CA Poitiers, 26 sept. 2023, RG 22/00163
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Texte de la décision
ARRET N°415
N° RG 22/00163 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOQ3
[X]
C/
[A]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.C.P. [A] [L] FAVREAU DOMINIQUE BERNUAU ISABE LLE AUGERAUD ETIENNE
S.C.I. ADM
S.A. ALLIANZ IARD
S.C.I. DU GRAND CERF
Syndic. de copro. [Adresse 30] A [Localité 21]
S.A. GAN ASSURANCES
S.C.I. GRAND CERF
S.C.I. JOUBERT DOWNTOWN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00163 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOQ3
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
né le 21 Février 1951 à [Localité 28]
[Adresse 19]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Maître [L] [A]
[Adresse 6]
[Localité 22]
S.C.P. [A] [L] FAVREAU DOMINIQUE BERNUAU ISABE LLE AUGERAUD ETIENNE
[Adresse 6]
[Localité 22]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de son représentant légal Maître [V] [K] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSTP
[Adresse 8]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
S.A. ALLIANZ IARD
légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 23]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Syndic. de copro. [Adresse 30] représenté par son Syndic, la SARL CITYA SOGEXFO
[Adresse 7]
[Localité 21]
ayant pour avocat Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.C.I. GRAND CERF
[Adresse 24]
[Localité 21]
ayant pour avocat Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
S.C.I. JOUBERT DOWNTOWN
[Adresse 1]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.C.I. ADM
[Adresse 4]
[Localité 21]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci Joubert Downtown et la sci Grand Cerf ont convenu par compromis en date du 15 novembre 2011 de la vente d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 21]. L'acte authentique de vente du bien par la sci Joubert Downtown est du 16 janvier 2012. Le prix de vente convenu était de 655.000 €.
L'immeuble vendu est partiellement surplombé par un ensemble en copropriété situé au [Adresse 30]. L'état descriptif de division et le règlement de copropriété sont du 10 février 2011. L'acte a été dressé par Maître [L] [A], notaire à [Localité 22] (Vienne), associé de la scp [A] - Favreau - Berniau - Augeraud. [L] [X], géomètre-expert, avait sur la demande de la société Adm, propriétaire de la parcelle, prêté son concours à l'établissement de cet acte.
La terrasse de l'immeuble comporte des aménagements végétaux, des emplacements de stationnement et des garages. Elle couvre l'un des bâtiments situés [Adresse 5].
Il avait été stipulé au compromis de vente que les problèmes d'infiltrations dans le local situé sous la terrasse seraient résolus par le vendeur au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique. Il a été stipulé à l'acte de vente que ces travaux, qui n'avaient pas été réalisés, seraient exécutés au plus tard le 29 juin 2012. Ils ont été réalisés par la société Dstp. La facture de travaux est en date du 2 mai 2012.
Les infiltrations ont perduré. Le constat en a été dressé par acte du 24 décembre 2012.
Par acte du 27 février 2013, la sci Grand Cerf a assigné la sci Joubert Downtown devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. Par ordonnance du 15 mai 2013, [M] [D] a été commis en qualité d'expert. Par ordonnance du 26 février 2014, les opérations d'expertise ont sur la demande de la sci Grand Cerf été étendues à la société Dstp, à la sci Adm précédent propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 30] ayant fait établir l'état descriptif de division et au syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 8 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a :
- condamné la sci Adm, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 30], pour les lots 5 à 13, à libérer la toiture-terrasse de tout objet lourd, notamment tout véhicule, et à ne pas utiliser cette toiture-terrasse en particulier pour y déposer tout objet lourd ;
- dit que les opérations d'expertise étaient opposables à la société Gan Assurances Iard, assureur de la copropriété ;
- mis hors de cause la société Allianz Iard, autre assureur de la copropriété.
Le rapport d'expertise est en date du 6 janvier 2018.
Par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert à l'égard de la société Dstp une procédure de redressement judiciaire. La selarl Actis mandataires judiciaires a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2015, la sci Grand Cerf a déclaré une créance de 500.000 € en principal.
Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la selarl Actis mandataires judiciaires étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte des 18, 21, 22 et 26 février 2019, la sci Grand Cerf a fait assigner la sci Joubert Downtown, la Selarl Actis mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dstp, [T] [W] qui avait été temporairement propriétaire des garages, la sci Adm propriétaire des garages à l'origine de la création de la copropriété du [Adresse 30], le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, la société Gan Assurances et la société Allianz Iard, assureurs de la copropriété.
Par acte des 30 et 31 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires fait assigner Maître [L] [A], la scp [A] - Favreau - Bernuau - Augeraud et [L] [X] géomètre-expert.
