voté des travaux destinés à supprimer les nuisances phoniques de la VMC du Bâtiment C ;

- JUGER que la société PROCLIM mandatée par le Syndic le 4 juin 2019 a mis fin à toutes malfaçons qui auraient pu exister ;

- JUGER de la mauvaise foi des appelants, qui ont voté ces résolutions et n'ont pas informé les juridictions des travaux réalisés ;

- JUGER au surplus que les appelants n'apportent aucun élément de preuve concernant la sonorisation de la VMC et notamment aucune mesure de décibel à ce jour ;

- JUGER enfin que les appelants réclament une nouvelle allocation forfaitaire sans démonstration d'un préjudice subi ;

Par voie de conséquence :

- DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;

b) Sur les désordres affectant la toiture du bat A et la prétendue « vue mer » et la végétalisation du bâtiment A

- JUGER que les appelants et l'ensemble des copropriétaires ont refusé d'engager une action en justice contre la SCI DESANTI lors de l'assemblée générale en date du 13 septembre 2018 concernant des travaux à effectuer sur le Bâtiment A ;

- JUGER qu'il y a lieu d'appliquer l'adage «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude» ;

- JUGER que cette assemblée générale de copropriété n'a pas été contestée dans le délai de deux mois comme le prévoit la loi ;

- JUGER que les époux [R] ont sollicité de l'architecte un abaissement des acrotères du toit du bâtiment A afin d'améliorer leur vue ;

- JUGER que la vue mer n'a jamais fait l'objet d'une contractualisation dans l'ensemble des documents signés entre les parties ;

- JUGER que la végétalisation a été vandalisée et donc qu'elle a existé au moment de la livraison du bien ;

- JUGER que certains copropriétaires, dont Monsieur [R] ont coupé l'eau destinée à la végétalisation pour réaliser des économies et qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de la sécheresse de la végétalisation du bâtiment ;

Par voie de conséquence :

- DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;

c) Sur la réalisation de travaux irréguliers : la création de 2 appartements avec percement

d'ouvertures à l'arrière du bâtiment A

- JUGER que les appelants et l'ensemble des copropriétaires ont refusé d'engager une action en justice contre la SCI DESANTI lors de l'assemblée générale en date du 13 septembre 2018 concernant des travaux à effectuer sur le Bâtiment A ;

- JUGER qu'il y a lieu d'appliquer l'adage «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude» ;

- JUGER que cette assemblée générale de copropriété n'a pas été contestée dans le délai de deux mois comme le prévoit la loi ;

- JUGER que les appelants ont tous signé des actes de vente notariés incluant un modificatif de permis de construire incluant la création de deux appartements avec percement d'ouvertures à l'arrière du bâtiment A ;

- JUGER que les délais de ce permis de construire sont purgés et qu'il n'a jamais été contesté par un copropriétaire ;

Par voie de conséquence :

- DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;

F. À TITRE RECONVENTIONNEL : LA CONDAMNATION DES ÉPOUX [R] ET DE LA SCI CARPE DIEM

- JUGER que les époux [R] et la SCI CARPE DIEM n'ont pas réglé la totalité du prix de vente du bien acquis conformément aux actes signés ;

- JUGER que les époux [R] sont redevables de la somme de 20.668,29 euros à la SCI DESANTI ;

- JUGER que la SCI CARPE DIEM est redevable de la somme de 2.638,88 euros à la SCI DESANTI ;

- JUGER que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Par voie de conséquence :

- CONDAMNER les époux [R] à payer la somme de 20.668,29 euros à la SCI DESANTI ;

- CONDAMNER la SCI CARPE DIEM à payer la somme de 2.638,88 euros à la SCI DESANTI ;

G. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DE L'ARCHITECTE, DES COTRAITANTS ET DE LEURS ASSUREURS RESPECTIFS

En cas de désordres reconnus par la Cour d'appel qui engageraient la responsabilité de la SCI DESANTI :

1. Sur la responsabilité de l'architecte Monsieur [U] [B] [H] et son assurance

MAF :

- JUGER que le contrat d'architecte de Monsieur [H] prévoit une mission complète de conception, d'élaboration et de suivi de chantier ;

