CA Toulouse, 27 sept. 2023, RG 23/01063
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
N° 2023/1070
RG 2023/1063
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 septembre à 16h30
Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 juillet 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 à 16h42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- [J] [G]
né le 10 novembre 2002 à Constantine (Algérie)
de nationalité algérienne
Vu l'appel formé le 26/09/2023 à 12 h 13 par Me Jordane BLONDELLE avocat de [J] [G]
L'audience publique en date du 27 septembre 2023 à 14h30
[J] [G], non comparant, représenté par Me BLONDELLE, avocat qui a eu la parole en dernier
en présence de Mme [X] [B] , interprète dont le concours n'a pas été nécessaire en l'absence du retenu.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentande la préfecture du Puy de Dôme
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023 à 16h42 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par une requête du préfet du Puy de Dôme le 24 septembre 2023 prolongeait la rétention administrative de [J] [G].
Par déclaration en date du 26 septembre 2023 à 12h13, [J] [G] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, [J] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'irrégularité et l'absence de bien fondé de l'arrêté de placement qui porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de le CESDHLF.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Prétentions des parties
Le Centre de rétention nous a informé, le 27 septembre 2023 avant midi, que l'intéressé avait quitté le centre de rétention suite à sa remise en liberté en raison de l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme en date du 23 septembre 2023 portant obligation de quitter immédiatement le territoire national et lui interdisant le retour pendant deux ans.
L'appel est par conséquent sans objet.
SUR QUOI
En la forme :
l'appel est interjeté dans les formes et délais légaux, il sera déclaré recevable.
Il y a lieu de constater qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2023, l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
Constatons que l'appel est sans objet.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture Du Puy de Dome, à [J] [G] et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI V.CHARLES-MEUNIER
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