La sci Grand Cerf a à titre principal demandé de condamner solidairement la sci Adm, le syndicat des copropriétaires, les sociétés Gan Assurances et Allianz Iard, la sci Joubert Downtown et [T] [W] à lui payer les sommes :
- à titre provisionnel de 258.016,48 € avec indexation, correspondant au coût des travaux nécessaires évalué par l'expert judiciaire ;
- de 33.878,89 € avec indexation, correspondant au coût de réfection du plafond coupe-feu ;
- à titre provisionnel de 220.800 €, soit 27 600 € par an depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert et l'achèvement des travaux d'aménagement de ses locaux, au titre des pertes locatives ;
- de 19.620 € correspondant au coût des mesures d'étaiement décidées à titre conservatoire par l'expert judiciaire.
Elle a en outre demandé de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Dstp et de surseoir à statuer sur l'évaluation de son préjudice définitif.
Elle a exposé qu'il résultait du rapport d'expertise que la terrasse, que l'expert avait fait étayer en raison des risques d'effondrement, avait été détériorée par sa surcharge. Elle a fondé ses prétentions sur un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Elle a soutenu qu'il n'était pas établi que les garages avaient été édifiés antérieurement à 1967, ni qu'ils existaient déjà le 25 janvier 2013, date d'un bail ayant eu notamment pour objet l'un des garages.
Selon elle, les copropriétaires actuels du bien situé [Adresse 30] étaient responsables du trouble et tenus d'en réparer les conséquences. Elle a précisé que la vente des garages par la société Adm à [T] [W] avait été annulée par jugement du 25 septembre 2018 et que la société Adm en était ainsi demeurée propriétaire.
Elle a soutenu que l'action directe à l'encontre des assureurs n'était pas prescrite, cette action n'étant pas soumise au délai biennal de prescription.
Elle a contesté devoir supporter une partie du coût des travaux de reprise, n'étant pas responsable de la dégradation de la toiture-terrasse.
Selon elle, la société Joubert Downtown, qui avait conservé la propriété de bâtiments surplombés par un immeuble situé au [Adresse 11] et qui avait connu des difficultés identiques d'infiltration, avait commis à son égard un dol en n'ayant pas porté à sa connaissance ces informations. Elle a ajouté que les deux immeubles en copropriété avaient été édifiés sur une même parcelle qui avait été divisée.
Elle a chiffré son préjudice par référence au rapport d'expertise. Elle a ajouté que l'état de la terrasse pourrait justifier des travaux supplémentaires et que son préjudice locatif ne pourrait être définitivement fixé qu'une fois ces travaux réalisés et achevé l'aménagement de ses locaux, suspendu du fait des infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires a à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à son encontre. Subsidiairement, il a exposé ne devoir être tenu qu'à proportion de 6,33 % du coût des travaux de reprise évalués à 96.244,89 € et de 2,071 % de la perte de loyers. Il a soutenu que :
- la dégradation de la terrasse avait pour cause la négligence de la sci Joubert Downtown qui avait laissé perdurer les infiltrations et les travaux qu'elle avait fait réaliser, qui l'avaient fragilisée ;
- la société Dstp n'avait pas réalisé les travaux dans les règles de l'art ;
- la présence de véhicules et de garages n'avaient pas fragilisé la structure ;
- le notaire avait commis une faute lors de l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété en n'ayant pas assuré l'efficacité de son acte et en ayant manqué à son devoir de conseil en n'ayant pas attiré l'attention sur les stipulations antérieures interdisant la modification de la terrasse ;
- le géomètre-expert avait de même commis une faute en n'ayant pas relevé l'existence de la terrasse ;
- la société Gan devait sa garantie, l'action à son encontre n'étant pas prescrite, n'ayant été assigné au fond que par acte du 18 février 2019 et la demande en extension des opérations d'expertise ne pouvant être qualifiée de réclamation faisant courir le délai de prescription.
Il a en outre demandé à être indemnisé de la perte de valeur des parties communes en raison de l'interdiction qui lui a été faite d'en user conformément à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété.
Maître [L] [A] et la scp [A] - Favreau - Bernuau - Augeraud ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre. Selon eux, l'état descriptif de division avait rappelé l'obligation pour le propriétaire de l'immeuble de ne pas changer la destination actuelle en jardin et cours des terrasses et de n'y rien construire en dur entraînant une surcharge totale supérieure à 1.200 kilogrammes par mètre carré y compris la couche protectrice de sable, gravier ou terre. Ils ont ajouté que la circulation des véhicules sur la terrasse n'avait été qu'une cause secondaire de sa dégradation, qu'il appartenait à la sci Adm de vérifier que les emplacements de stationnement et les garages n'entraînaient pas une surcharge. Ils ont rappelé que l'acte avait été établi après intervention du géomètre-expert.
La société Allianz Iard a soulevé la prescription de l'action. Elle a soutenu que :
- le contrat souscrit était nul pour défaut d'aléa, le risque étant réalisé et connu de l'assuré à la date de souscription du contrat ;
- sa garantie n'était pas due, la date de prise d'effet du contrat ayant été postérieure à la réalisation du risque.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie du notaire.
La sci Joubert Downtown a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre, ayant selon elle exécuté son engagement contractuel de faire réaliser les travaux d'étanchéité. Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Dstp et du syndicat des copropriétaires.