- JUGER l'existence de manquements à son obligation de Conseil ;

- JUGER la réalité des manquements à ses obligations au titre de la conception et de la direction des travaux

- JUGER que ces manquements sont liés à sa responsabilité dans la conception, réalisation, finition et livraison de l'ouvrage ;

- JUGER que ces manquements sont liés à la responsabilité de l'architecte fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil ;

- JUGER l'existence du lien de causalité et du préjudice subi par la SCI DESANTI

- CONDAMNER IN SOLIDUM Mr [H] et la MAF POUR LES PARTIES COMMUNES A :

- la mise à en conformité des gardes corps, la toiture du bâtiment A ;

- déplacer l'ensemble des ouvrages installés sur la toiture du bâtiment A ;

- la végétalisation intégrale de la toiture, conformément aux pièces contractuelles

- à retirer l'ensemble des installations en toiture et à réaliser un local technique destiné à recevoir le groupe motorisé de la VMC qui devra être déplacé.

- la réalisation les travaux visés dans les deux mois à compter de la décision à intervenir.

À DÉFAUT, PAYER ET GARANTIR, la SCI DESANTI, des préjudices calqués sur ceux réclamés par les copropriétaires de la résidence du port de [Localité 33], soit :

- la somme de 8.690 euros TTC au titre de la remise en conformité des garde-corps à actualiser suivant l'indice BT 01 entre et le jour du rapport de l'expert judiciaire soit le 08.01.2018 et le jour du paiement ;

- la somme de 13.200 euros TTC au titre des nuisances phoniques et ordonner d'installer la VMC conformément à la notice technique à savoir dans un local technique séparé ;

- la somme de 47.611 euros TTC (soit 13.200 euros TTC pour la modification de la centrale VMC et la création d'un local séparé + 32 321 euros TTC au titre de la reprise des aménagements du BT ;

- JUGER que l'architecte a réalisé des travaux irréguliers affectant des parties communes et notamment le mur situé à l'arrière du bâtiment A.

- LE CONDAMNER in solidum avec son assurance à remettre en état les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A.

- LE CONDAMNER in solidum avec son assurance à réaliser les travaux dans les deux mois à compter de la décision à intervenir.

POUR LES PARTIES PRIVATIVES, CONDAMNER IN SOLIDUM MR [H] ET

LA MAF :

- JUGER que la faute de l'architecte résulte des désordres constitués par l'absence de VMC double flux, les nuisances phoniques et le défaut d'accessibilité relèvent de sa responsabilité au titre de son contrat d'architecte ;

Au titre de l'absence de VMC DOUBLE FLUX :

- JUGER que Monsieur [U]-[B] [H] devra réaliser les travaux de reprise, après la décision à intervenir,

- subsidiairement LE CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR la SCI DESANTI la somme de 2.090 € TTC conformément aux préjudices sollicités par les appelants

Au titre du préjudice de jouissance causé par les nuisances phoniques liées à l'installation de la VMC du bâtiment C :

- CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR Monsieur [U]-[B] [H] à la SCI DESANTI les préjudices calqués sur ceux des époux [R], des époux [V], Monsieur [O] et la SCI CARPE DIEM la somme de 10.000 € à chacun.

Au titre des nuisances phoniques entre appartements :

- JUGER que Monsieur [U]-[B] [H] devra payer et garantir à la SCI DESANTI le montant des travaux de reprise, évalués à la somme de 5.000 euros, à parfaire ;

Au titre du défaut d'accessibilité du garage :

- JUGER que Monsieur [U]-[B] [H] a commis une faute à l'égard de la SCI DESANTI au titre des non-conformités de l'ouvrage au titre de ses obligations contractuelles ;

En conséquence :

- LE CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR in solidum avec la MAF à verser à la SCI DESANTI la somme de 30.000 euros au titre des malfaçons liées au garage des époux [R] et 15.000 euros pour chacun des 5 autres appelants ;

Sur l'ensemble des autres préjudices revendiqués par les appelants :

- JUGER que Monsieur [H] a commis une faute à l'égard de la SCI DESANTI et aurait dû vérifier l'application la norme RT 2012 :

