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CA Bordeaux, 27 sept. 2023, RG 23/03234


Vérifier : CA Bordeaux, 27 sept. 2023, RG 23/03234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2023
Numéro
23/03234
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
65151812c6a2a3831863e837

Texte de la décision

3,092 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES JARDINS DU CHAIGNE

C/

S.A.S. NESSENCE


N° RG 23/03234 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK54


DU 27 SEPTEMBRE 2023


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,

Le 27 septembre 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES JARDINS DU CHAIGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'une ordonnance de référé (R.G. 23/00350) rendue le 03 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 juillet 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. NESSENCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Non représentée, non assignée,

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,

Vu la déclaration d'appel de la S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES JARDINS DU CHAIGNE en date du 6 juillet 2023,

Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 18 août 2023 fixant l'affaire à bref délai,

Vu le dépôt au greffe des conclusions en date du 17 juillet 2023 par l'appelante,

Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 8 septembre 2023,

Vu les observations du conseil de l'appelante en date du 12 septembre 2023,

SUR CE:

Selon les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé ou la notifier à l'avocat constitué.

Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de la S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES JARDINS DU CHAIGNE dès lors que l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel au plus tard le 28 août 2023, soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure.

PAR CES MOTIFS:

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 juillet 2023de la S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES JARDINS DU CHAIGNE,

Laissons à sa charge les dépens d'appel.

Le greffier, Le Président,

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