La société Gan Assurances a sollicité sa mise hors de cause au motif que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires avait été cédé à la société Allianz Iard. Elle a soutenu que l'action du syndicat des copropriétaires qui l'avait assignée en référé par acte du 15 janvier 2015 puis au fond par acte du 18 février 2019 était prescrite, le délai biennal de l'article L 114-1 du code des assurances étant alors expiré. Au fond, elle a dénié sa garantie d'un trouble anormal de voisinage.
[L] [X] a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre, en l'absence de faute ou de négligence de sa part. Il a exposé :
- qu'aucun indice ne permettait de supposer l'existence d'un bâtiment sous une terrasse ;
- ne pas avoir eu connaissance de l'interdiction de modification des lieux qui avait été stipulée antérieurement ;
- que l'intervention de la société Dstp avec des engins lourds avait aggravé la dégradation ;
- qu'il n'entrait pas dans ses attributions de vérifier si la charge maximale au m² était ou non respectée ;
- que son intervention s'était limitée à déterminer des lots.
Il a indiqué que l'appel en garantie de son assureur, la société Allianz Iard, n'avait pas été joint à l'instance principale.
La société Dstp représentée par la selarl Actis mandataires judiciaires ès qualités a soulevé la nullité de l'assignation ne contenant selon elle pas l'énoncé des moyens de fait et de droit fondant les prétentions formées à son encontre. Elle a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
- la sci Grand Cerf, sous acquéreur, ne pouvait pas mettre en jeu sa responsabilité délictuelle ;
- les conditions de sa responsabilité contractuelle ou décennale n'étaient pas réunies en l'absence de réception de stravaux ;
- la dégradation de la terrasse était imputable à la sci Adm et au syndicat des copropriétaires, mais non à elle-même ;
- l'expert n'avait pas fait mention de la nécessité de reprendre les plafonds coupe-feuu.
[T] [W] et la Mutuelle de [Localité 21] Assurances, intervenante volontaire, ont soulevé l'irrecevabilité de l'action à leur encontre, le premier n'ayant jamais été propriétaire par l'effet du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 25 septembre 2018 ayant annulé la vente consentie par la sci Adm. Ils ont au fond ajouté que les détériorations de la toiture-terrasse étaient imputables à la seule sci Adm.
La sci Adm n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'PRONONCE la clôture de l'instruction.
CONSTATE l'intervention volontaire de la Mutuelle de [Localité 21] Assurances, assureur de Monsieur [W].
CONDAMNE in solidum la SCI ADM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, la SCI Joubert Downtown à payer à la SCI Grand Cerf la somme de 139 179,02 € .
ORDONNE l'inscription de cette somme de 139 179,02 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DSTP .
DIT que dans les rapports entre les parties, cette somme devra être supportée à hauteur de :
'89 179,02 € par la SARL DST P en liquidation judiciaire.
'50 000 € par la SARL Joubert Downtown.
CONDAMNE in solidum la SCI ADM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, au paiement de la somme de 172 335,46 €.
DIT que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée en totalité par la SCI ADM.
CONDAMNE in solidum la SCI ADM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, la SCI Joubert Downtown à payer à la SCI Grand Cerf la somme de 144 000 €.
ORDONNE l'inscription de la somme de 144 000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DSTP.
DIT que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée à hauteur de 64 % par la SCI ADM, et de 36 % par la liquidation judiciaire de la SARL DST P.
CONDAMNE in solidum Maître [A] et la SCP [A] Favreau Bernuau Augeraud titulaire d'un Office notarial et Monsieur [L] [X] à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN , des condamnations mises à leur charge et de toutes sommes qu'ils seront amenés à payer en exécution de la présente décision.
DIT que dans les rapports entre eux, cette garantie sera supportée à hauteur de 66 % par Maître [A] et la SCP [A] Favreau Bernuau Augeraud titulaire d'un Office notarial et de 34 % par Monsieur [L] [X].
CONDAMNE in solidum la SCI ADM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, la SCI Joubert Downtown, Maître [A] solidairement avec la SCP [A] Favreau Bernuau Augeraud titulaire d'un Office notarial et Monsieur [L] [X] à payer à la SCI Grand Cerf la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée à hauteur de 56 % par la SCI ADM, de 28 % par la Selarl Actis en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSTP et de 16 % par la SCI Joubert Down Town.
ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DSTP de cette somme.
CONDAMNE la SCI Grand Cerf à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE in solidum la SCI ADM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, la SCI Joubert Downtown, Maître [A] solidairement avec la SCP [A] Favreau Bernuau Augeraud titulaire d'un Office notarial, Monsieur [L] [X] et la Selarl Actis en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSTP aux dépens,
à l'exception de ceux exposés par Monsieur [T] [W] qui seront supportés par la SCI Grand Cerf et dit que dans les rapports entre eux, ils sont supportés à hauteur de 56 % par la SCI ADM, de 28 % par la Selarl Actis en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSTP et de 16 % par la SCI Joubert Down Town.