' La Non-conformité des coffres de volets roulants installés

' Absence de VMC double flux ;

- JUGER que Monsieur [H] devra avec son assurance PAYER ET GARANTIR à la SCI DESANTI les montants suivants, calqués sur les préjudices réclamés par chacun des demandeurs, soit la somme de 10 % de la valeur vénale du bien acquis au motif du défaut de mise en 'uvre de la RT 2012, dans le cas où celle-ci devait être déclarée applicable à savoir pour :

les époux [R] la somme de 40.585 € ;

les époux [V] la somme de 47.550 € ;

la SCI CARPE DIEM la somme de 36.600 € ;

la SCI HORIZONS la somme de 35.720 € ;

la SCI de VALINCO la somme de 52.362 €

Monsieur [S] [O] la somme de 30.655 €.

- JUGER que Monsieur [H] est également responsable au titre de son contrat du retard de livraison subi.

En conséquence :

- LE CONDAMNER À PAYER ET GARANTIR in solidum avec la MAF à payer à la SCI DESANTI les montants suivants, calqués sur les préjudices réclamés par les appelants, soit pour :

Les époux [R] la somme de 24.500 € au titre du retard et la somme de 2.254, 72 € au titre de l'augmentation de la TVA ;

Les époux [V] la somme de 71.959 € au titre du retard ;

la SCI CARPE DIEM la somme de 25.986 € au titre du retard et la somme de 2.033, 32 € au titre de l'augmentation de la TVA

La SCI HORIZONS la somme de 26.671 € au titre du retard et la somme de 1.984, 45 € au titre de l'augmentation de la TVA

La SCI de VALINCO la somme de 37.701 € au titre du retard.

Monsieur [S] [O] la somme de 20.947, 6 € au titre du retard et la somme de

1.703, 06 € au titre de l'augmentation de la TVA.

2. Sur la responsabilité de la société de SOGEMEN pour la pose des garde-corps et des volets roulants

- JUGER qu'elle est contractuellement liée à la SCI DESANTI ;

- JUGER qu'elle est à l'origine de manquements à son obligation de Conseil ;

- JUGER qu'il existe des manquements à ses obligations au titre de la conception, réalisation, finition et de la direction des travaux ;

- JUGER qu'il existe des manquements liés à sa responsabilité dans la conception de l'ouvrage ;

- JUGER qu'il existe un lien de causalité avec le préjudice subi par la SCI DESANTI ;

En conséquence :

- CONDAMNER la société SOGEMEN IN SOLIDUM AVEC MONSIEUR [H] E T LA MAF à remettre en conformité dans le respect réglementaire les gardes corps, les coffres de volets roulants installés qui devaient être intégré dans la maçonnerie et non posé dans des coffres extérieurs apparents, et enfin de nombreuses malfaçons concernant la finition des travaux.

- À défaut, LES CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR à la SCI DESANTI la somme de 60.000 euros au titre des malfaçons liées aux travaux de menuiserie prévus dans le lot n°5.

3. Sur la responsabilité de la société CARTA BÂTIMENT et son assurance pour tout dommage lié au gros 'uvre

- JUGER qu'elle est contractuellement liée à la SCI DESANTI ;

- JUGER qu'elle à l'origine de manquements à son obligation de Conseil ;

- JUGER qu'il existe des manquements à ses obligations au titre de la conception, réalisation, finition, livraison et de la direction des travaux ;

- JUGER qu'il existe un lien de causalité avec le préjudice subi par la SCI DESANTI ;

En conséquence :

- CONDAMNER la société CARTA BÂTIMENT ET SON ASSURANCE IN SOLIDUM AVEC MONSIEUR [H] et LA MAF A :

POUR LES PARTIES COMMUNES :

- La mise à en conformité les gardes corps, la toiture du bâtiment A et qu'il leur appartiendra de déplacer l'ensemble des ouvrages installés sur celle-ci.

- la végétalisation intégrale de la toiture, conformément aux pièces contractuelles, à retirer l'ensemble des installations en toiture et à réaliser un local technique destiné à recevoir le groupe motorisé de la VMC qui devra être déplacé.

