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CA Montpellier, 27 sept. 2023, RG 22/00191


Vérifier : CA Montpellier, 27 sept. 2023, RG 22/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2023
Numéro
22/00191
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65151834c6a2a3831863e8f6

Texte de la décision

7,871 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXP

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG20/01054

APPELANT :

Monsieur [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001524 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 07 septembre 2020, M. [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en date du 12 juin 2020 qui a rejeté sa demande du 26 février 2020 d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés .

Par jugement en date du 03 janvier 2022, M. [L] a été débouté de ses demandes.

Par déclaration en date du 11 janvier 2022, M. [L] a relevé appel de la décision.

Il demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés outre la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.

La Maison Départementale des Personnes handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.

Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.

En l'espèce, par décision du 12 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'AAH en retenant un taux d'incapacité évalué entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le certificat médical initial en date du 11 février 2020 n'a pas détaillé les pathologies dont souffre M. [L], ni les éventuels retentissements sur sa vie quotidienne, mais n'a fait que mentionner: "handicap majeur, inchangé depuis le précédent certificat MDPH . Renouvellement de dossier MDPH."

Il ressort du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge et des pièces versées aux débats que M. [W] [L], présentait à la date de la demande les pathologies suivantes:

- discopathies dégénératives sur canal lombaire étroit

- opéré en 2007 d'une hernie discale L5S 1

- discectomie étagée en 2007

Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.

Concernant la restriction substantielle à l'emploi :

M. [W] [L] a exercé pendant plusieurs années le métier d'imprimeur. Il indique avoir été licencié pour inaptitude en 2014 suite à la dégradation générale de son état de santé . Il précise ne plus avoir été en mesure d'occuper un emploi quelconque en raison de ses problèmes de santé qui ont nécessité une prise en charge médicale.

Il ressort du certificat médical du Docteur [J] [Z] en date du 24 septembre 2019 qu'il présentait à cette date : "une lombo-sciatique à prédominance droite depuis 15 ans, évoluant sur un rythme mécanique . Les douleurs augmentent en position debout ou assise, soulagées partiellement en décubitus, il y a une petite impulsivité. Il nécessité une aide pour lever les jambes dans la baignoire. Il porte une ceinture pour les trajets en voiture. Une rééducation à Lapeyronie, à l'école du mouvement, a été réalisée en 2015 avec remise d'un livret du dos. Il fait des auto-exercices. La kinésithérapie est partiellement efficace. Son poids est stable".

Le médecin précisait: "au total syndrome articulaire postérieur d'origine dégénérative prédominant en L3-L4 droite:

- reprendre la kinésithérapie active avec pour objectif d'être complètement autonome aux soins personnels

- placer un siège dans la baignoire avec tapis antidérapant pour faciliter les transferts

- éventuellement possibilité d'infiltration cortisonique en L3-L4 droit

- auto-exercice à faire mais limités par la motivation

- poursuite du réajustement thérapeutique antalgique avec le Docteur [Y]

- un suivi du kyste rénal à prévoir par ailleurs."

Concernant ses démarches d'insertion professionnelle ou de formation, M. [L] verse aux débats des offres d'emplois, non datées ni circonstanciées auxquelles il indique, sans en justifier avoir postulé ainsi que des courriers adressés à plusieurs employeurs entre 2014 et 2016 .

Il a effectué une formation de remise à niveau le 29 mai 2017 et une formation d'électricien réseau du 04 janvier 2017 au mois de janvier 2019.

Il a également effectué une formation en ligne "devenir expert sur Microsoft Office Excel "validée en juillet 2021.

Au regard de ces éléments, tant médicaux que relatifs à une insertion professionnelle, il n'apparaît pas que le handicap dont souffrait M. [L] lors de sa demande a entraîné une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi dans la mesure ou pour l'esentiel des séances de kinésithérapie et des antalgiques lui ont été prescrits en raison de ses douleurs dorsales, que ce dernier a été en capacité d'effectuer diverses formations professionnelles et qu'il n'apparaît pas que des emplois lui ont été refusé au regard de son handicap.

M. [L] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de M. [L] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

Condamne M. [W] [L] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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