ORDONNE l'exécution provisoire'.
Il a considéré que :
- le risque d'effondrement de la terrasse constituait un trouble anormal de voisinage dont devaient répondre le syndicat des copropriétaires par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que la sci Adm qui avait acquis le terrain par acte du 23 octobre 2000 et avait fait établir l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ;
- les dispositions de l'article L 144-1 (en réalité L 114-1) du code des assurances ne trouvaient pas application en cas d'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage ;
- le rapport d'expertise était opposable à l'assureur dès lors que l'assuré avait été partie aux opérations d'expertise ;
- le dommage et la réclamation étant antérieurs à la résiliation du contrat souscrit par la copropriété auprès de la société Gan Assurances, celle-ci, assureur de responsabilité civile, était tenue à garantie ;
- [T] [W] étant censé n'avoir jamais été propriétaire en raison de l'annulation de la vente intervenue à son profit et n'ayant au surplus pas utilisé les garages, les demandes formées à son encontre devaient être rejetées ;
- la sci Joubert Downtown qui s'était engagée à résoudre les problèmes d'infiltration était tenue de faire procéder à de nouveaux travaux, ceux réalisés ayant été inefficaces ;
- la sci Joubert Downtown en ne portant pas à la connaissance de l'acquéreur les difficultés similaires rencontrées sur le bâtiment voisin, avait commis un dol dont elle devait réparation des conséquences dommageables, à savoir une perte de chance de ne pas contracter ;
- la preuve d'un grief n'étant pas rapportée, l'assignation délivrée à la société Dstp n'avait pas à être annulée ;
- cette société était tenue à l'égard de la sci Grand Cerf sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Il a évalué le coût des travaux de remise en état à 311.514,48 €, par référence aux termes du rapport d'expertise.
Il a exclu que la sci Grand Cerf supporte une partie du coût des travaux, la dégradation de la terrasse ne lui étant pas imputable. Il a dit les sociétés Adm, Gan Assurances, Joubert Down Town et Dstp tenues insolidum de leur indemnisation et a réparti la contribution à la dette. Il a apprécié à 144.000 € la perte locative en tenant compte de l'état du bien promis à la location et a réparti la contribution à la dette entre la société Dtsp, la sci Joubert Downtown et la sci Adm.
Il a retenu la faute du notaire ayant dans son acte du 10 février 2011 rappelé la servitude stipulée à l'acte de division du 29 décembre 1930, à savoir de ne pas changer la destination de la terrasse et de ne rien y édifier, puis y ayant décrit des emplacements de stationnement et de garage. Selon le syndicat des copropriétaires, le notaire instrumentant avait manqué à son devoir de conseil en n'ayant pas attiré l'attention de la sci Adm sur cette incompatibilité. Il a dit fautif le géomètre-expert qui n'avait pas sur place procédé aux vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les a dits pour ces motifs tenus in solidum de garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre et a fixé leur contribution à la dette (66 % pour le notaire, 34 % pour le géomètre-expert). Il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires d'indemnisation d'un préjudice locatif et d'une perte de valeur des parties communes, la preuve de ces préjudices n'étant pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2022 et enrôlée sous le n° 22/163, [L] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration au greffe reçue le 24 janvier 2022 et enrôlée sous le n° 22/212, puis par déclaration reçue au greffe le 9 février suivant et enrôlée sous le n° 22/357, Maître [L] [A] et la scp [L] [A] - Dominique Favreau - Isabelle Bernuau - Etienne Augeraud ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, [L] [X] a demandé de :
'Juger M. [L] [X] bien fondé en son appel,
En conséquence, y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- Condamné in solidum la SCI ADM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, la SCI Joubert Downtown à payer à la SCI Grand Cerf la somme de 139 179,02 €.
- Ordonné l'inscription de cette somme de 139 179,02 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DSTP.
- Dit que dans les rapports entre les parties, cette somme devra être supportée à hauteur de :
- 89 179,02 € par la SARL DSTP en liquidation judiciaire.
- 50 000 € par la SARL Joubert Downtown.
- Condamné in solidum la SCI ADM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, au paiement de la somme de 172 335,46 €.
- Dit que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée en totalité par la SCI ADM.
- Condamné in solidum la SCI ADM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, la SCI Joubert Downtown à payer à la SCI Grand Cerf la somme de 144 000 €.
- Ordonné l'inscription de la somme de 144 000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DSTP.
- Dit que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée à hauteur de 64 % par la SCI ADM, et de 36 % par la liquidation judiciaire de la SARL DSTP.
- Condamné in solidum Maître [A] et la SCP [A] Favreau Bernuau Augeraud titulaire d'un Office notarial et Monsieur [L] [X] à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, des condamnations mises à leur charge et de toutes sommes qu'ils seront amenés à payer en exécution de la présente décision.