- La réalisation les travaux visés dans les deux mois à compter de la décision à intervenir,

À DÉFAUT, PAYER ET GARANTIR, la SCI DESANTI des préjudices calqués sur ceux des demandeurs de la résidence du port de [Localité 33], soit :

- La somme de 8.690 euros TTC au titre de la remise en conformité des garde-corps à actualiser suivant l'indice BT 01 entre et le jour du rapport de l'expert judiciaire soit le 08.01.2018 et le jour du paiement.

- La somme de 13.200 euros TTC au titre des nuisances phoniques et ordonner d'installer la VMC conformément à la notice technique à savoir dans un local technique séparé.

- La somme de 47.611 euros TTC (soit 13.200 euros TTC pour la modification de la centrale VMC et la création d'un local séparé + 32 321 euros TTC au titre de la reprise des aménagements du BT

- CONDAMNER À REMETTRE EN ÉTAT les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A.

À réaliser les travaux dans les deux mois à compter de la décision à intervenir.

À DÉFAUT, CONDAMNER SOLIDAIREMENT CARTA BÂTIMENT ET SON ASSUREUR À PAYER ET GARANTIR la société DESANTI du paiement des montants liés à ces différentes remises en état ;

POUR LES PARTIES PRIVATIVES :

La faute de CARTA BÂTIMENT ET AXA résulte de désordres constitués par l'absence de VMC double flux, les nuisances phoniques et le défaut d'accessibilité relève de sa responsabilité au titre de son contrat.

Au titre de l'absence de VMC DOUBLE FLUX :

- CONDAMNER CARTA BÂTIMENT et / ou AXA in solidum à réaliser les travaux de reprise après la décision à intervenir,

- Subsidiairement LA CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR in solidum la somme de 2.090 € TTC / copropriétaire à la SCI DESANTI conformément aux préjudices sollicités par chaque appelant ;

- CONDAMNER CARTA BÂTIMENT et /ou AXA in solidum au titre du préjudice de jouissance causé par les nuisances phoniques liées à l'installation de la VMC du bâtiment C

- CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR in solidum la SCI DESANTI des préjudices calqués sur ceux des époux [R], époux [V], Monsieur [O] et la SCI CARPE DIEM la somme de 10.000 € à chacun.

Au titre du défaut d'accessibilité du garage :

- JUGER que CARTA BÂTIMENT ET/OU AXA in solidum ont commis une faute à l'égard de la SCI DESANTI au titre des non- conformités de l'ouvrage à l'égard des autres demandeurs au titre des ses obligations contractuelles ;

- JUGER que CARTA BÂTIMENT ET/OU AXA in solidum aurait dû vérifier l'application la norme RT 2012 et ainsi éviter :

- La Non-conformité des coffres de volets roulants installés

- L'absence de VMC double flux

- EN CONSÉQUENCE, LA CONDAMNER À PAYER ET GARANTIR avec son assurance in solidum à payer à la SCI DESANTI les montants suivants, calqués sur les préjudices réclamés par chacun des appelants, soit la somme de 10 % de la valeur vénale du bien acquis au motif du défaut de mise en 'uvre de la RT 2012, dans le cas où celle-ci devait être déclarée applicable à savoir pour :

Les époux [R] la somme de 40.585 € ;

Les époux [V] la somme de 47.550 € ;

La SCI CARPE DIEM la somme de 36.600 € ;

La SCI HORIZONS la somme de 35.720 € ;

La SCI de VALINCO la somme de 52.362 €

Monsieur [S] [O] la somme de 30.655 €.

- JUGER que CARTA BÂTIMENT in solidum avec AXA sont également responsables au titre de son contrat du retard de livraison subi.

En conséquence :

- LES CONDAMNER À PAYER ET GARANTIR in solidum à payer à la SCI DESANTI les montants suivants, calqués sur les préjudices réclamés par les appelants, soit pour :

Les époux [R] la somme de 24.500 € au titre du retard et la somme de 2.254, 72 € au titre de l'augmentation de la TVA ;

Les époux [V] la somme de 71.959 € au titre du retard ;

La SCI CARPE DIEM la somme de 25.986 € au titre du retard et la somme de 2.033, 32 € au titre de l'augmentation de la TVA

La SCI HORIZONS la somme de 26.671 € au titre du retard et la somme de 1.984, 45 € au titre de l'augmentation de la TVA

La SCI de VALINCO la somme de 37.701 € au titre du retard.

