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CA Poitiers, 26 sept. 2023, RG 22/01625


Vérifier : CA Poitiers, 26 sept. 2023, RG 22/01625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2023
Numéro
22/01625
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6515184ac6a2a3831863e94f

Texte de la décision

7,307 caractères

ARRET N°370

FV/KP

N° RG 22/01625 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSMC

[F]

C/

LE PREFET DE LA VIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01625 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSMC

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2022 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [D]-[U] [F]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me David MARCHESSEAU, avocat au barreau de PARIS.

INTIME :

Monsieur LE PREFET DE LA VIENNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Fabrice VETU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché , et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 décembre 2017, Monsieur [D]-[U] [F] a commandé à la société Neubeauer Jaguar Land Rover un véhicule de puissance fiscale de 44 chevaux et réglé un acompte de 30.000€.

Le 11 mai 2018, ce véhicule a été immatriculé et son certificat d'immatriculation établi.

Le 28 janvier 2019, la Direction des créances spéciales du Trésor a adressé à Monsieur [F] un avis de recouvrement de 4.500 € en vertu de l'article 963 A du code général des impôts.

Le 14 mai 2019, Monsieur [F] en a sollicité décharge auprès de la préfecture de la Vienne, ce qui lui a été refusé suivant avis du 12 novembre 2019.

Par exploit daté du 04 décembre 2019, Monsieur [F] a assigné Mme la Préfète de la Vienne devant le tribunal de grande instance de Poitiers en contestation de la taxe susdite.

Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :

- fixe au 15 février 2022 la clôture des débats,

- déboute [D]-[U] [F],

- condamner [D] [U] [F] aux dépens.

Par déclaration en date du 27 juin 2022, Monsieur [D]-[U] [F] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.

Monsieur [F], par dernières conclusions RPVA du 17 février 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en son entier dispositif,

Statuant à nouveau,

- accorder à Monsieur [F] la décharge de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme mise en recouvrement le 28 janvier 2019 au titre de l'année 2018 pour un montant de 4.500 € ;

- condamner l'intimé à lui rembourser les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du Livre des procédures fiscales ainsi qu'une somme de 3.000 € représentant les frais non compris dans les dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur le Préfet de la Vienne, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 07 novembre 2022, demande à la cour de :

- débouter Monsieur [F] de son appel ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [F] de toutes ses demandes ;

- débouter en toute hypothèse Monsieur [F] de toutes ses demandes formées en cause d'appel.

- le condamner au paiement au profit de l'État d'une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Monsieur [F] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 16 mai 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 13 du mois suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fiscalité applicable à l'achat du véhicule

1. L'appelant fait valoir que le premier juge a expressément motivé sa décision en indiquant que la lettre du texte de l'article 963A du Code général des impôts ne visait que les 'certificats d'immatriculation' sans que la loi ne distingue selon la date d'acquisition ou d'entrée en possession du bien soumis à immatriculation, omettant ainsi les dispositions du II de ce même article (relatives à l'entrée en vigueur de la taxe en litige) prévoyant qu'elle 's'applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018".

Selon M. [F], en l'absence de définition fiscale de 'la date d'acquisition', seule son acception civile au sens de l'article 1538 du Code civil est applicable. Tenant compte d'une commande de véhicule au 19 décembre 2017, il conclut que la vente était parfaite à cette date de sorte que l'acquisition de son véhicule échappe à la taxation appliquée.

2. Monsieur le Préfet de la Vienne objecte, qu'en réalité, le véhicule a fait l'objet d'un bon de commande en date du 07 février 2018 pour un prix total à payer de 163.778,91 € TTC et qu'il a été facturé suivant bon de commande daté du 14 mai 2018.

3. La cour observe que l'appelant ne conclut pas sur l'existence de ce dernier bon de commande (n°4301), daté du 07 février 2018, remplaçant et annulant le bon de commande précédent (n°4300) de sorte qu'en l'absence de démonstration contraire qu'il lui appartenait d'apporter en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], objet d'une première immatriculation le 11 mai 2018, a bien été acheté après le premier janvier 2018.

4. Conformément au texte qu'il allègue, il était bien assujetti à la taxe complémentaire qu'il conteste aujourd'hui.

5. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

6. Il apparaît équitable de condamner M. [F] de payer à Monsieur le Préfet de la Vienne une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

7. M. [F] qui échoue en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers daté du 17 mai 2022,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [D]-[U] [F] à payer à Monsieur le Préfet de la Vienne une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D]-[U] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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