- Dit que dans les rapports entre eux, cette garantie sera supportée à hauteur de 66 % par Maître [A] et la SCP [A] Favreau Bernuau Augeraud titulaire d'un Office notarial et de 34 % par Monsieur [L] [X].
- Condamné in solidum la SCI ADM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, la SCI Joubert Downtown, Maître [A] solidairement avec la SCP [A] Favreau Bernuau Augeraud titulaire d'un Office notarial et Monsieur [L] [X] à payer à la SCI Grand Cerf la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit, que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée à hauteur de 56 % par la SCI ADM, de 28 % par la Selarl Actis en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSTP et de 16 % par la SCI Joubert Down Town.
- Ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DSTP de cette somme.
- Rejeté les autres demandes.
- Condamné in solidum la SCI ADM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] solidairement avec la SA GAN, la SCI Joubert Downtown, Maître [A] solidairement avec la SCP [A] Favreau Bernuau Augeraud titulaire d'un Office notarial, Monsieur [L] [X] et la Selarl Actis en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSTP aux dépens, à l'exception de ceux exposés par Monsieur [T] [W] qui seront supportés par la SCI Grand Cerf et dit que, dans les rapports entre eux, ils sont supportés à hauteur de 56 % par la SCI ADM, de 28 % par la Selarl Actis en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSTP et de 16 % par la SCI Joubert Down Town.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 30] à [Localité 21] représenté par la SARL CITYA SOGEXFO es qualité de syndic dudit syndicat, non fondé en son assignation en intervention forcée aux fins de garantie délivrée à l'encontre de M. [X],
En conséquence,
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu l'article 1383 (anc) du Code Civil,
Dire et juger que M. [X] n'encourt absolument aucune responsabilité que ce soit concernant les dommages subis par l'immeuble appartenant à la SCI GRAND CERF,
A titre subsidiaire :
Juger que si, par impossible, quelques sommes que ce soient devaient être mises à la charge de M. [X] au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 30] à [Localité 21] ou à celui de toutes autres parties,
Condamner alors, in solidum, Maître [L] [A], notaire, et la SCP notariale [L] [A]-Dominique FAVREAU-Isabelle BERNUAU-Etienne AUGEREAU à garantir et relever indemne intégralement M. [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de telle ou telle partie,
Débouter la SCI GRAND CERF, la SCI ADM, Maître [L] [A], la SCP [L] [A]-Dominique FAVREAU-Isabelle BERNUAU - Etienne AUGEREAU, la SELARL ACTIS mandataire judiciaire prise es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DSP, la Compagnie GAN ASSURANCE, la SCI JOUBERT DOWNTOWN, et la Compagnie ALLIANZ IARD ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter en conséquence Maître [L] [A] et la SCP [L] [A]-Dominique FAVREAU-Isabelle BERNUAU-Etienne AUGEREAU des fins de leur appel principal.
Débouter également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] ainsi que la Compagnie GAN ASSURANCE des fins de leur appel incident,
En tout état de cause :
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 30] à [Localité 21] représenté par la SARL CITYA SOGEXFO es qualité de syndic et Maître [L] [A] ainsi que la SCP [L] [A]-DominiqueFAVREAU-Isabelle BERNUAU-Etienne AUGEREAU au paiement de la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du CPC,
Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC'.
Il a contesté toute faute de sa part aux motifs que :
- la société Adm, professionnelle de la vente à la découpe qui avait occupé pendant 11 années le bien, n'avait pu ignorer la servitude stipulée à l'acte du 29 novembre 1930 ;
- géomètre-expert chargé d'établir sur plan un projet d'état descriptif de division, la responsabilité juridique de l'établissement de cet état ne lui incombait pas ;
- le syndicat des copropriétaires sur qui pesait la charge de la preuve n'avait pas produit son contrat de mission ;
- nul n'avait fait mention de la toiture-terrasse dont l'existence ne résultait pas de l'état des lieux (haie, cour gravillonnée, véhicules stationnés), ni des documents cadastraux ;
- sa compétence technique ne lui permettait pas d'apprécier les charges pesant sur le sol de la terrasse ;
- l'existence d'un bâtiment non apparent sous le sol de la parcelle n'était pas un obstacle à l'exécution de sa mission.
Il a ajouté que :
- l'agence Sogexfo devenue Cytia, qui était intervenue en qualité d'intermédiaire lors de la vente de la parcelle à la société Adm et était désormais le syndic de la copropriété, n'avait pas pu ignorer les termes de l'acte du 29 novembre 1930 ;
- la société Dstp avait nécessairement utilisé de lourds engins de chantier qui avaient aggravé l'état de la terrasse ;
- l'expert n'avait pas visualisé dans son rapport la superposition des biens.
Selon lui, la responsabilité du notaire était totale, celui-ci n'ayant pas procédé aux vérifications nécessaires à la rédaction de l'acte dont il était chargé qui lui auraient permis d'établir la superposition des propriétés et de faire réaliser une division en volumes. Il a fait observer que le diagnostic technique réalisé par la société Scedi Poitouraine n'avait pas fait mention d'une terrasse supportant l'immeuble.