Monsieur [S] [O] la somme de 20.947, 6 € au titre du retard et la somme de 1.703, 06 € au titre de l'augmentation de la TVA.

LE TOUT AVEC SOLIDARITÉ AVEC MONSIEUR [H] ET LA MAF

4) Sur la responsabilité de la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE et son assurance

- JUGER qu'elle est contractuellement liée à la SCI DESANTI ;

- JUGER qu'elle a commis des manquements à son obligation de Conseil ;

- JUGER qu'il existe des manquements à ses obligations au titre de la conception, réalisation, finition, livraison et la direction des travaux ;

- JUGER qu'il existe un lien de causalité avec le préjudice subi par la SCI DESANTI ;

Et CONDAMNER la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE ET SON ASSURANCE IN SOLIDUM AVEC MONSIEUR [H] et LA MAF

- JUGER que la société ESPACE PLOMBERIE a commis une faute à l'égard de la SCI DESANTI et en conséquence,

LA CONDAMNER IN SOLIDUM AVEC SON ASSURANCE ALLIANZ A :

POUR LES PARTIES COMMUNES :

- La mise à en conformité les gardes corps, la toiture du bâtiment A et qu'il lui appartiendra de déplacer l'ensemble des ouvrages installés sur celle-ci.

- la végétalisation intégrale de la toiture, conformément aux pièces contractuelles, à retirer l'ensemble des installations en toiture et à réaliser un local technique destiné à recevoir le groupe motorisé de la VMC qui devra être déplacé.

- La réalisation les travaux visés dans les deux mois à compter de la décision à intervenir

À DÉFAUT, PAYER ET GARANTIR IN SOLIDUM AVEC ALLIANZ, la SCI DESANTI des préjudices calqués sur ceux des demandeurs de la résidence du port de [Localité 33] :

- La somme de 8.690 euros TTC au titre de la remise en conformité des garde-corps à actualiser suivant l'indice BT 01 entre et le jour du rapport de l'expert judiciaire soit le 08.01.2018 et le jour du paiement.

- La somme de 13.200 euros TTC au titre des nuisances phoniques et ordonner d'installer la VMC conformément à la notice technique à savoir dans un local technique séparé.

- La somme de 47.611 euros TTC (soit 13.200 euros TTC pour la modification de la centrale VMC et la création d'un local séparé + 32 321 euros TTC au titre de la reprise des aménagements du BT

-À remettre en état les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A.

À réaliser les travaux dans les deux mois à compter de la décision à intervenir.

- JUGER que ESPACE PLOMBERIE a réalisé des travaux irréguliers affectant des parties communes et notamment le mur situé à l'arrière du bâtiment A.

- EN CONSÉQUENCE, LA CONDAMNER à remettre en état les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A.

- LA CONDAMNER à réaliser les travaux dans les deux mois à compter de la décision.

À DÉFAUT, CONDAMNER SOLIDAIREMENT ESPACE PLOMBERIE ET SON ASSUREUR À PAYER ET GARANTIR la société DESANTI du paiement des montants liés à ces différentes remises en état ;

POUR LES PARTIES PRIVATIVES

- JUGER que la faute de ESPACE PLOMBERIE résulte désordres constitués par l'absence de VMC double flux, les nuisances phoniques et le défaut d'accessibilité relève de sa responsabilité au titre de son contrat.

- Au titre de l'absence de VMC DOUBLE FLUX :

- JUGER QUE ESPACE PLOMBERIE a commis une faute dans la réalisation des travaux,

En conséquence,

- LA CONDAMNER IN SOLIDUM AVEC ALLIANZ à réaliser les travaux de reprise après la décision à intervenir,

- subsidiairement LA CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR in solidum avec ALLIANZ, à payer la somme de 2.090 € TTC par copropriétaire

- CONDAMNER ESPACE PLOMBERIE IN SOLIDUM

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