Il a ajouté que la connaissance de la servitude par la sci Adm qui pouvait résulter du procès-verbal de son assemblée générale du 9 février 2011 n'exonérait pas le notaire de sa responsabilité professionnelle.
Il a maintenu que sa mission avait été de vérifier la faisabilité de la création de lots de stationnement et de garages mais non de vérifier ou d'enquêter sur l'existence d'une éventuelle servitude qui n'avait pas été portée à sa connaissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, Maître [L] [A] et la scp [L] [A] - Dominique Favreau - Isabelle Bernuau - Etienne Augeraud ont demandé de :
'Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 8 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Maître [A] et la SCP [L] [A], Dominique FAVREAU, Isabelle BERNUAU et Etienne AUGERAUD, à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] et la SA GAN des condamnations mises à leur charge et en ce qu'il a condamné Maître [A] et la SCP [L] [A], Dominique FAVREAU, Isabelle BERNUAU et Etienne AUGERAUD, in solidum, au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Monsieur [L] [X], la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur de la SARL DSTP, la société JOUBERT DOWNTOWN, GAN ASSURANCES, la SCI GRAND CERF et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 21] de leur appel incident.
Débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre de Maître [A] et de la SCP [L] [A], Dominique FAVREAU, Isabelle BERNUAU et Etienne AUGERAUD.
Subsidiairement, si la Cour faisait droit à l'appel en garantie du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 30] à l'encontre de Maître [A], de la SCP [L] [A], Dominique FAVREAU, Isabelle BERNUAU et Etienne AUGERAUD et de Monsieur [X], dire que la responsabilité principale incombe à Monsieur [X] et que dans les rapports entre Maître [A], la SCP [L] [A], Dominique FAVREAU, Isabelle BERNUAU et Etienne AUGERAUD et Monsieur [X], celui-ci doit supporter l'essentiel de la charge de la condamnation.
Condamner toute partie succombante à payer à Maître [A] et à la SCP [L] [A], Dominique FAVREAU, Isabelle BERNUAU et Etienne AUGERAUD, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens'.
Ils ont soutenu que :
- la sci Grand Cerf qui avait acheté un immeuble ancien devait nécessairement supporter une partie du coût de remise en état de celui-ci ;
- le syndicat des copropriétaires n'avait aucune responsabilité dans la surcharge de la terrasse, qui n'était pas due à la présence de véhicules et qui était bien antérieure à la cession de la parcelle à la société Adm.
Ils ont contesté toute faute de leur part aux motifs que :
- le procès-verbal d'assemblée générale du 9 février 2011 établissait que la société Adm avait eu connaissance de l'interdiction qui résultait de l'acte du 29 novembre 1930 ;
- cette interdiction avait été rappelée à l'état descriptif de division ;
- le notaire n'avait pas la compétence technique pour apprécier la surcharge que seule l'expertise judiciaire avait caractérisée.
Ils ont ajouté que le géomètre-expert avait manqué à ses obligations en ne signalant pas l'existence d'une toiture-terrasse dont il n'avait pu que constater l'existence.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la sci Grand Cerf a demandé de :
' Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de la SCI GRAND
CERF annexé aux présentes en application de l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1137 du Code Civil,
Vu l'article 544 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article L.124-3 du Code des assurances
Vu les articles 1604, 1792 et suivants du Code Civil
Vu la sommation itérative contenue aux présentes et tendant à la communication par la SCI JOUBERT DOWNTOWN :
- de l'avant contrat qu'elle a signé le 26 décembre 2002
- des « différents arrêts pris par la Cour d'appel, expertises et constats d'huissiers » visés en page 6 de son acte d'acquisition du 28 mars 2003.
RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de POITIERS le 8 novembre 2021 :
- en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de condamnation de la SCI GRAND CERF à l'égard de ALLIANZ
- en ce qu'il a limité à 50.000 € les condamnations prononcées contre la SCI JOUBERT DOWNTOWN au titre des travaux de reprise autres que les travaux d'étanchéité
- en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'indexation des sommes allouées en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction
- quant aux montants retenus pour l'indemnisation au titre des travaux de reprise, compte tenu de l'augmentation du coût de ces travaux
- quant au montant des sommes allouées au titre des pertes locatives - en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par la SCI GRAND CERF, en ce qui concerne d'une part les travaux de reprise (dans l'attente de la connaissance du coût définitif de réparation de la dalle béton, après décapage de la terre qui se trouve dessus) et d'autre part les pertes locatives (après réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert et achèvement des travaux d'aménagement des locaux par la SCI GRAND CERF)
Et statuant de nouveau
CONDAMNER solidairement la SCI ADM, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 30] A [Localité 21] (86), GAN et ALLIANZ IARD, en qualité d'assureurs du Syndicat, et la SCI JOUBERT DOWNTOWN à payer à la SCI GRAND CERF :
' au titre du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire (chiffrés à 258.016,48 € dans son rapport du 6 janvier 2018 : pièce n°14, page 101), et pour tenir compte de l'actualisation des devis pris en compte par l'expert, les sommes de :
- 106.446,41 € au titre du devis SOPREMA du 11/04/2022 14 avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de la SOPREMA, soit le 11/04/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
- 168.656,71 € au titre du devis ART DE BATIR du 06/07/2022 15 avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de ART DE BATIR, soit le 06/07/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
- 7.216,20 € au titre du devis de la SAS 2f Rénovation du 05/12/2022, actualisant le devis NOELIA HABITAT du 30/10/2017 16, avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de la SAS 2f Rénovation, soit le 05/12/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
- 16.770 € au titre du devis SARL AFBS du 25/08/2022 avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de la SARL AFBS, soit le 25/08/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
- 32.400 € au titre du devis [C] [N] du 06/07/2022 18 avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de [C] [N], soit le 06/07/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
- 25.298,51 € à titre provisionnel correspondant à l'estimation du coût de réparation de la dalle béton après vérification suite au décapage de la terre, sur la base proposée par l'expert de 15% du coût de la réfection de la structure béton (retenue selon devis ART DE BATIR du 06/07/2022 à 168.656,71 € (pièce n°39), avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de ART DE BATIR, soit le 06/07/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
' au titre du coût, non chiffré par l'expert judiciaire, de reprise du plafond coupe-feu 2 heures, la somme de 55.215,31 € 19, avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour d'établissement du devis de la société CPM DUBOIS, soit le 30 juin 2022 (pièce n°36) et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir),
' au titre des pertes locatives subies :
- 345.000 € pour le préjudice subi depuis le 01/01/2013 jusqu'au 01/01/2023 - 34.500 € par an depuis le 01/01/2023 jusqu'à réalisation des travaux préconisés par l'expert et achèvement des travaux d'aménagement des locaux par la SCI GRAND CERF
' la somme de 19.620 €, au titre des mesures d'étaiement décidées à titre conservatoire par l'expert judiciaire (pièces n° 14, pages 15 et 16),
' la somme de 18.175,60 € au titre des frais d'expertise taxés (37.795,60 €, pièce n°16), déduction faite de la somme de 19.620 € visée ci-dessus,
CONDAMNER solidairement la SCI ADM, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 30] A [Localité 21] (86), GAN et ALLIANZ IARD, en qualité d'assureurs du Syndicat, et la SCI JOUBERT DOWNTOWN à payer à la SCI GRAND CERF la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SCI ADM, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 30] A [Localité 21] (86), GAN et ALLIANZ IARD, en qualité d'assureurs du Syndicat, et la SCI JOUBERT DOWNTOWN à supporter les dépens de l'instance (qui comprendront les frais d'expertise pour 18.175,60 € s'ils ne font pas l'objet d'une condamnation distincte), dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la SARL DSTP les créances de la SCI GRAND CERF fixées comme suit :
' au titre du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire (chiffrés à 258.016,48 € dans son rapport du 6 janvier 2018 : pièce n°14, page 101), et pour tenir compte de l'actualisation des devis pris en compte par l'expert, les sommes de :
- 106.446,41 € au titre du devis SOPREMA du 11/04/2022 20 avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de la SOPREMA, soit le 11/04/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
- 168.656,71 € au titre du devis ART DE BATIR du 06/07/2022 21 avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de ART DE BATIR, soit le 06/07/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
- 7.216,20 € au titre du devis de la SAS 2f Rénovation du 05/12/2022, actualisant le devis NOELIA HABITAT du 30/10/2017 22, avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de la SAS 2f Rénovation, soit le 05/12/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
- 16.770 € au titre du devis SARL AFBS du 25/08/2022 23 avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis SARL AFBS, soit le 25/08/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
- 32.400 € au titre du devis [C] [N] du 06/07/2022 24 avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de [C] [N], soit le 06/07/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
- 25.298,51 € à titre provisionnel correspondant à l'estimation du coût de réparation de la dalle béton après vérification suite au décapage de la terre, sur la base proposée par l'expert de 15% du coût de la réfection de la structure béton (retenue selon devis ART DE BATIR du 06/07/2022 à 168.656,71 € (pièce n°39), avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de ART DE BATIR, soit le 06/07/2022 et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir)
' au titre du coût, non chiffré par l'expert judiciaire, de reprise du plafond coupe-feu 2 heures, la somme de 55.215,31 € 25, avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (entre le dernier indice publié au jour d'établissement du devis de la société CPM DUBOIS, soit le 30 juin 2022 (pièce n°36) et le dernier indice publié au jour de la signification de l'arrêt à intervenir),
' au titre des pertes locatives subies :
- 345.000 € pour le préjudice subi depuis le 01/01/2013 jusqu'au 01/01/2023
- 34.500 € par an depuis le 01/01/2023 jusqu'à réalisation des travaux préconisés par l'expert et achèvement des travaux d'aménagement des locaux par la SCI GRAND CERF
' la somme de 19.620 €, au titre des mesures d'étaiement décidées à titre conservatoire par l'expert judiciaire (pièces n° 14, pages 15 et 16),
' la somme de 18.175,60 € au titre des frais d'expertise taxés (37.795,60 €, pièce n°16), déduction faite de la somme de 19.620 € visée ci-dessus,
' la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
' les dépens de l'instance (qui comprendront les frais d'expertise pour 18.175,60 € s'ils ne font pas l'objet d'une fixation au passif distincte), dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de procédure civile
SURSEOIR A STATUER sur le préjudice définitif subi par la SCI GRAND CERF :
- d'une part, en ce qui concerne les travaux de reprise, dans l'attente de la connaissance du coût définitif de réparation de la dalle béton, après décapage de la terre qui se trouve dessus
- d'autre part, en ce qui concerne les pertes locatives, dans l'attente de la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert et l'achèvement des travaux d'aménagement des locaux par la SCI GRAND CERF,
RENVOYER par conséquent l'affaire à la mise en état pour qu'il soit ensuite statué de façon définitive sur le coût des travaux de reprise et sur le montant total des pertes locatives subies par la SCI GRAND CERF'.
Elle a soutenu que :
- la dégradation du toit-terrasse et le risque d'effondrement en étant résulté constituaient un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires et de la société Adm ;
- l'utilisation de la terrasse n'avait pas été conforme à sa destination et aux stipulations de l'acte du 29 novembre 1930, sa surcharge ayant été constatée par l'expert judiciaire ;
- cette situation était similaire à celle ayant donné lieu à une instance à laquelle avait été partie sa venderesse, s'agissant du bâtiment voisin de celui litigieux ;
- la preuve d'une existence antérieure des emplacements de stationnement et des garages ne résultait pas de l'acte de vente de la parcelle supérieure à la sci Adm ;
- les conditions de l'usucapion alléguée par le syndicat des copropriétaires s'agissant des emplacements et des garages n'étaient pas réunies, la condition de publicité de la possession faisant notamment défaut ;
- le lien de causalité entre la dégradation de la toiture-terrasse étant résultée de l'utilisation qui en avait été faite et les désordres affectant son bien était établi.
Elle a maintenu que :
- la sci Adm restée propriétaire de garages et le syndicat des copropriétaires étaient tenus de réparer les conséquence dommageables du trouble de voisinage;
- la société Gan Assurances et la société Allianz Iard devaient leur garantie, le choix de l'une ou de l'autre ne lui incombant pas ;
- son action directe envers les assureurs n'était pas prescrite ;
- le rapport d'expertise judiciaire était opposable aux assureurs dès lors que leur assuré avait été attrait aux opérations d'expertise ;
- la cession du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan Assurances n'était pas établie et était contredite par la souscription d'un nouveau contrat auprès de la société Allianz Iard ;
- l'indemnisation de son préjudice devait être intégrale.
Elle a actualisé par la production de nouveaux devis l'évaluation du coût des travaux de réfection de la terrasse et de son bien, désormais de 412.002,18 € et non plus de 291.895,68 € (montants toutes taxes comprises). Elle a rappelé que l'expert n'avait pas définitivement évalué le coût de réfection de la dalle béton, celui-ci ne pouvant être déterminé qu'après décapage de la terre la recouvrant.
Elle a maintenu ses demandes d'indemnisation de ses préjudices annexes, notamment de la perte locative, le bien acquis étant destiné à la location et les travaux de rénovation ayant été interrompus du fait des infiltrations. Elle a produit des attestations d'agences immobilières sur la valeur locative du bâtiment, estimée à 125 €/m² hors taxes.
Elle a demandé paiement à la sci Joubert Downtown du coût des travaux d'étanchéité, ceux effectués n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art et ayant été inefficaces. Elle a estimé le montant toutes taxes comprises actualisé de ces travaux à 106.446,45 € et non plus 86.179,02 €.
Elle a ajouté qu'en raison du dol commis, sa cocontractante était tenue de l'indemniser de son entier préjudice et non partiellement ainsi que retenu par le tribunal.
Elle a demandé de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Dstp ayant engagé sa responsabilité, les travaux n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art et ayant été inefficaces. Selon elle, ces manquements avaient concouru à la dégradation de la terrasse dont cette société devait être tenue du coût de réfection. Elle a ajouté qu'elle avait fait réaliser le plafond coupe-feu détérioré par les infiltrations.
Elle a maintenu qu'une partie de son préjudice ne pouvait être fixée qu'à titre provisionnel, dans l'attente de la réfection de la terrasse et de l'achèvement des travaux de rénovation de son bien en vue de sa location.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la sci Joubert Downtown a demandé de :
'Vu les articles 1116 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en 2012.
Débouter la SCI GRAND CERF de son appel le jugeant mal fondé ;
Dire recevable et bien fondée la SCI JOUBERT DOWN TOWN en son appel incident ;
En conséquence réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciai
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